POUVOIR JUDICIAIRE
A/1260/1999 ATAS/825/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 21 octobre 2004
En la cause
Monsieur A__________, comparant par Maître Vincent JEANNERET recourants
en l’Etude duquel il élit domicile
et
Monsieur B__________, comparant par Maître Pierre DE PREUX en l’Etude
duquel il élit domicile
contre
Jugement de la Commission cantonale de intimés
recours AVS-AI du 16 avril 2003
et
CAISSE DE COMPENSATION DE LA SOCIETE SUISSE
DES ENTREPRENEURS, domiciliée rue Malatrex 14 à Genève,
mais comparant par Maître Pierre VUILLE en l’Etude duquel
elle élit domicile
EN FAIT
Par jugement du 16 avril 2003 rendu en la cause N° 894/99 et notifié aux parties le 31 juillet, la Commission cantonale de recours AVS-AI a accordé à la Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs la levée des oppositions formées par Messieurs A__________ et B__________, ce dans le sens des considérants.
Messieurs A__________ et B__________ ont déposé une demande d’interprétation dudit jugement respectivement les 22 août et 3 septembre 2003 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales.
Monsieur A__________, représenté par Maître Vincent JEANNERET, considère que le point 1. du dispositif du jugement du 16 avril 2003 prête à confusion, dans la mesure où il pourrait laisser entendre que l’opposition est levée pour l’intégralité du montant de 523'429 fr. 50. Or, dans la partie « au fond », en page 9, la Commission cantonale de recours AVS-AI avait relevé que
« Il y a cependant lieu de rappeler ici que le dépôt de garantie initial de 100'000 fr. exigé selon les statuts de la Caisse ne concerne pas seulement les cotisations conventionnelles (article 12 des statuts 1989 applicable en 1998), ce contrairement à ce qui est allégué par la Caisse, laquelle se fonde sur les articles 10 et 11 des statuts édition 2000.
La Caisse conteste que le montant de 384'830 fr. 35 lui ait été versé. Or, les pièces 25 et 26 chargé A__________ du 7 février 2000 suffisent à démontrer, à satisfaction de droit, que les défendeurs se sont bel et bien acquittés de cette somme ».
Monsieur A__________ prie dès lors le Tribunal de céans d’interpréter le jugement du 16 avril 2003 en ce sens que les oppositions formées par Messieurs A__________ et B__________ ne sont levées qu’à concurrence de 38'599 fr. 15 (soit 523'429 fr. 50, desquels sont déduits les montants de 100'000 fr. et de 384'830 fr. 35 déjà versés).
Invitée à se déterminer, la Caisse SSE s’est opposée à l’interprétation du jugement, considérant que si la Commission cantonale de recours avait voulu déduire les montants de 100'000 fr. et de 384'830 fr. 35 du dommage dont la réparation était demandée, elle aurait expressément déclaré dans le dispositif que la mainlevée était accordée à concurrence seulement du montant de 38'599 fr. 15. Elle rappelle qu’elle n’a jamais contesté avoir reçu « certains montants d’AGESA », mais que malgré ces versements, la société restait devoir 523'429 fr. 50. Elle ajoute que « s’agissant du cautionnement d’un montant de 100'000 fr. fourni par l’UBS, contrairement à ce qu’à dit la Commission, ce cautionnement ne concerne que les cotisations conventionnelles exclusivement ».
Le 15 septembre 2003, Messieurs A__________ et B__________ ont par ailleurs déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances contre le jugement du 16 avril.
Par ordonnance du 16 octobre 2003, le Juge délégué du Tribunal fédéral des assurances a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu au niveau cantonal.
Le Tribunal de céans a, par arrêt du 25 novembre 2003, déclaré recevables les demandes d’interprétations déposées par Messieurs A__________ et B__________ contre le jugement du 16 avril 2003 rendu par la Commission cantonale de recours AVS-AI, s’agissant de la question du dépôt de garantie de 100'000 fr. ; dit que le chiffre 1. du dispositif dudit jugement, afin de lever toute ambiguïté, doit être complété comme suit : « renvoie la cause à la Caisse SSE pour nouveau calcul dans le sens des considérants » ; déclaré irrecevables les demandes d’interprétations pour le surplus.
Messieurs A__________ et B__________ ont interjeté recours auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA); suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève par le Tribunal fédéral, le 27 janvier 2004, le TFA, par arrêt du 19 avril 2004, a annulé le jugement rendu par le Tribunal de céans et lui a renvoyé la cause afin qu’il statue dans une composition conforme à la loi.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF 130 I 226).
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse, notamment en ce qui concerne l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Désormais, la responsabilité de l’employeur est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant à l’art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS) ont été abrogés. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
La LPGA contient par ailleurs des dispositions de procédures, aux articles 56 à 62 LPGA, qui sont quant à elles d’application immédiate sous réserve de l’article 82 al. 2 qui aménage un délai de cinq ans pour adaptation par les cantons de leur propre législation.
Considérant que les dispositions procédurales susvisées ne contiennent aucune règle particulière en matière d’interprétation et de rectification et que les cantons bénéficient d’un délai quinquennal pour adapter leurs propres règles, il y a lieu de statuer sur le présent litige en application des seules dispositions cantonales de procédure.
Déposées dans le délai prévu à l’article 84 al. 2 LPA, les demandes sont recevables de ce point de vue. Vu l’étroit lien de connexité existant entre elles, il se justifie de les joindre.
A teneur de la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA du 6 avril 1977 en la cause N° 77. VG. 45), il a été retenu que la demande d’interprétation était une voie de droit à caractère exceptionnel, les juges étant chargés de trancher les litiges et non pas de donner des consultations. Seul dès lors, le dispositif du jugement ou de l’arrêt constitue l’objet de l’interprétation comme l’a voulu notamment le législateur (Mémorial des séances du Grand conseil 1968, p. 3026 et références citées in ATA précité). Les considérants ne doivent être interprétés qu’en cas d’obscurités ou de contradictions avec le dispositif.
Il peut se produire que des jugements comportent des dispositifs pas ou peu clairs. Il faut cependant que leurs destinataires connaissent avec exactitude leurs obligations. La question est surtout importante pour les décisions ou jugements finals et définitifs, mais elle peut aussi se poser pour des décisions ou jugements incidents. C’est pour faire face à ce besoin que les règles de la procédure contentieuse ont instauré la voie de recours extraordinaire du recours en interprétation (articles 145 OJF ; 69 PA ; 84 LPA).
Il y a lieu de constater que le jugement dont il est demandé l’interprétation a été rendu par la Commission cantonale de recours AVS-AI. Or, les causes pendantes devant cette juridiction ont été transférées d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales conformément aux dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire. Le Tribunal de céans est dès lors compétent pour statuer sur les présentes demandes en interprétation.
Le tribunal qui estime qu’il y a lieu à interprétation admet la demande, c’est-à-dire interprète son jugement, lève l’ambiguïté, l’obscurité ou la contrariété qui l’affecte, sans en changer le fond. En l’espèce, la demande d’interprétation porte sur le montant à concurrence duquel l’opposition a été levée.
Selon le dispositif du jugement du 16 avril 2003, la Commission cantonale de recours AVS-AI :
« accorde à la Caisse SSE la levée des oppositions formées par Messieurs A__________ et B__________ dans le sens des considérants ».
Or, dans l’un des considérants, en page 9, elle constatait en effet que :
« le dépôt de garantie initial de 100'000 fr. exigé selon les statuts de la Caisse ne concerne pas seulement les cotisations conventionnelles ».
Autrement dit, le dépôt de 100'000 fr. était également supposé garantir le paiement des cotisations AVS-AI. La Commission cantonale de recours AVS-AI s’est cependant trouvée dans l’impossibilité de déterminer l’importance de la couverture de ces cotisations par rapport aux cotisations conventionnelles, raison pour laquelle elle avait laissé la question du montant à déduire du dommage ouverte. Il appartenait dès lors à la Caisse de recalculer le montant du dommage. Le renvoi aux considérants dans le dispositif, devait être compris en ce sens.
A relever que dans ses écritures du 10 octobre 2003, en réponse pourtant à la demande d’interprétation, la Caisse s’efforce encore une fois de démontrer, ce bien inutilement à ce stade puisque la Commission cantonale de recours AVS-AI s’est déjà clairement déterminée sur ce point, que ces 100'000 fr. ne couvrent pas du tout les cotisations AVS-AI.
La Caisse se borne à cet égard à reprendre son argumentation au fond déjà développée dans le cadre de la procédure devant la Commission cantonale de recours AVS-AI. Elle relève qu’elle n’a jamais nié avoir reçu des versements de la part d’AGESA. Elle oublie ce faisant qu’elle contestait précisément que le montant de 384'830 fr. 35 lui avait été versé. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas ici de modifier, de réviser ou de réexaminer le jugement de la Commission cantonale de recours AVS-AI. Dans ces conditions, on ne peut que constater que la Commission cantonale de recours AVS-AI s’est clairement déterminée, qu’aucune contradiction entre le considérant et le dispositif ne peut être relevée, qu’il a été prouvé, à satisfaction de droit, que les 384'830 fr. 35 ont bel et bien été versés, qu’ils doivent dès lors être déduits du montant du dommage fixé par la Caisse. La demande d’interprétation doit en conséquence être déclarée irrecevable sur ce point.
Reste à se prononcer sur la question de la subrogation soulevée par Monsieur B__________ dans sa demande d’interprétation. La Commission cantonale de recours AVS-AI a pris soin de rappeler que Messieurs A__________ et B__________ seraient subrogés à due concurrence si la Caisse SSE obtenait gain de cause dans le cadre de la procédure l’opposant à la SBS-UBS pendante devant le Tribunal de première instance. Il est vrai qu’elle n’a pas repris cette éventualité dans le dispositif. Il n’en est pas moins vrai qu’elle y a expressément mentionné un renvoi aux considérants. Il ne saurait dès lors y avoir, ici non plus, matière à interprétation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Déclare recevables les demandes d’interprétations déposées par Messieurs A__________ et B__________ contre le jugement du 16 avril 2003 rendu par la Commission cantonale de recours AVS-AI, s’agissant de la question du dépôt de garantie de 100'000 fr.
Dit que le chiffre 1. du dispositif dudit jugement, afin de lever toute ambiguïté, doit être complété comme suit :« renvoie la cause à la Caisse SSE pour nouveau calcul dans le sens des considérants ».
Déclare irrecevables les demandes d’interprétations pour le surplus.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe