A/1106/2004•ATAS/821/2004
A/1106/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales19 oct. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1106/2004 ATAS/821/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 19 octobre 2004
En la cause
Madame P__________, domiciliée route de Gy 24 recourante
à Meinier – Genève
contre
SUPRA CAISSE-MALADIE, domiciliée chemin de intimée
Primerose 35 à Lausanne
Attendu que par décisions des 10 décembre 2003 et 9 février 2004, la CAISSE-MALADIE SUPRA (ci-après la Caisse-maladie) a réclamé à Madame P__________ le paiement de primes LAMAL ;
Que les 22 décembre 2003 et 16 février 2004, celle-ci s’est opposée audites décisions, alléguant que les sommes réclamées avaient été acquittées ;
Que par décision sur opposition du 5 mai 2004, la Caisse-maladie a confirmé que l’assurée était débitrice des sommes de 257 fr. 10 et de 153 fr. 10, auxquelles il convient d’ajouter les frais de poursuite et les intérêts ;
Que l’assurée a interjeté recours le 24 mai contre ladite décision ;
Qu’invitée à se déterminer, la Caisse-maladie a, le 17 septembre 2004, déclaré qu’elle était disposée à renoncer au recouvrement des montants litigieux pour solde de tout compte et de retirer les poursuites en cours, moyennant retrait du recours ;
Que la recourante s’est déclarée satisfaite, « pour autant que la SUPRA renonce à toutes prétentions et qu’elle retire toutes les poursuites entamées à mon encontre » ;
Considérant en droit que la Caisse-maladie a proposé de renoncer au remboursement des sommes litigieuses pour solde de tout compte ;
Que l’assurée a dès lors retiré son recours ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de ce que la SUPRA CAISSE-MALADIE renonce au recouvrement des sommes de 153 fr. 10 et 257 fr. 10 pour solde de tout compte, et s’engage à retirer les poursuites en cours.
Raye la cause du rôle, suite au retrait du recours.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe