POUVOIR JUDICIAIRE
A/1373/2004 ATAS/809/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 6 octobre 2004
En la cause
Monsieur H__________, élisant domicile dans les bureaux de Monsieur B__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Vu la décision sur opposition du 7 juin 2004 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI), par laquelle celui-ci rejette l’opposition formée par Monsieur H__________ le 20 février 2004 contre sa décision du 26 janvier 2004 ;
Vu le recours de l’assuré du 28 juin 2004, ainsi que le complément de celui-ci du 7 juillet 2004, concluant préalablement à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée et principalement à l’annulation de la décision et la constatation d’un taux d’invalidité de 70% au moins ;
Vu la décision du 3 septembre 2004, par laquelle l’OCAI a annulé la décision sur opposition dont est recours et décidé de rependre l’instruction de la demande en mettant en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire ;
Attendu que, selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision sur opposition sur laquelle un recours a été formé ;
Que la nouvelle décision sujette à recours doit être notifiée aux parties, puis être portée à la connaissance de l’autorité de recours (chiffre 2040 de la Circulaire sur le contentieux) ;
Que la nouvelle décision ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant ;
Que si celui-ci n’obtient pas en tout point satisfaction, l’autorité saisie doit entrer en matière sur le recours, sans que l’assuré ne doive attaquer le nouvel acte administratif ;
Qu’en l’espèce, le recourant a conclu à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée et que la décision sur opposition soit annulée ;
Qu’en annulant sa décision du 7 juin 2004 et reprenant l’instruction du dossier, l’intimé a fait droit aux conclusions du recourant ;
Que dans la mesure où la nouvelle décision que prendra l’intimé laisse subsister tous les droits éventuels relatifs à la prestation demandée, il convient d’octroyer des dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA ; ATF 110 V 57 ; RCC 1987 p. 285, 286 consid. 5 a) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Prend acte de la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 3 septembre 2004 annulant sa décision du 7 juin 2004 ;
Déclare le recours de Monsieur H__________ contre la décision du 7 juin 2004 de l’intimé sans objet ;
Alloue au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens, à la charge de l’intimé ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe