POUVOIR JUDICIAIRE
A/2126/2004 ATAS/945/2002
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 18 novembre 2004
3ème chambre
En la cause
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, case postale 3507, 1211 Genève 3
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur Z___________ a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l'assurance-chômage du 21 janvier 2004 au 20 janvier 2006 ;
Que, par courrier du 22 mars 2004, sa conseillère en personnel l’a convoqué pour un entretien fixé au 26 avril à 9 heures ;
Que l’intéressé ne s’est pas présenté au rendez-vous ;
Que par décision du 21 juin 2004, l’Office régional de placement (ORP) a prononcé une suspension de trois jours du droit à l’indemnité de l’assuré pour absence injustifiée ;
Que le 28 juin 2004, l’assuré a fait parvenir au Groupe réclamations une copie de cette décision, accompagnée d’une page manuscrite libellée en ces termes : « mes renvois : salaire de trois mois, inscription de trois mois ; les faits : ôtez 3 jours de salaire : manqué 3 rendez-vous sans excuse ; retardé de 3 jours : plainte de ma conseillère, sans menace personnelle, changement de conseiller, première visite 12 juillet ; P.S. inscription officieusement non légale ; salaire tous les trois mois et non pas tous les mois ; signature » ;
Que par courrier du 7 juillet 2004, le Groupe réclamations a imparti à l’assuré un délai au 21 juillet pour motiver son opposition, en l’avertissant qu’à défaut, celle-ci serait déclarée irrecevable ;
Que l’intéressé ne s’est pas manifesté ;
Que par décision sur opposition du 27 septembre 2004, le Groupe réclamations a déclaré l’opposition irrecevable, faute de conclusions et de motivation ;
Qu’au surplus, il a constaté qu’à supposer qu’elle ait été recevable, elle aurait dû être rejetée ;
Qu’en effet, l’assuré avait plusieurs fois fait défaut sans s’excuser ;
Que, le 29 août 2004, l’assuré a adressé un courrier au Tribunal de céans pour s’excuser de ses absences ;
Que par courrier du 30 septembre 2004, le Tribunal de céans a imparti à l’assuré un délai au 11 octobre pour lui communiquer une copie de la décision attaquée, d’une part, et motiver son recours, d’autre part, l’avertissant qu’à défaut, celui-ci serait déclaré irrecevable ;
Que l’assuré ne s’est pas manifesté ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI) ;
Que selon l’art. 89B de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative cantonale (LPA) l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions ;
Que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l’objet du litige ;
Que si l’acte de recours n’est pas conforme à ces règles, le juge doit impartir à son auteur un délai pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté ;
Qu’en l'espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, le recourant n’a pas donné suite à la demande du Tribunal ;
Que force est de constater que le recourant n’indique pas en quoi l’autorité intimée aurait eu tort de déclarer son opposition irrecevable ;
Qu’il convient par conséquent de considérer le recours comme irrecevable pour insuffisance de motifs et défaut de conclusions ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe