POUVOIR JUDICIAIRE
A/1619/2004 ATAS/939/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1ère Chambre
du 16 novembre 2004
En la cause
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP demanderesse
Agence régionale de la Suisse romande,
Avenue du Théâtre 1, à Lausanne
contre
X___________ SARL défenderesse
EN FAIT
Par convention du 29 novembre 1995, le garage X___________ Sàrl (ci-après la défenderesse) a adhéré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ci-après la fondation) pour la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité de son personnel.
La défenderesse ne remplissant pas ses obligations, le Tribunal administratif, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, puis le Tribunal de céans ont été saisis de demandes déposées par la fondation et fondées sur l’article 79 LP ; de nombreux arrêts ont ainsi été rendus condamnant la défenderesse ; le dernier date du 6 avril 2004.
Le 27 janvier 2004, sur réquisition de la fondation, l’office des poursuites et des faillites a notifié un commandement de payer N° 03 273461 P pour un montant de 2'172 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2003. La débitrice a fait opposition. Le solde débiteur du compte courant prime s’élevait à 6'225 fr. 90 au 26 mars 2004. Un nouveau commandement de payer N° 04 147958 Z a été notifié le 29 avril 2004 à la défenderesse, pour ce montant avec intérêts à 5% dès le 24 février 2004, encore une fois frappé d’une opposition totale.
Le 2 août 2004, la fondation a saisi le Tribunal de céans d’une demande en reconnaissance de droit qui écarte expressément l’opposition de la défenderesse. La fondation a conclu à la condamnation de l’intéressée au paiement de 2'172 fr. plus intérêts à 5% dès le 18 novembre 2003 ainsi que 250 fr. de frais de sommation et de contentieux, et de 6'225 fr. 90 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 24 février 2004 y compris 250 fr. de sommation et de contentieux. De plus elle sollicitait une décision écartant expressément les oppositions.
Entre autres documents, elle a produit les attestations de salaires adressées à la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS-AI, les bordereaux de contributions des 21 juillet, 22 juillet, 28 août, 21 octobre, 25 novembre 2003 et 13 février 2004, les commandements de payer notifiés, ainsi que les relevés de comptes courants de l’employeur « prime » et « poursuite ».
Invitée à se déterminer d’ici au 1er septembre 2004, la défenderesse ne s’est pas manifestée.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’art. 56 V al. 1 lit. b, ce Tribunal connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeur et ayants droits, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 73 al. 1 LPP). Déposée devant la juridiction compétente, la demande est ainsi recevable.
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) institue un régime d’assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).
Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Si l’employeur ne se conforme pas à son obligation, l’autorité cantonale de surveillance le somme de s’affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. A l’expiration de ce délai, l’employeur qui n’a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l’institution supplétive pour affiliation (art. 11 al. 5 LPP). L’affiliation a alors lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP).
L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434) prévoit encore que l’employeur doit verser à l’institution supplétive les cotisations dues pour l’ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance. Le taux de l’intérêt moratoire correspond à celui qu’applique habituellement l’institution supplétive en cas de retard dans le paiement des cotisations (art. 3 al. 2 de l’ordonnance).
Le litige comporte une demande en condamnation au paiement des cotisations échues ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer.
Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d’argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).
Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d’un recours administratif auprès d’une autorité fédérale ou d’un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227 ; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales – et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance –, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l’administration fédérale en tant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA).
Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l’accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d’ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l’art. 79 LP et qu’il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).
En l’espèce, le Tribunal de céans tient pour établi qu’en sa qualité d’employeur occupant des salariés, la défenderesse devait obligatoirement être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle, ce qui du reste n’a jamais été contesté par cette dernière.
Il convient par ailleurs d’admettre que les décomptes de la fondation portant sur les années 1998 à 2002 sont exacts. En effet, il ressort de l’ensemble des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse est demeurée débitrice des montants de 2'467 fr. et de 9'087 fr. 20. En outre, la simple passivité de la débitrice, celle-ci n’ayant réagi ni aux sommations de la fondation, ni à celle du Tribunal de céans, ne saurait empêcher la fondation d’engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995).
En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d’office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Les intérêts et frais dus par la défenderesse sont par ailleurs prévus à l’art. 3 al. 2 de l’ordonnance sur les droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle précitée et à l’art. 7 ch. 3, 4 et 6 des conditions d’affiliation remises à l’employeur lors de la décision d’affiliation.
Pour tous ces motifs, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer.
La LPP n’a pas institué de procédure d’opposition préalable au recours au tribunal. La jurisprudence a précisé en outre que ni les institutions de prévoyance, ni l’institution supplétive ne pouvaient annuler l’opposition à une poursuite en recouvrement de cotisations dues par l’employeur par une décision assimilable à un jugement (ATF 115 III 95 ; JdT 1991 II 149). Le Tribunal de céans peut ainsi connaître directement de l’opposition faite par le débiteur au commandement de payer.
La jurisprudence a précisé qu’un recours voué à l’échec ne saurait être assimilé à un recours présentant un caractère de légèreté ou de témérité. Le fait qu’un recours soit dépourvu de chances de succès ne suffit pas a priori à lui seul à lui conférer un tel caractère. Encore faut-il qu’un élément – critiquable – s’ajoute subjectivement parlant : la partie concernée doit avoir entamé la procédure quand bien même elle pouvait sans autre se rendre compte, en usant de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, que son recours était dépourvu de chances de succès (Pratique VSI 1998 p. 194). Dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285).
Le Tribunal fédéral des assurances a également rappelé qu’il y a lieu de faire une différence entre, d’une part, la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d’une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l’art. 85 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (aLAVS (actuellement art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA - RS 830.1 ; en vigueur depuis le 1er janvier 2003] et, d’autre part, le droit aux dépens selon l’art. 85 al. 2 let. f aLAVS [actuellement art. 61 let. g LPGA], droit qui s’apprécie selon les critères développés au sujet de l’allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire (Pratique VSI 2002 p. 61).
Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323). Selon l’ATF 110 V 134 consid. 4d, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens pour les frais de travail personnel et pour les vacations, sauf circonstances particulières. Une telle situation d’exception doit être admise lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies : il faut qu’il s’agisse d’une affaire compliquée avec une valeur litigieuse élevée. Il faut en outre que la sauvegarde des intérêts de la partie en question nécessitent une grande quantité de travail qui dépasse le cadre de ce que l’on peut normalement et raisonnablement exiger de quelqu’un pour s’occuper de ses affaires personnelles ; il faut donc une masse de travail qui gêne de manière importante l’occupation normale (par exemple professionnelle). Enfin, il faut qu’il y ait un rapport raisonnable entre le travail fourni et le résultat de la sauvegarde des intérêts de la personne concernée (ATF 110 V 82 consid. 7 et 135 consid. 4b ; Pratique VSI 2002 p. 60). On se base sur la situation concrète de la partie qui réclame des dépens pour juger si ces diverses conditions sont remplies cumulativement (RCC 1989 p. 274 consid. 5c).
Au vu de l’attitude de la défenderesse avant le procès ainsi qu’au cours de la procédure judiciaire, la légèreté de son comportement doit être constatée. En effet, elle ne s’est pas affiliée à une quelconque institution de prévoyance, ce qui a amené la fondation à l’affilier d’office conformément aux dispositions légales. Cela fait, elle ne s’est pas acquittée des cotisations dues forçant la demanderesse à déposer plusieurs requêtes en mainlevée pour lesquelles celle-ci a obtenu gain de cause auprès du Tribunal administratif puis du Tribunal de céans. Malgré ces procès, la défenderesse a persisté, et cela de manière systématique, à ne pas s’acquitter des cotisations, ce qui a donné lieu au présent litige. En outre, appelée à se déterminer par le Tribunal de céans, elle n’a pas daigné répondre, ainsi qu’elle l’avait déjà fait lors des précédents procès.
Au vu de ces différents éléments, le Tribunal de céans est fondé, compte tenu de la jurisprudence précitée, à lui réclamer un émolument à titre de frais de procédure. Pour en fixer le montant, le Tribunal cantonal des assurances sociales statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’Etat. Les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté et les débours (art. 1 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative ; E 5 10.03) En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas 10'000 fr. (art. 2 al. 1 du Règlement précité). Le Tribunal condamnera dès lors la défenderesse à payer un émolument de 1'000 fr.
La défenderesse ayant agi de manière légère, reste à examiner la question des dépens. Le Tribunal constate que la fondation a agi sans mandataire pour faire valoir sa créance. En l’occurrence, il ne s’agit cependant pas d’une affaire complexe au niveau des faits ou du droit et le travail requis n’a pas dépassé le cadre de ce qui est normalement nécessaire dans un cas de ce genre. Dans ces conditions, il ne sera octroyé aucune indemnité de dépens à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
Condamne le garage X___________ Sàrl à payer à la fondation institution supplétive LPP les sommes de 2'172 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 18 novembre 2003 et 6’225 fr. 90 plus intérêts à 5% l’an dès le 24 février 2004, ainsi que 250 fr. de frais de sommation et de contentieux, plus les frais de poursuites.
Prononce la mainlevée définitive des oppositions faites aux commandements de payer, poursuites N° 03 273461 P et N° 04 147958 Z à due concurrence.
Condamne la défenderesse à payer un émolument de 1'000 fr.
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe