POUVOIR JUDICIAIRE
A/2020/2004 ATAS/936/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 11 novembre 2004
3ème chambre
En la cause
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamation, case postale 3507, 1211 Genève 3
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur M___________, originaire de la République démocratique du Congo, requérant d’asile, a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l'assurance-chômage du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005 ;
Que par courrier du 1er avril 2004, l’Office régional de placement (ORP) s’est adressé à l'Office cantonal de la population (OCP) pour savoir si l’intéressé était autorisé à travailler ou s’il pouvait s’attendre à se voir accorder sans difficulté une autorisation de travail dans l’hypothèse où il trouverait un poste convenable ;
Que par courrier du 14 avril 2004, l’OCP a répondu à l’ORP que les conditions d’octroi d’une autorisation de travail n’étaient pas réalisées ;
Qu’en conséquence, par décision du 3 mai 2004, l’ORP a prononcé l’inaptitude au placement de l’intéressé depuis le 14 avril 2004 au motif qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travail sur le territoire suisse et ne pouvait s’attendre à en recevoir une ;
Que l’assuré a formé réclamation contre cette décision le 29 mai 2004 ;
Que par décision sur opposition du 27 juillet 2004, le Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi a confirmé la décision de l’ORP du 3 mai 2004 après avoir constaté que l’intéressé ne disposait pas d’autorisation de travail valable au sens de la jurisprudence et ne pouvait escompter en obtenir une même s’il devait trouver un emploi ;
Que par courrier du 27 août 2004, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans ;
Qu’il demande à ce dernier : « en tant que pouvoir judiciaire, dites-moi où sont passées mes années de cotisations et mes indemnités au chômage que je ne touche plus depuis le mois d’avril 2004 » ;
Que par courrier du 30 août 2004, le Tribunal de céans a adressé un courrier au recourant en attirant son attention sur les exigences de motivation posées par la loi et en lui octroyant un délai au 9 septembre 2004 pour compléter ses écritures, sous peine d’irrecevabilité ;
Que le recourant ne s’est plus manifesté ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI) ;
Que selon l’art. 89B de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative cantonale (LPA) l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions ;
Que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l’objet du litige ;
Que si l’acte de recours n’est pas conforme à ces règles, le juge doit impartir à son auteur un délai pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté ;
Qu’en l'espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, le recourant n’a pas donné suite à la demande du Tribunal ;
Qu’en l'espèce, force est de constater que le recourant n’indique pas en quoi l’autorité intimée aurait eu tort de le déclarer inapte au placement ;
Qu’au contraire, il ressort de son courrier qu’il admet cette conclusion mais s’interroge dès lors sur les cotisations qu’il a versées ;
Que tel n’est pas l’objet du litige ;
Que dès lors, le recours devrait déjà être considéré comme irrecevable pour insuffisance de motifs ;
Que, quoi qu’il en soit, même s’il était déclaré recevable, il devrait être rejeté au fond ;
Qu’en effet, aux termes de l’art. 8 al. 1 let. f LACI, les assurés n’ont droit aux indemnités de chômage que s’ils sont aptes au placement ;
Que l’art. 15 LACI précise qu’est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire ;
Que ces trois conditions doivent être remplies de manière cumulative (Circulaire IC 2003 publiée par le Secrétariat d’état à l’économie – SECO, chiffre B 153) ;
Que l’assuré de nationalité étrangère, qui n’est pas titulaire d’une autorisation de travail, est inapte au placement ;
Que le droit de travailler en tant qu’élément de l’aptitude au placement est subordonné, pour cette catégorie d’étrangers, à la possession d’une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation (Circulaire IC ch. B 165) ;
Que, s’agissant plus particulièrement des requérants d’asile, la caisse de l’assurance-chômage doit demander préalablement à l’autorité cantonale d’éclaircir auprès de l’Office cantonal des étrangers si la personne en question peut s’attendre à obtenir une autorisation de séjour l’autorisant à exercer une activité lucrative si elle trouve un emploi (Circulaire IC ch. B 166) ;
Qu’en l’espèce, force est de constater que le recourant n’est au bénéfice d’aucune autorisation de travail et que, partant, son aptitude au placement, et, partant, le droit à l’indemnité de chômage doivent être niés (ATF 120 V 392) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe