POUVOIR JUDICIAIRE
A/1565/2004 ATAS/910/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 11 novembre 2004
3ème chambre
En la cause
recourante
contre
SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 Genève 29
intimé
EN FAIT
Par décision du 19 avril 2004, le Service cantonal d’allocations familiales de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a réclamé à Madame T__________, en sa qualité d’indépendante, Fr. 533.40 de contributions personnelles aux allocations familiales pour l’année 2001. S’y ajoutaient Fr. 61.40 d’intérêts moratoires (total : Fr. 594.80).
Par courrier du 28 juin 2004, l’intéressée a formé opposition à cette décision et plus particulièrement au montant réclamé à titre d’intérêts moratoires, en faisant valoir que le retard intervenu dans la taxation ne lui était pas imputable.
Par « décision sur opposition » du 19 juillet 2004, la caisse a confirmé la décision attaquée. Elle a expliqué n’avoir pu procéder à la taxation 2001 avant le 29 mars 2004, date à laquelle lui ont été communiqués les éléments fiscaux déterminants. Elle a par ailleurs rappelé que les intérêts moratoires ne poursuivaient pas un but punitif et que leur objectif était uniquement de compenser le gain réalisé par le débiteur au détriment du créancier en raison du paiement tardif des cotisations.
Par courrier du 24 juillet 2004, l’intéressée a interjeté recours. Elle relève que le retard de taxation n’est pas dû à un paiement tardif des cotisations mais au fait que le département cantonal des finances n’a transmis les éléments fiscaux déterminants au Service des allocations familiales que le 29 mars 2004 pour l’année 2001. Elle refuse donc de payer des intérêts pour un retard qui ne lui est pas imputable.
Invitée à se prononcer, la caisse, dans son préavis du 11 août 2004, a conclu au rejet du recours.
La communication fiscale adressée par le département cantonal des finances à la caisse a été versée à la procédure. Elle indique effectivement que si la demande date du 17 septembre 2002, il n’y a été donné suite que le 29 mars 2004.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ). Le Tribunal statue en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi sur les allocations familiales (cf. art. 1 let. r, 56 V al. 2 let. e LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le TF a, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2004, confirmé que cette disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était, de surcroît, conforme au droit fédéral (ATF 130 I 226).
L’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) indique que les décisions des caisses de compensation peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. La LPGA ne s’applique cependant qu’au droit fédéral des assurances sociales (art. 1 LPGA). La loi cantonale genevoise sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) quant à elle, ne se conformait pas à cette procédure au moment où la décision litigieuse a été rendue et prévoyait pour sa part, en son art. 38 al. 1, que « les décisions des caisses peuvent, dans les trente jours à partir de leur notification, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales ». Dès lors, la création d’une procédure d’opposition sans base légale ne saurait être tolérée. L’ « opposition » formée le 28 juin 2004, déposée dans les forme et délai imposés par la loi, doit dès lors être considérée comme un recours recevable au sens de l’art. 38 al. 1 LAF et déposé devant une autorité incompétente, laquelle aurait dû le transmettre au Tribunal de céans.
La législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants en vigueur au moment des faits déterminants s’applique par analogie à la procédure de fixation et de perception des contributions aux allocations familiales (art. 30 LAF).
En matière d’AVS, le Conseil fédéral s’est vu attribuer la compétence d’édicter des prescriptions sur la perception des intérêts moratoires (cf. art. 14 al. 4 let. e de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]). Sur cette base, a été introduit l'article 41bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS), dont l’alinéa 1 lettre b prévoit que les personnes tenues de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations arriérées réclamées pour les années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant que les cotisations soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS). Le taux des intérêts - calculés par jour - s’élève à 5% par année (art. 42 al. 2 et 3 RAVS).
En l'occurrence, il est réclamé à la recourante des contributions arriérées relatives à l’année 2001. Le montant de ces dernières a fait l’objet d’une décision de la caisse le 19 avril 2004. C’est par conséquent à juste titre que la caisse a considéré que des intérêts moratoires étaient dus. Son calcul n’est pas critiquable et n’est d’ailleurs pas contesté.
La recourante faisant valoir que le retard accusé dans le paiement des contributions ne peut lui être imputé, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, des intérêts moratoires sont dus même si le retard dans le paiement n’est pas la conséquence d’une faute du débiteur. Le but des intérêts moratoires est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. L'obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment arrêt non publié du 22 janvier 1990 en la cause B. et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1992, p. 178ss, consid. 4b). Le fait que la recourante ne soit effectivement pas responsable du paiement différé des contributions 2001 ne saurait donc la libérer du paiement des intérêts moratoires.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties