POUVOIR JUDICIAIRE
A/1594/2004 ATAS/904/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 10 novembre 2004
En la cause
Monsieur Y__________
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 GENEVE 29,
intimée
EN FAIT
Par décision du 15 avril 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), a fixé les cotisations AVS/AI/APG dues par Monsieur Y__________ pour l’année 2001 à 4'941 fr. 60, y compris les frais d’administration. Par décision du même jour, elle lui a réclamé les intérêts moratoires sur la somme de 4'374 fr. d’un montant de 282 fr. 50.
Par lettre du 29 avril 2004, l’assuré a fait opposition contre cette décision, en concluant à son annulation et au remboursement de ces intérêts, dans la mesure où il les avait payés avec le solde des cotisations dues. Il a fait valoir qu’il a toujours versé régulièrement les cotisations sociales qui lui étaient réclamées et qu’il n’était dès lors pas responsable du retard. Il accepterait par ailleurs que la caisse lui facture tous les trois mois une somme plus importante en versement préalable, afin d’éviter d’être en retard pour le paiement des cotisations.
Par décision sur opposition du 20 juillet 2004, la caisse a rejeté celle-ci, en relevant que, pour 2001, l’assuré n’avait payé que la somme de 567 fr. 60 sur un total de cotisations dues de 4'941 fr. 60. Elle a expliqué que les intérêts moratoires n’avaient aucun caractère punitif et qu’ils étaient uniquement destinés à compenser le gain que réalisait le débiteur au détriment du créancier en raison du payement tardif des cotisations. Ils étaient par conséquent totalement indépendants de toute faute de la part de l’assuré ou de la part de la caisse. Elle a enfin indiqué à l’assuré qu’il avait la possibilité d’informer le cas échéant la caisse, en cours d’année, de ce que les acomptes facturés n’étaient pas adaptés à la situation réelle, afin qu’elle procède à un ajustement de ceux-ci. Il pouvait également lui fournir, en fin d’année, une copie de ses bilans et comptes de perte et profits, afin que ses cotisations soient adaptées au plus juste.
Par lettre du 27 juillet 2004, reçue le 29 suivant, l’assuré a fait recours contre cette décision, en concluant à son annulation et au remboursement des intérêts moratoires. Il a répété qu’il n’était pas responsable du retard de taxation de la cotisation due, dès lors que ce retard était imputable à l’administration fiscale cantonale qui avait communiqué tardivement son bilan à la caisse.
Dans sa détermination du 11 août 2004, la caisse a conclu au rejet du recours, tout en se référant à sa décision sur opposition.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF 130 I 226).
Selon l’art. 56V al. 1 let. a ch. 1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales, connaît en instance unique des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 59 ss de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 – LPGA).
En vertu de l’art. 41 bis let. b du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS) doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues.
Cette disposition réglementaire trouve, depuis le 1er janvier 2003, une base légale à l’art. 26 LPGA (antérieurement à l’art. 14 al. 4 let. e LAVS dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002), ce qui n’a toutefois aucune incidence sur la réglementation de l’art. 41 bis RAVS.
Les intérêts sont qualifiés de moratoires, mais il s’agit en réalité d’intérêts compensatoires. Ils sont la contre-partie de l’avantage financier que le débiteur obtient en s’acquittant tardivement des cotisations échues (ATF 109 V 8 consid. 4 a ; RCC 1992 p. 178 consid. 4 b et les références). Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à l’échéance. Comme pour la naissance de la dette de cotisations, ce moment ne dépend ni de l’existence d’une décision, ni de la date à laquelle cette dernière a été rendue (cf. références précitées). L’obligation de payer des intérêts moratoires sur les cotisations arriérées est par ailleurs indépendante de la notion de faute (RCC 1992 p. 178 ss consid. 4 b).
L’obligation assignée au recourant de payer des intérêts moratoires est ainsi indépendante du fait que les décisions fixant le montant des cotisations arriérées pour 2001 n’ont été rendues qu’en 2004, en raison d’un retard de l’administration fiscale. C’est par conséquent à juste titre que la caisse a réclamé au recourant le payement des intérêts moratoires litigieux.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par Monsieur Y__________ contre la décision sur opposition du 20 juillet 2004 de la Caisse cantonale genevoise de compensation ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe