république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1177/2004 ATAS/902/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 10 novembre 2004
En la cause
Madame K__________, comparant par Me E. GABUS-THORENS en l’étude de laquelle elle élit domicile.
Monsieur K__________, comparant par Me J.-J. MARTIN en l’étude duquel il élit domicile.
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANOTNALE VAUDOISE, case postale 300, 1001 LAUSANNE
CAISSE DE PENSIONS PARITAIRES DE ROLEX S.A. ET DE SOCIETES AFFILIES, rue François-Dussaud 3-7, case postale 430, 1211 GENEVE 24
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 juin 2003, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, née le 11 novembre 1944, et de Monsieur K__________, né le 8 février 1942. Ils s’étaient mariés en date du 3 décembre 1965.
Selon le chiffre 2 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et a transmis le dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales, pour procéder aux calculs.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 août 2003.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis de déterminer les éléments suivants :
a. avoirs de Monsieur K__________ :
prestations de sortie arrêtées au 28 août 2003 auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) : 145'695 fr. 80 ;
ce montant comprend les prestations de libre passage de 104'637 fr. 50 versées par la Fondation de libre passage d’UBS S.A. le 15 novembre 2000 et de 30'720 fr. 40 versées par la Fondation de la prévoyance LA TOUR S .A. le 14 novembre 2000 ;
b. avoirs de Madame K__________ :
prestations de sortie arrêtées au 31 août 2003 auprès de la Caisse de pensions paritaire de Rolex S.A. et de sociétés affiliées : 224'129 fr.
L’intégralité des prestations de sortie précitées a été accumulée pendant le mariage des époux.
Sur la base de ces documents, le Tribunal de céans a déterminé le montant de la prestation de libre passage à verser par la Caisse de pensions paritaire ROLEX S.A. et de sociétés affiliées à la Fondation de libre passage de la BCV à 39'216 fr. 60. Invité à se déterminer sur ce calcul, Monsieur K__________ s’est déclaré d’accord avec cette façon de faire par ses courriers du 13 septembre et du 5 octobre 2004. Quant à Mme K__________, elle s’en est rapportée à la justice, par lettre du 19 octobre 2004.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de libre passage de Monsieur et Madame K__________. Les dates pertinentes sont d’une part celle du mariage, le 3 décembre 1965, et d’autre part le 28 août 2003, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les pièces du dossier, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur K__________ est de 145’695 fr. 80, tandis que celle acquise par Madame K__________ est de 224’129 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, Monsieur K__________ doit à son ex-épouse le montant de 72’847 fr. 90 ( 145'695 fr. 80 : 2) et celle-ci doit à ce dernier le montant de 112’064 fr. 50 ( 224'129 fr. : 2). Par conséquent, il appartiendra à Madame K__________ de verser à son ex-époux le montant de 39’216 fr.60.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Caisse de pensions paritaire de ROLEX S.A. et de sociétés affiliées à transférer du compte de Mme K__________, affiliée n° 5270455, la somme de 39'216 fr. 60 à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale vaudoise en faveur de Monsieur K__________, compte de libre passage n° 30833 ;
Invite la Caisse de pensions paritaire de ROLEX S.A. et de sociétés affiliées à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires dans le sens des considérants, dès le 1er septembre 2003 jusqu'au moment du transfert ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe