POUVOIR JUDICIAIRE
A/1983/2004 ATAS/890/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 novembre 2004
4ème Chambre
En la cause
Madame G__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE
Rue de Lyon 97, 1203 GENEVE Intimé
Attendu en fait que Madame G__________ est au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité ;
Que par courrier du 6 septembre 2002, l’assurée a sollicité de l’Office cantonal AI (ci-après l’OCAI) la révision de son dossier, alléguant une aggravation de son état de santé ;
Qu’elle a produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail de 100 pour cent ;
Que par courrier du 11 février 2003, l’assurée a fait parvenir à l’OCAI un nouveau certificat médical attestant une incapacité de travail totale, confirmant que son état de santé ne s’était pas amélioré ;
Que par décision du 9 octobre 2003, l’OCAI a rejeté la demande ;
Que l’intéressée a formé opposition le 7 novembre 2003 ;
Que par décision du 16 juin 2004, l’OCAI a rejeté l’opposition de l’intéressée, au motif que l’ensemble des documents versés au dossier depuis la décision de mai 2002 n’établissait en aucune manière qu’il y avait aggravation de la situation ;
Que l’intéressée a contesté cette décision en date du 22 août 2004, auprès de la directrice de l’OCAI ;
Que l’OCAI a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence en date du 23 septembre 2004 ;
Qu’invité à déposer sa réponse, l’OCAI a communiqué au Tribunal de céans copie de sa décision notifiée à l’assurée le 22 octobre 2004, aux termes de laquelle il a décidé de reprendre l’instruction de la cause, après réexamen des pièces versées au dossier ;
Qu’en conséquence, il a annulé sa décision sur opposition confirmant le refus d’augmentation de rente du 9 octobre 2003 ;
Que la décision précitée mentionne que durant la phase de l’instruction complémentaire, l’assurée continuera à percevoir la demi-rente d’invalidité jusqu’à l’issue de la procédure de révision ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’article 52 alinéa 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que tel a été le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a annulé sa décision sur opposition du 16 juin 2004 confirmant sa décision de refus d’augmentation de rente ;
Que cette décision a été dûment notifiée à la recourante ;
Qu’il convient dès lors d’en prendre acte ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Prend acte de la décision rendue par l’OCAI le 22 octobre 2004, annulant sa décision sur opposition du 16 juin 2004 ;
Prend acte de ce que l’OCAI reprend l’instruction de la cause à l’issue de laquelle il rendra une nouvelle décision sujette à opposition ;
Déclare en conséquence, le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi par le greffe