POUVOIR JUDICIAIRE
A/1885/2004 ATAS/808/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 6 octobre 2004
En la cause
Madame A__________
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 GENEVE 29
intimée
Attendu en fait que Madame A__________ a interjeté le 12 août 2004 un recours en anglais contre une décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation ;
Que le Tribunal de céans lui a imparti, par courrier du 13 août 2004, un délai échéant au 24 août 2004 pour produire une traduction de son recours, ainsi qu’une copie de la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité ;
Que la recourante n’a donné aucune suite à cette missive ;
Que l’intimée, par écriture du 22 septembre 2004, s’est rapportée à l’appréciation du Tribunal de céans, s’agissant de la recevabilité du recours dirigé contre sa décision sur opposition du 14 juillet 2004, et a conclu, pour le surplus, au rejet de celui-ci ;
Attendu en droit que, aux termes de l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée ;
Que lorsque le recours est incomplet, la juridiction compétente impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ses exigences, sous peine d’irrecevabilité ;
Que, selon la jurisprudence constante, les cantons peuvent exiger que les administrés se servent de la langue officielle du canton, dans leurs relations avec les autorités cantonales ;
Qu’ainsi un recours qui n’est pas rédigé dans la langue du canton peut être déclaré irrecevable pour autant que la possibilité ait été donnée à l’intéressé de produire un acte rédigé dans la langue dudit canton (ATF 102 I a 37 ; arrêts du Tribunal fédéral publiés in RDAT 2002 I 41 296 et 1993 II 78 215 et pour Genève in SJ 1998 311 ; dans le même sens décisions d’irrecevabilités de la Commission européenne des droits de l’homme in JAAC 1997 105 950) ;
Qu’en l’occurrence, le Tribunal de céans a imparti à la recourante un délai au 24 août 2004 pour la traduction de son recours et la transmission d’une copie de la décision attaquée ;
Que la recourante ne s’est pas exécutée dans ce délai ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer irrecevable le présent recours ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Déclare irrecevable le recours de Madame A__________ contre la décision sur opposition du 14 juillet 2004 de la Caisse cantonale genevoise de compensation ;
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe