POUVOIR JUDICIAIRE
A/1725/2003 et A/1234/2004 ATAS/798/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 7 octobre 2004
En la cause
Madame L__________, représentée par le Collectif de défense, Me Marco ZIEGLER
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève
Intimées
et
CAISSE DE CHOMAGE DU SYNDICAT INTERPROFFESSIONNEL DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS, rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève
Attendu en fait que la Caisse cantonale genevoise de chômage a, par décision du 24 mars 2003, nié, rétroactivement au 2 novembre 1999, le droit à l'indemnité de Madame L__________, au motif que l'assurée ne remplissait pas la condition relative au domicile en Suisse;
Que ladite caisse a rejeté, par décision du 16 juillet 2003, l'opposition que l'assurée avait formée contre cette décision;
Que l'assurée a interjeté un recours contre cette décision sur opposition, par acte du 15 septembre 2003;
Que parallèlement, l'assurée a fait l'objet d'une décision du 26 août 2003 de la part de la Caisse de chômage du Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT), par laquelle son droit à percevoir des indemnités de chômage a été nié dès le 1er décembre 2001, à la suite de sa réinscription à l'Office cantonal de l’emploi (OCE) en date du 1er décembre 2001;
Que cette dernière caisse a rejeté l'opposition formée par l'assurée par décision du 14 mai 2004;
Que l'assurée a également interjeté recours contre cette décision, par acte du 10 juin 2004, en concluant préparatoirement à ce que la jonction de cette cause soit ordonnée avec celle opposant la recourante à la Caisse cantonale genevoise de chômage, et principalement à l'annulation de la décision sur opposition de la Caisse de chômage du SIT du 14 mai 2004 et la constatation que la condition de l’existence d’un domicile en Suisse exigée par la loi était réalisée du 1er novembre 1999 à ce jour;
Que cette dernière caisse a conclu, par courrier du 6 juillet 2004, au rejet du recours;
Que la recourante a persisté dans ses conclusions dans sa réplique du 19 août 2004;
Attendu en droit que l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure les affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune, en vertu de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA);
Qu'en l'occurrence, les recours interjetés par l'assurée contre les décisions du 16 juillet 2003 de la Caisse cantonale genevoise de chômage et du 14 mai 2004 de la Caisse de chômage du SIT se rapportent à une situation de fait et de droit identique, à savoir la détermination du domicile de la recourante pendant les périodes litigieuses;
Qu'il y a par conséquent lieu d'ordonner la jonction des recours interjetés ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Ordonne la jonction des recours de Madame L__________ contre les décisions du 16 juillet 2003 de la Caisse cantonale genevoise de chômage et du 14 mai 2004 de la Caisse de chômage du Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs;
Impartit à la Caisse de chômage du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs un délai au 8 novembre 2004 pour se déterminer sur les écritures des parties, ainsi que les enquêtes effectuées dans la cause opposant la recourante à la Caisse cantonale genevoise de chômage.
La greffière:
Yaël Benz
La Présidente :
Maya Cramer
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe