POUVOIR JUDICIAIRE
A/1633/2004-2-AI ATAS/783/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 5 octobre 2004
En la cause
Madame C__________
Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève,
Intimé
Vu la procédure, les pièces et les conclusions des parties ;
Attendu que dans son recours du 3 août 2004, la recourante, constate que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) n’a pas tenu compte de certains rapports médicaux, demande la possibilité de produire des pièces complémentaires et conclut à ce que le dossier soit renvoyé à l’OCAI pour complément d’instruction et rente entière ;
Que par courrier du 23 août 2004, l’OCAI a demandé un délai complémentaire pour se déterminer sur les documents médicaux produits par le recourante ;
Que par courrier du 14 septembre 2004, l’OCAI a informé le Tribunal et la recourante de ce qu’il annulait sa décision du 22 mai 2003 et sa décision sur opposition du 8 juillet 2004, et acceptait de reprendre l’instruction du dossier ;
Qu’en application de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociale (LPG), l’administration peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que tel est le cas en l’espèce, et que d’autre part l’instruction à laquelle l’OCAI souhaite procéder correspond aux conclusions de la recourante ;
Que le recours devient sans objet et que la cause doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à l’OCAI de ce que les décisions des 22 mai 2003 et décision sur opposition du 8 juillet 2004 sont annulées.
Constate qu’en conséquence le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier:
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe