A/1131/2004•ATAS/773/2004
A/1131/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales30 sept. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1131/2004 ATAS/773/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 29 septembre 2004
En la cause
Monsieur M__________, représentée par Maître MORISOD Jean-Claude, Rue de la Banque 4, à Fribourg en les bureaux duquel elle élit domicile
recourant
contre
NATIONALE SUISSE ASSURANCES, Quai Gustave-Ador 54, à Genève
intimée
Vu le recours interjeté le 27 mai 2004 par Madame M__________, représentée par Maître Jean-Claude MORISOD ;
Vu les écritures de la Nationale Suisse Assurances datée du 25 juin 2004;
Vu le courrier du 30 août 2004 de Madame M__________, sollicitant la suspension de la procédure;
Vu la réponse, par fax du 20 septembre 2004, de la Nationale Suisse Assurances acceptant ladite suspension ;
Attendu que les parties ont convenu, d’un commun accord, de suspendre l’instruction de l’affaire;
Qu’il se justifie en conséquence de suspendre l’instruction de la cause selon l’art.78 let. a LPA ;
Qu’en application de l’art. 79 LPA, l’instruction sera reprise par la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA ;
Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal ;
Réserve la suite de la procédure ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe