POUVOIR JUDICIAIRE
A/333/2004 ATAS/772/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 29 septembre 2004
4ème Chambre
En la cause
Madame K__________
et
Monsieur K__________, comparant tous deux par Me Jean-Marc FROIDEVAUX, en l’Etude duquel ils élisent domicile
Demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION D’UBS, Stauffacherquai 46, 8098 Zurich
et
WINTERTHUR COLUMNA, FONDATION POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, case postale, 8401 Winterthur
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 26 novembre 2003, la 13ème chambre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la dissolution du mariage contracté le 10 juillet 1998 à Londres par Madame K__________, née P__________, et Monsieur K__________.
Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 janvier 2004.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par leur assuré-e durant le mariage, soit entre le 10 juillet 1998 et le 13 janvier 2004. Une instruction complémentaire auprès de différentes institutions de prévoyance a été effectuée.
Selon le courrier de la Caisse de pension de l’UBS du 11 août 2004, la prestation de sortie de Monsieur K__________ s’élève à 283'542 fr. 90 au 31 janvier 2004 ; la prestation de libre passage à la date du mariage, fr. 74'661, totalise fr. 92’048 au 31 janvier 2004, intérêts compris. La prestation de libre passage acquise pendant le mariage par le demandeur se monte à 191'494 fr. 90.
La Winterthur Columna, fondation pour la prévoyance professionnelle a confirmé que la prestation de libre passage de Madame K__________, née P__________, s’élève à 19'376 fr. 30 au 13 janvier 2004, intérêts compris et que la prestation de libre passage lors du divorce est de 22'766 fr. 15.
Ces documents ont été transmis aux parties, pour détermination. Par courrier du 1er septembre 2004, le demandeur s’est déclaré d’accord quant au montant communiqué par son institution de prévoyance.
La demanderesse a été informée qu’en l’absence d’objections dans un délai au 22 septembre 2004, un arrêt serait rendu sur la base des informations communiquées.
Par courrier du 15 septembre 2004, la demanderesse a conclu qu’il n’y avait pas lieu de partager sa prestation de libre passage auprès de la Winterthur Columna, car la différence de 3'389 fr. 55 représente les intérêts accumulés sur sa prestation acquise au mariage. Elle a communiqué au Tribunal de céans les coordonnées d’un compte de libre passage ouvert auprès de l’UBS sur lequel la part lui revenant devait être versée.
Les documents ont été transmis aux parties et la cause gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 du Code civil suisse - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance constitués par les ex-époux durant le mariage, soit du 10 juillet 1998 au 13 janvier 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur auprès de la Caisse de pension d’UBS est de 191'494 fr. 90 (283'542 fr. 90 – fr. 92'048), intérêts compris. Le droit du conjoint divorcé s’élève ainsi à 95'747 fr. 45 (191'494,90 : 2). .
Le 31 août 2004, la Winterthur Columna a confirmé que la prestation de libre passage en faveur de la demanderesse lors du divorce s’élève à 22'766 fr. 15. La prestation acquise au moment du mariage le 10 juillet 1998, augmentée des intérêts jusqu’au moment du divorce ascende à 19'376 fr. 30. Ainsi donc, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la prestation de libre passage à partager au moment du divorce est de 3’389 fr. 85, intérêts compris (22'376,15 – 19'376,30). Le droit du conjoint divorcé s’élève en conséquence à 1'694 fr. 90 (3'389,85 : 2).
Il s’ensuit que le demandeur doit à son ex-épouse la somme de 94'052 fr. 55 (95'747,45 – 1'694,90) ; la demanderesse disposant déjà d’avoirs de libre passage auprès de la Winterthur Columna, c’est sur ce compte que le Tribunal de céans ordonnera le versement dû par l’ex-époux.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Invite la Caisse de pension d’UBS à transférer, du compte de Monsieur K__________, la somme de 94'052 fr. 55 auprès de la Winterthur Columna, fondation pour la prévoyance professionnelle, en faveur du compte de libre passage ouvert au nom de Madame K__________, née P__________, référence contrat no 2/50311/V3, assurance no. 711.70.622.116 ;
L’invite à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, dès le 13 janvier 2004 jusqu'au moment du transfert ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe