POUVOIR JUDICIAIRE
A/1737/2004 ATAS/760/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1ère Chambre
du 21 septembre 2004
En la cause
Madame M__________, comparant par l’Association recourante
suisse des assurés (ASSUAS), dans les bureaux desquels elle élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, intimé
domicilié rue de Lyon 97 à Genève
Attendu que par décision du 3 mars 2004, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a réduit de moitié la rente d’invalidité versée jusqu’ici à Madame M__________ ;
Que celle-ci, représentée par l’Association suisse des assurés (ci-après l’ASSUAS), a formé opposition le 5 avril 2004, alléguant plus particulièrement « qu’elle n’a qu’un périmètre de marche très restreint, qu’elle ne peut que difficilement monter et descendre les escaliers et en aucun cas monter sur une échelle. L’état de ses deux genoux s’est en particulier dégradé à la suite de l’erreur médicale d’un chirurgien contre lequel d’ailleurs une action en justice est entreprise. L’assurée produira dès réception un rapport médical des chirurgiens de l’Hôpital cantonal selon lesquels le genou droit est irrécupérable et le gauche dans un état incertain » ;
Que l’ASSUAS sollicitait un délai supplémentaire afin d’être en mesure de produire ledit rapport ;
Qu’un délai de quinze jours a été accordé ;
Que le 8 mai 2004, la recourante a informé l’OCAI que le rapport des chirurgiens de l’Hôpital cantonal ne lui était pas encore parvenu ;
Que par décision sur opposition du 7 juillet 2004, l’OCAI, constatant qu’il n’avait reçu depuis aucune nouvelle de la part de l’assurée, a déclaré son opposition irrecevable ;
Que l’assurée a interjeté recours le 10 août contre ladite décision, expliquant « qu’elle ne disposait pas encore des éléments lui permettant d’étayer son recours » ;
Que dans son préavis du 2 septembre 2004, l’OCAI conclut au rejet du recours ;
Considérant en droit que le recours a été interjeté en temps utile (articles 84 LAVS, 69 LAI, 56 et 60 LPGA) ;
Que la question litigieuse porte en l’espèce sur le point de savoir si l’OCAI était ou non en droit d’écarter l’opposition pour défaut de motivation au sens de l’article 10 al. 1 de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) ;
Que l’opposition est formée par écrit ou par oral dans un délai de trente jours dès la notification de la décision litigieuse conformément à l’article 10 OPGA (52 LPGA) ; que dans les deux cas l’opposant doit énoncer des conclusions et les motiver au moins brièvement (cf. Circulaire sur le Contentieux N° 2010) ;
Que l’OCAI a agi en application de l’article 10 al. 5 OPGA selon lequel « si l’opposition ne satisfait pas aux exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice avec l’avertissement qu’à défaut l’opposition ne sera pas recevable » ;
Que le Tribunal de céans constate cependant qu’en l’espèce, il appert clairement du courrier adressé par la recourante à l’OCAI le 5 avril 2004 que celle-ci entend faire opposition à la décision du 5 mars ; qu’elle explique au surplus précisément pour quel motif elle conteste le taux d’invalidité de 50% retenu ;
Que cette opposition est dès lors réputée recevable ;
Qu’il appartenait dès lors à l’OCAI soit d’attendre la production du rapport médical dont il est question dans l’opposition, soit de rendre une décision sur opposition confirmant la décision du 5 mars et soutenant, le cas échéant que le rapport promis n’apporterait aucune information utile ;
Qu’il se justifie dès lors d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’OCAI afin que celui-ci statue au fond sur opposition ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Annule la décision sur opposition du 7 juillet 2004.
Renvoie la cause à l’OCAI afin qu’elle entre en matière sur l’opposition formée par la recourante le 5 avril 2004.
Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe