POUVOIR JUDICIAIRE
A/1453/2002 ATAS/753/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 28 septembre 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur B__________ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE intimé
Domicilié rue de Lyon 97 à Genève
EN FAIT
Monsieur B__________, né en 1964, est atteint de divers troubles, dont en particulier une importante dyslexie et dysorthographie. Il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er mars 1992.
Par décision du 3 avril 2002, l’Office cantonal AI (ci-après l’OCAI) a informé l’assuré que sa demande de prise en charge d’un ordinateur avec logiciel de dictée vocale avait été rejetée.
L’assuré a interjeté recours le 5 avril contre ladite décision. Il souhaiterait notamment obtenir la liste annexée à l’ordonnance sur les moyens auxiliaires.
Dans son préavis du 6 juin 2002, l’OCAI a conclu au rejet du recours.
Entendu le 2 septembre 2003, le recourant a insisté sur l’importance qu’il y avait pour lui d’être indépendant pour tout ce qui est écriture (cf. procès-verbal de comparution personnelle).
Le Tribunal de céans a, par arrêt du 14 octobre 2003, rejeté le recours.
L’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA); suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève par le Tribunal fédéral, le 27 janvier 2004, le TFA, par arrêt du 7 avril 2004, a annulé le jugement rendu par le Tribunal de céans et renvoyé la cause afin qu’il statue dans une composition conforme à la loi.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
C’est dans la composition prévue par l’art. 162 LOJ que le Tribunal de céans statue dans la présente cause.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (articles 84 LAVS et 69 LAI).
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003 n’est pas applicable au cas d’espèce en application du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, 121 V 366).
Aux termes de l’article 21 LAI :
« L’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral.
L’assurance prend en charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais.
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées, notamment sur la faculté donnée à l’assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies ».
La liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du département fédéral de l’intérieur, concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, édictée le 29 novembre 1976. L’article 2 OMAI précise que les assurés qui ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée à l’ordonnance.
Dans la liste figurent notamment :
« Systèmes de lecture et d’écriture, pour les aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu’avec un tel système ou lorsque l’usage de celui-ci facilite notablement les contacts avec l’entourage, si la personne assurée dispose des facultés intellectuelles nécessaires à l’utilisation de ces systèmes. Les frais d’apprentissage de la dactylographie sont à la charge de la personne assurée ».
« Machines à écrire, lorsqu’un assuré ne peut pas écrire à la main et qu’il dispose des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à l’utilisation de ce moyen auxiliaire »
Force est de constater que le cas du recourant ne remplit ni les conditions du chiffre 11.06 ni celles du chiffre 15.01 susmentionnés. En effet, il n’est pas gravement handicapé de la vue. Il n’a pas non plus besoin de l’ordinateur pour établir des contacts avec l’entourage, puisqu’il peut s’exprimer sans aucun problème.
Le recours doit dès lors être rejeté. Quand bien même le Tribunal de céans est conscient du fait que cet ordinateur aurait vraisemblablement pu faciliter la vie de du recourant dans ses échanges épistolaires, il ne peut être mis à la charge de l’assurance-invalidité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe