POUVOIR JUDICIAIRE
A/1429/2001 ATAS/752/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 28 septembre 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur C__________ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE intimé
Domicilié rue de Lyon 97 à Genève
EN FAIT
Monsieur C__________, né en 1964, est atteint de divers troubles, dont une importante dyslexie et dysorthographie. Il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er mars 1992.
Par décision du 21 février 1994, la Caisse de compensation des grands magasins (ci-après la Caisse) avait maintenu son droit à la rente entière. L’assuré avait interjeté recours le 25 février contre ladite décision, sollicitant la prise en charge de mesures de réadaptation professionnelle. Par jugement du 13 septembre 1994, la Commission cantonale de recours AVS-AI avait confirmé la décision litigieuse, considérant, au vu de l’expertise effectuée par le Docteur L__________ le 3 novembre 1993 et du stage d’observation accompli dans le cadre du COPAI du 3 février au 6 mars 1992, que les mesures de réadaptation souhaitées par l’assuré ne pouvaient être mises en place. Elle avait cependant pris note que le recourant affirmait avoir été admis aux cours professionnels pour aide hospitalier à l’école Jean PIAGET de Genève et en tant que candidat libre à l’examen de 1995. Elle réservait ainsi la possibilité pour l’assuré de déposer le cas échéant une nouvelle demande à raison de ce fait nouveau.
Par décision du 27 septembre 2001, l’Office cantonal AI (ci-après l’OCAI)) a à nouveau refusé la prise en charge de mesures de réadaptation professionnelle, au motif que « votre état de santé n’est pas suffisamment amélioré pour vous permettre de mener à bien de telles mesures ».
L’assuré a contesté cette décision le 12 octobre, déclarant « je ne vois pas quel rapport il y a entre une demande visant à obtenir des mesures de réadaptation professionnelle en relation avec ma dysorthographie d’une part et mon état de santé en général d’autre part. (…). Je demande à ce qu’une expertise soit ordonnée qui déterminera quels sont précisément mes problèmes (article 38 LPA) et qui pourrait prouver qu’il n’y a aucun empêchement pour moi de suivre une formation d’instrumentiste, pour autant qu’il soit prévu des aménagements particuliers pour tenir compte de mes problèmes d’écriture ».
Dans son préavis du 11 décembre 2001, l’OCAI a rappelé que selon le questionnaire rempli le 18 mai 2000 par le Service social du Département de médecine communautaire des HUG, le problème de dysorthographie du recourant s’était aggravé depuis le début de l’année 2000, que le 7 juin 2000 le Docteur M__________ du Département des Neurosciences cliniques et Dermatologie des HUG ainsi que le 18 septembre 2000 la Doctoresse N__________ du Département de Médecine communautaire avaient tous deux indiqué que l’état de santé était stationnaire et que des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées. L’OCAI conclut dès lors au rejet du recours.
Entendu le 2 septembre 2003 par le Tribunal de céans, le recourant a confirmé qu’il souhaitait toujours suivre une formation en qualité d’infirmier instrumentiste. Il a expliqué que s’il avait refusé de travailler dans le cadre d’un atelier protégé (cf. rapport de la Division de réadaptation professionnelle du 9 juin 1995), c’est parce qu’il considérait que ceux-ci étaient destinés à des personnes réellement handicapées. Il a précisé qu’il avait effectivement suivi des cours à l’Ecole de culture générale Jean PIAGET à raison d’une journée par semaine, mais qu’il avait dû renoncer peu de temps avant la fin de l’année scolaire, découragé par les notes obtenues. Il confirme enfin que ses problèmes de dysorthographie se sont aggravés. Interrogé sur la façon dont s’est déroulée son activité dans un foyer pour personnes âgés en 1994, il précise qu’il y a travaillé de mai 1993 à juin 1994 et non pas seulement quatre mois, comme employé de maison à plein temps (cf. procès-verbal de comparution personnelle du 2 septembre 2003).
Le Tribunal de céans a, par arrêt du 14 octobre 2003, rejeté le recours.
L’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA) contre ledit arrêt. Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève par le Tribunal fédéral, le 27 janvier 2004, le TFA, par arrêt du 7 avril 2004, a annulé le jugement rendu par le Tribunal de céans et renvoyé la cause afin qu’il statue dans une composition conforme à la loi.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
C’est dans la composition prévue par l’art. 162 LOJ que le Tribunal de céans statue dans la présente cause.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003 n’est pas applicable au cas d’espèce en application du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, 121 V 366).
Aux termes de l’article 8 al. 1 LAI :
« Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l’usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d’activité probable ».
Les mesures de réadaptation comprennent selon l’article 8 al. 3 LAI :
Des mesures médicales ;
Des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement) ;
Des mesures pour la formation scolaire spéciale et en faveur des assurés impotents âgés de moins de 20 ans révolus ;
L’octroi de moyens auxiliaires ;
L’octroi d’indemnités journalières.
Les prestations de l’assurance-invalidité n’entrent pas en ligne de compte si la formation choisie par l’assuré ne correspond manifestement pas à ses aptitudes et s’il faut s’attendre à un résultat négatif. L’assurance-invalidité n’a en effet pas à assumer les frais supplémentaires d’une formation qui n’est pas susceptible de favoriser un jour la capacité de travail de l’assuré sur le marché économique. La personne assurée doit être susceptible d’être réadaptée, c’est-à-dire qu’elle doit être objectivement et subjectivement en état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle. La formation doit être adaptée au handicap et correspondre aux capacités de la personne assurée. Elle doit en outre être simple et adéquate et procurer une capacité de gain approximativement équivalente à celle de l’activité antérieure. Les frais d’une formation qui n’offre aucune perspective d’une future mise en valeur économique du travail ne sont pas pris en charge (N° 4010 de la Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel).
Les Docteurs M__________ et N__________ sont unanimes pour déclarer que le recourant est incapable de travailler à 100% et qu’aucune mesure de réadaptation professionnelle n’est indiquée (rapports des 13 juin 2000 et 18 septembre 2000). Les deux médecins ont précisé que l’état de santé était stationnaire.
Dans un courrier du 14 novembre 1997, le Docteur M__________ avait proposé que le recourant prenne contact avec le service social des HUG pour être intégré dans un atelier protégé, attirant son attention sur le fait qu’il ne le soutiendrait pas dans une demande d’une nouvelle formation « tant qu’il n’aurait pas fait ses preuves de régularité dans un centre protégé ».
Or, le recourant a confirmé qu’il n’avait pas souhaité travailler dans un cadre protégé. Il a par ailleurs suivi des cours à l’Ecole de culture générale Jean PIAGET, sans succès. Il soutient à ce propos que s’il avait pu être mis au bénéfice de l’aide d’un répétiteur par exemple, ses notes auraient pu être grandement améliorées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe