POUVOIR JUDICIAIRE
A/1934/2003 ATAS/747/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 28 septembre 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur B__________, comparant par Me Jean-Pierre OBERSON demandeur
contre
ENTREPRISE S__________ et Mme S__________, défenderesse
comparant par Maître Jacopo RIVARA en l’Etude duquel
elles élisent domicile
et
à Bâle cause
Attendu que Monsieur B__________, représenté par Maître Jean-Pierre OBERSON, a déposé auprès du Tribunal de céans une demande visant à ce que l’entreprise S__________ soit condamnée à lui payer les sommes de 1'073 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 1997, de 1'096 fr. 15 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 1998, et de 1'754 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 1999 ;
Que ces sommes ont été retenues par l’entreprise sur le salaire du demandeur à titre de cotisations LPP ;
Que selon l’entreprise, il appartient à la Fondation collective LPP la PAX de procéder au remboursement de ladite somme ;
Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 LOJ a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique notamment sur les contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, entreprises et ayants droits (art. 1 let. r et 56 V al. 1 let. b ch. 1 LOJ) ;
Qu’en vertu de l’article 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; que la décision leur devient dans ce cas opposable ;
Qu’il se justifie dès lors d’appeler en cause la Fondation collective LPP la PAX ;
Que celle-ci n’a pas encore pu faire valoir ses droits de partie de sorte qu’il convient de lui fixer un délai pour qu’elle se détermine ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Appelle en cause la Fondation collective LPP la PAX.
Dit que les pièces du dossier sont à sa disposition pour consultation au greffe du Tribunal de céans.
Lui fixe un délai au 15 octobre 2004 pour se déterminer.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le