POUVOIR JUDICIAIRE
A/816/2004 ATAS/718/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 14 septembre 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur T__________, comparant par Maître Benoît FREY,recourant
en l’Etude duquel il élit domicile
contre
AVENIR ASSURANCE, domiciliée rue du Nord 5 intimée
à Martigny
Attendu que par décision du 5 mars 2004, AVENIR a refusé d’accorder à Monsieur T__________ les prestations d’indemnités journalières pour la période du 5 août au 27 novembre 2003 ;
Que par décision sur opposition du 25 mars 2004, la décision du 5 mars a été confirmée ;
Que l’assuré, représenté par Maître Benoît FREY, a interjeté recours le 21 avril 2004 ;
Qu’il conclut à ce que le droit à des indemnités journalières lui soit reconnu à compter du 5 août 2003 ;
Que dans sa réponse du 2 juillet 2004, l’intimée a proposé de payer de pleines indemnités journalières dès le 17 septembre 2003 ;
Qu’invité à se déterminer, le recourant s’est déclaré satisfait ;
Qu’il sollicite toutefois l’octroi de dépens ;
Considérant en droit qu’il y a lieu de prendre acte de ce que l’intimée reconnaît le droit du recourant aux indemnité journalières dès le 17 septembre 2003 ;
Que celui-ci s’est déclaré satisfait ;
Qu’aux termes de l’art. 61 lett. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) applicable par analogie (art. 69 LAI), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1.03.1990 en la cause C.P.) ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA) relative à l’art. 85 al. 2 lett. f LAVS, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989. p. 318, consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que Monsieur T__________ a, en partie, obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Admet partiellement le recours.
2 Annule les décisions du 5 mars et 25 mars 2004.
Prend acte de ce que l’intimée s’engage à payer au recourant des indemnités journalières dès le 17 septembre 2003.
L’y condamne en tant que besoin.
Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe