POUVOIR JUDICIAIRE
A/360/2004 ATAS/717/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 14 septembre 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur P__________ recourant
contre
HOSPICE GENERAL, INSTITUTION GENEVOISE intimé
D’ACTION SOCIALE, domicilié Cours de Rive 12 à Genève
EN FAIT
Monsieur P__________, d’origine Congolaise, établi en Suisse depuis le 24 avril 1983, au bénéfice d’un permis C, a déposé une demande auprès du Service du revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après RMCAS) en septembre 2002, visant à obtenir des prestations conformément à la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (ci-après LRMCAS). Le requérant a indiqué qu’il vivait chez une amie, rue du Grand-Pré 38, à Genève. Des prestations lui ont été accordées à partir du 1er septembre 2002.
Par courrier du 8 novembre 2002, déposé dans la boîte aux lettres du 38 rue du Grand-Pré par une collaboratrice du service des enquêtes, le bénéficiaire des prestations a été informé qu’une entrevue à son domicile était prévue pour le 14 novembre.
Un rapport d’enquête a été établi en date du 21 novembre 2002, aux termes duquel « d’une part le consultant a refusé catégoriquement de nous présenter son domicile, d’autre part de nous communiquer le nom de l’amie qui l’héberge. Par conséquent nous sommes dans l’impossibilité de vérifier son lieu de vie sur le canton. Il rajoute être domicilié à cette adresse depuis 1998 et ne posséder aucune clé ». L’enquêtrice relève par ailleurs avoir constaté, en date du 7 novembre 2002, que Monsieur P__________ et Madame L__________ étaient inscrits sur la boîte aux lettres, 38 rue du Grand-Pré. Le rapport d’enquête a été complété le 12 décembre 2002. Il en ressort que lors d’un pointage effectué le 12 décembre 2002, le consultant ne figure plus sur l’étiquette de la boîte aux lettres.
Par décision du 27 novembre 2002, le service du RMCAS a informé Monsieur P__________ que les prestations lui étaient supprimées avec effet immédiat, au motif qu’il avait refusé de présenter à la collaboratrice du service des enquêtes son domicile le 19 novembre 2002 et de lui communiquer le nom de l’amie qui l’hébergeait.
Ladite décision a été retournée à l’expéditeur avec la mention « parti sans laisser d’adresse ».
Le 2 décembre 2002, inquiet de ne pas avoir reçu ses prestations, l’intéressé a téléphoné puis s’est présenté au service du RMCAS ; la décision du 27 novembre 2002 lui a alors été remise en mains propres. Le 7 décembre, il a adressé une réclamation au président du Conseil d’administration de l’Hospice général soulignant que :
« Je n’ai pas en ce moment de logis autonome. Je bénéficie d’une largesse de gîte chez une amie depuis 1999, depuis que mon revenu social s’est amenuisé, compliqué par des problèmes de charges débitrices. Bien avant la première décision d’octroi de RMCAS, j’avais explicité à ma conseillère RMCAS les réticences légitimes de ma logeuse à impliquer sa vie (et son foyer) dans mon dossier auprès de l’Hospice général afin de préserver le caractère de solidarité amicale qu’elle a voulu témoigner en ma faveur. Dépendant de cette décision et compte tenu de la précarité de mon cas, je ne pouvais contraindre mon amie à se plier aux exigences socio-légales de ma nouvelle situation. Les conséquences non moins problématiques pour moi ont été qu’à la seule vue des courriers fréquents de l’Hospice général, cette amie résolument réfractaire à l’idée de se soumettre elle aussi à une suite de démarches de contrôle administratif, m’a aussitôt retiré la clé de son appartement (fin octobre 2002) et m’a gentiment prié de procéder en attendant à un changement légal d’adresse pour lui épargner des suites gênantes pour sa vie privée (et celle de sa famille) ».
Par décision sur réclamation du 19 janvier 2004, le président du Conseil d’administration de l’Hospice général relève que lorsque l’intéressé s’était présenté au service du RMCAS le 2 décembre 2002, il avait refusé d’indiquer où il habitait. Aussi a-t-il considéré que cette « attitude opposante, voire contradictoire, ainsi que le refus de s’expliquer quant à son domicile réel et effectif », justifiait de mettre fin au versement des prestations avec effet immédiat. La décision du service du RMCAS du 27 novembre 2002 a dès lors été confirmée.
L’intéressé a interjeté recours le 25 février 2004 contre ladite décision sur réclamation.
Invité à se déterminer, l’Hospice général conclut au rejet du recours (cf. observations du 5 avril 2004).
Entendu par le Tribunal de céans le 31 août 2004, le recourant a précisé que « j’ai téléphoné à Madame T__________ le 2 décembre 2002 parce que je m’inquiétais de n’avoir pas reçu les prestations. Elle m’a déclaré: « j’ai décidé la suppression des prestations ». Je suis allé la voir. C’est alors qu’elle m’a demandé quelle était ma nouvelle adresse devant tout le monde et sans même avoir de quoi écrire. Je ne lui ai pas répondu car j’étais très embarrassé. En réalité j’étais à ce moment-là sans domicile fixe. Je le suis resté durant toute l’année 2003 ».
Madame T__________, collaboratrice du service du RMCAS, a confirmé lui avoir demandé où il habitait devant le guichet de la réception et non dans son bureau.
La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
C’est dans la composition prévue par l’art. 162 LOJ que le Tribunal de céans statue dans la présente cause.
Le recours, interjeté en temps utile (cf. article 38 de la loi sur les prestations cantonales aux chômeurs en fin de droit [LRMCAS]), est recevable.
« Ont droit au revenu minimum cantonal d’aide sociale et peuvent bénéficier d’une allocation d’insertion les personnes :
a) qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève,
b) qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage ;
c) qui n’ont pas atteint l’âge de l’assurance-vieillesse fédérale ;
d) et qui répondent aux autres condition de la présente loi.
Le requérant suisse doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les trois années précédant la demande prévue à l’article 10.
Le requérant étranger, réfugié ou apatride, doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les sept années précédant la demande prévue à l’article 10.
La question de savoir si une personne est domiciliée en Suisse ou à l’étranger doit être résolue au regard des articles 23 et ss. du Code civil suisse. L’article 23 CC dispose que le domicile d’une personne se situe au lieu où celle-ci demeure avec l’intention de s’y établir durablement. L’intention de créer une résidence durable doit découler d’un ensemble de circonstances objectives ; la volonté de la personne intéressée n’est décisive que dans la mesure où elle peut être vérifiée et reconnue. Le dépôt des papiers, l’obtention d’un permis de séjour, l’exercice des droits politiques ne prouvent pas la constitution d’un domicile mais constituent exclusivement des indices. La loi n’institue pas une présomption de changement de domicile ; celui qui invoque un tel changement doit l’établir à satisfaction. La jurisprudence a ainsi admis que le domicile d’une personne se situe là où elle a le centre de son existence et de ses relations (RCC 1968 P. 502). Si un individu a des relations durables à plusieurs endroits, son domicile se trouve au lieu où il a voulu placer le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts moraux et matériels, de sa vie et généralement de son activité professionnelle aussi (RCC 1982 p. 171).
Il y a à cet égard lieu de constater que le recourant est établi à Genève depuis avril 1983, qu’il est au bénéfice d’un permis d’établissement C, que selon l’Office cantonal de la population, il est domicilié à Genève en tout cas depuis le 27 novembre 1985 et qu’il vit depuis le 1er avril 1999 au 38 rue du Grand-Pré, qu’il s’est à nouveau inscrit auprès de l’assurance-chômage à Genève, que son fils, Tebbi Chris, âgé de neuf ans, vit avec sa mère à Genève.
Il est établi, à satisfaction de droit, qu’il est domicilié dans le canton de Genève. Reste à déterminer si le fait de n’avoir pas souhaité indiquer une adresse précise à la collaboratrice du service des enquêtes suffit à nier le fait qu’il réside à Genève.
On ne saurait reprocher au recourant d’avoir refusé de répondre à une question certes banale, mais dont on peut comprendre qu’elle soit très embarrassante lorsque l’on est précisément sans domicile fixe, ce devant les guichets de la réception, soit « devant tout le monde ». A l’évidence, il appartenait à la collaboratrice de lui proposer un entretien dans son bureau, soit sur le champ, soit plus tard, mais quoi qu’il en soit avant qu’une décision de suppression ne lui soit notifiée.
Madame T__________ a informé le Tribunal de céans de ce qu’une lettre avait été adressée au recourant le 21 novembre 2002, l’informant de la suspension des prestations « dans l’attente du rapport d’enquête » (cf. procès-verbal de comparution personnelle des parties du 31 août 2004). Or, non seulement ce courrier n’a jamais été porté à la connaissance du recourant, mais il ne figure pas non plus dans le dossier constitué à l’attention du Tribunal de céans.
Les explications données par le recourant, du reste confirmées par la collaboratrice de l’Hospice général, ont convaincu le Tribunal de céans.
Affirmer dans ces conditions que l’assuré a « refusé de s’expliquer » et qu’il a adopté une « attitude opposante », est abusif.
Le fait qu’il réside à Genève ne saurait ainsi être nié.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Déclare le recours recevable.
L’admet et annule les décisions des 27 novembre 2003 et 19 janvier 2004.
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe