A/1482/2001•ATAS/695/2004
A/1482/2001Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales7 sept. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1482/2001 ATAS/695/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 7 septembre 2004
1ère Chambre
En la cause
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, domiciliée
route de Chêne 54 à Genève
demanderesse en mainlevée d’opposition
contre
Monsieur L__________
Monsieur M__________
défendeurs
anciens administrateurs
de la société L__________ SA (faillie)
Attendu que par décisions du 21 novembre 2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à Messieurs L__________ et M__________, anciens organes de la société L__________ SA en faillite, le paiement de la somme de 42'127 fr. 90, à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement d’un solde de cotisations AVS-AI dû pour les années 1993 et 1994 par la société ;
Que les deux anciens administrateurs ont formé opposition les 18 et 20 décembre 2000 ;
Que le 30 janvier 2001, la Caisse a requis la mainlevée desdites oppositions ;
Que la cause a été transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales le 1er août 2003 ;
Que le 27 août 2004, la Caisse a informé le Tribunal de céans que l’Office des faillites lui avait versé un dividende de 100% ;
Considérant en droit que le dommage subi par la Caisse a été intégralement couvert par le versement d’un dividende de 100% ;
Que dès lors l’action du 21 novembre 2000 et la requête du 30 janvier 2001 sont devenues sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Constate que la demande en réparation du dommage dirigée contre Messieurs L__________ et M__________, ainsi que la requête en mainlevée d’opposition sont devenues sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe