POUVOIR JUDICIAIRE
A/1439/2001 ATAS/728/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 22 septembre 2004
En la cause
X__________SA,
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 GENEVE 29
intimée
Monsieur B__________,
Monsieur R__________,
Appelés en cause
EN FAIT
La société X__________SA (ci-après : la société) est spécialisée dans la création, la fabrication et la pose d’enseignes lumineuses ou de néons. Pour cette dernière activité, elle doit travailler sous le contrôle d’une personne possédant la maîtrise reconnue en matière d’installations à courant fort.
La société s’est adjointe pour ce travail de contrôle les services de Monsieur R__________, d’octobre à décembre 1997, et de Monsieur B__________, de mai 1998 à décembre 1999.
Après avoir effectué un contrôle de la société en date du 12 octobre 2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a considéré que Messieurs R__________ et B__________ devaient être qualifiés de salariés. Aussi, par décision du 5 septembre 2001, elle a réclamé à la société les cotisations paritaires de 3'308 fr. 30 afférentes à la somme de 15'300 fr. versée à Monsieur R__________ pendant la période d’octobre à décembre 1997, et à la somme de 9'500 fr. versée à Monsieur B__________ pendant la période de mai 1998 à décembre 1999.
Par acte du 4 octobre 2001, la société, représentée par son conseil, a formé recours contre cette décision devant la Commission cantonale de recours AVS-AI (ci-après : la Commission de recours) en concluant à l’attribution de l’effet suspensif au recours, l’audition de témoins notamment celle des Messieurs R__________ et B__________, ainsi qu’à l’annulation de la décision attaquée. A l’appui de son recours, elle a fait valoir que les personnes en cause n’avaient jamais été employées, mais bénéficiaient d’un contrat de mandat. En raison de la taille relativement modeste de l’entreprise, il ne se justifiait par ailleurs pas d’engager une personne autorisée à contrôler les installations à courant fort, sur la base d’un contrat de travail. Messieurs R__________ et B__________ n’exerçaient leur fonction de contrôle que quelques heures par mois, selon un horaire qu’ils déterminaient eux-même sans rapport de subordination aucune envers la recourante. Celle-ci a également relevé que Monsieur B__________ était salarié à temps complet de Y__________ SA.
Dans sa détermination du 10 décembre 2001, la caisse a conclu au rejet du recours. Concernant Monsieur R__________ elle a fait valoir que ce dernier n’était pas déclaré comme indépendant à une caisse de compensation pendant la période d’octobre à décembre 1997. Il n’existait par ailleurs aucun indice permettant d’admettre qu’il disposait de sa propre organisation d’entreprise, qu’il avait un atelier équipé de machines ou d’autres moyens importants d’exploitation. La caisse a également relevé qu’il recevait chaque mois un montant forfaitaire de 500 fr. en tant que prestation conventionnelle. En outre, même en admettant qu’il avait une certaine liberté d’action et que l’horaire était librement choisi, le travail était défini par la société et Monsieur R__________ ne pouvait pas choisir lui-même ses clients. Cela étant, la caisse a considéré que Monsieur R__________ ne supportait pas de risque d’entrepreneur, condition nécessaire pour lui reconnaître le statut d’indépendant.
S’agissant de Monsieur B__________, la caisse a fait observer que ce dernier était au bénéfice d’un contrat établi en bonne et due forme par la recourante, selon lequel le premier était engagé en tant que responsable technique à temps partiel (50%) conformément aux conditions imposées par les SIG aux sociétés désirant poser des enseignes lumineuses. Ces conditions précisaient expressément que le responsable technique devait être engagé de manière fixe et être parfaitement intégré à l’entreprise titulaire de l’autorisation. Par ailleurs, ce n’était pas parce que Monsieur B__________ était employé par une autre société qu’il ne pouvait pas exercer une seconde activité dépendante accessoire. Le fait de travailler simultanément pour plusieurs employeurs n’était pas déterminant, selon les directives en la matière. De surcroît, Monsieur B__________ n’était pas non plus affilié en tant qu’indépendant auprès d’une caisse de compensation suisse et il n’était pas démontré qu’il supportait un quelconque risque d’entrepreneur, à savoir qu’il agissait en son propre nom, pour son propre compte, qu’il avait procédé à des investissements importants pour l’exercice de son activité et qu’il devait subir les pertes dues à l’insolvabilité des clients. Enfin, il recevait de façon régulière une rémunération fixe de 500 fr. par mois qui devait être considérée comme un salaire.
Dans sa réplique du 14 février 2002, la recourante a persisté dans ses conclusions. Au sujet de Monsieur R__________, elle a précisé que celui-ci avait été associé dans l’entreprise d’électricité Z__________ Sàrl avec siège dans le canton de Neuchâtel. Or, la recourante s’était adressée à cette société en tant qu’entreprise et non pas en tant que salariée. Par la suite, Monsieur R__________ avait été l’associé gérant et probablement le propriétaire de l’entreprise XX__________ dont l’activité consistait à construire des installations électriques à courant fort, des installations de téléphone avec concession Télécom-Swisscom, de mettre en place des fibres optiques et décorations. L’adresse de la société était celle de Monsieur R__________. Cette dernière avait été concessionnaire de divers fournisseurs d’électricité et importateurs d’appareils électrotechniques de plusieurs marques. Elle avait été également membre de l’association suisse des électriciens A.S.E. Ainsi, la société pouvait-elle admettre que Monsieur R__________ exerçait ses activités professionnelles dans le cadre de l’entreprise XX__________. Il est vrai qu’à un moment donné, probablement en 1998, Monsieur R__________ avait adressé à la recourante des factures non pas sur papier à lettre XX__________ - Installations électriques - Télécom mais sur un papier identique au nom de R__________ - Installations électriques – Télécom. La recourante n’en avait cependant pas tiré des conclusions particulières. Elle a relevé également que sur toutes les factures de R__________ -XX__________ la TVA de 6,5% était réclamée, ce qui signifiait que l’émettrice était une entreprise indépendante. Celle-ci avait à l’évidence des locaux professionnelles à . La recourante lui avait en outre mis à disposition pendant plusieurs années des locaux professionnels à Genève pour son activité minime dans ce canton. Monsieur R avait dès lors assumé un risque économique. Le fait qu’il eût reçu une rémunération forfaitaire ne changeait de surcroît rien à leurs rapports économiques réciproques, d’autant que bon nombre de travaux ont été facturé en plus du forfait. Enfin, Monsieur R__________ donnait des instructions à la recourante quant aux travaux qui devaient être exécutés par elle sur les chantiers et pour lesquels il était responsable, de sorte qu’il convenait de considérer que c’était la recourante qui était subordonnée à son répondant technique et non pas l’inverse. Par conséquent, il y avait lieu d’admettre que la relation entre la recourante et ce dernier relevait d’un mandat.
En ce qui concerne Monsieur B__________, la recourante a souligné que celui-ci avait toujours facturé des honoraires, ce qui constituait une caractéristique du mandat. Quant au contrat signé par les parties, même si celui-ci était intitulé contrat de travail, il ne comprenait pas les caractéristiques de celui-ci, dans la mesure où il ne mentionnait pas des tâches déterminées, un rapport de subordination, la mise à disposition de locaux et d’outillages, ainsi que les horaires. La recourante a également contesté que les SIG eussent le droit d’exiger la conclusion d’un contrat de travail en bonne et due forme avec un responsable technique et que l’existence d’un tel document constituât un indice pour qu’un tel contrat de travail eût été effectivement conclu. A cet égard, elle a relevé que dès le moment où Monsieur B__________ travaillait déjà à 100% pour un employeur, il était parfaitement invraisemblable qu’il travaillât à 50% pour la recourante, tel que cela était stipulé dans le contrat de travail.
La caisse a renoncé à dupliquer, par son courrier du 2 décembre 2002.
Par ordonnance du 14 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales, auquel les causes pendantes devant la Commission de recours ont été transmises à la suite de sa création et de son entrée en fonction en date du 1er août 2003, a appelé en cause Messieurs R__________ et B__________ et leur a fixé un délai pour se déterminer sur le recours de la société.
Par lettre du 9 février 2004, Monsieur B__________ s’est rallié aux conclusions de la recourante. Monsieur R__________ ne s’est pas déterminé.
Le 17 mars 2004, le Tribunal de céans a procédé à l’audition des parties et des appelés en cause. Le conseil de la recourante a expliqué que le travail d’installations des tubes néons était effectué par les employés de celle-ci. Les appelés en cause avaient pour tâche, avant l’ouverture du chantier, de remplir les papiers nécessaires pour les SIG et, à la fin du chantier, de contrôler la conformité des installations aux normes OIBT. Ils n’avaient besoin d’aucun matériel spécifique pour cette activité. L’administrateur de la recourante, Monsieur BA__________, a précisé que les appelés en cause avaient été contactés téléphoniquement au fur et à mesure des besoins de l’entreprise et qu’ils avaient travaillé selon aucun horaire imposé. A la fin de leur travail, ils en avaient informé la société.
Monsieur R__________ a déclaré qu’il se considérait lié par un contrat de travail à la recourante. Il avait par ailleurs signé une convention le 15 septembre 1993 avec celle-ci, laquelle a été résiliée le 6 janvier 1998. Après la faillite de sa société, XX__________ Sàrl, dont il était l’associé-gérant, il avait continué à travailler pour la recourante de la même façon que du temps de l’existence de cette société. Par ailleurs, il avait été sans emploi pendant la période d’octobre à décembre 1997 et n’avait pas facturé la TVA après septembre 1997, sauf dans sa facture du 31 janvier 1998 qui concernait le paiement d’une dédite de six mois d’indemnités à la suite de la résiliation de la convention le liant à la recourante. Quant à sa société XX__________ Sàrl, elle avait fait l’objet d’une liquidation sommaire pour défaut d’actifs. La recourante et son conseil ont précisé que cette dernière avait loué également à XX__________ Sàrl puis à Monsieur R__________, un local à Genève pour l’entreposage de matériel. Toutefois, ces locaux n’avaient été nullement nécessaires pour la vérification des installations électriques. Il avait été toutefois utile à l’entreprise de Monsieur R__________ d’avoir un point de chute à Genève pour les activités qu’il déployait dans le canton. La rémunération forfaitaire mensuelle prévue par la convention avait été finalement de 500 fr. contrairement au libellé de celle-ci. Quant aux factures de Monsieur R__________, pour lesquelles les cotisations paritaires étaient réclamées, elles concernaient toujours la même activité. Il y avait toutefois un grand désordre dans la facturation d’XX__________ Sàrl, puis de Monsieur R__________.
Monsieur B__________ a déclaré avoir installé un bureau à son domicile en France, qu’il n’avait eu ni employés ni frais d’investissements particuliers, hormis un ordinateur, pour l’activité effectuée pour la recourante. Pendant la période litigieuse, il avait eu également une autre cliente, pour laquelle il avait travaillé en tant qu’indépendant. Il n’avait dû respecter aucun horaire particulier. Lorsqu’il avait été nécessaire de remplir des papiers, la recourante avait fait appel à lui. Elle l’avait avisé également de la fin d’un chantier, afin qu’il procédât au contrôle final. Il avait travaillé avec son propre matériel et sa voiture personnelle. Lorsque l’installation contrôlée n’avait pas été conforme aux prescriptions en la matière, il avait invité la recourante à faire le nécessaire pour le respect de celles-ci. La recourante s’était alors conformée à ces injonctions. Il a confirmé qu’il s’estimait lié par un contrat de mandat à la recourante. L’indemnité forfaitaire de 500 fr. avait été convenue, afin de lui épargner une facturation. Aujourd’hui, il ne travaillait plus pour la recourante. Les dispositions réglementaires pour le contrôle des installations électriques avaient par ailleurs changé.
Lors de cette audience, Monsieur R__________ a produit copie d’une autorisation d’installer générale accordée par les SIG à la recourante en date du 30 octobre 1990, copies de ses contrats conclus avec la recourante le 3 septembre 1990 et le 11 février 1993, d’une convention conclue le 15 septembre 1993, avec effet rétroactif au 1er mai 1993, entre lui et la recourante, copie de sa lettre du 6 janvier 1998 à la recourante et un « Exposé succinct des faits à l’origine d’un litige » daté du 24 avril 1998.
Aux termes du contrat du 3 septembre 1990, Monsieur R__________ est engagé par la recourante comme responsable technique pour l’exécution de ses installations techniques. Le contrat précise qu’il est « employé au sein de notre entreprise à temps partiel (50%) ».
Dans l’autorisation d’installer générale du 30 octobre 1990 des SIG à la recourante, M. R__________ est agréé comme responsable technique. Cette autorisation est soumise à la condition que le responsable technique soit parfaitement intégré à l’entreprise titulaire de l’autorisation.
Selon la convention du 15 septembre 1993, avec effet rétroactif au 1er mai 1993, entre Monsieur R__________ et la recourante, ce dernier est responsable, en tant que chef technique, de l’activité de l’entreprise à l’égard des distributeurs d’électricité et de l’administration des téléphones. Sa tâche consiste à effectuer l’ensemble des formalités et correspondances dans le cadre défini par les divers règlements des distributeurs, en particulier selon les OIBT et les prescriptions fédérales. Il s’engage à assurer un minimum de 52 demi-journées de présence par année. Une indemnité forfaitaire mensuelle de 1'000 fr. est prévue pour ces prestations.
Dans sa lettre du 6 janvier 1998 à la recourante, Monsieur R__________ prend en particulier note de la résiliation avec effet immédiat par cette dernière de tous leurs accords et du contrat de travail, et accepte cette résiliation. Il fait état de l’éventualité que la recourante dépose une plainte pénale à son encontre et lui annonce qu’il réagirait dans cette hypothèse par une contre-plainte pour dénonciation calomnieuse.
Dans l’exposé écrit des faits du 24 avril 1998, Monsieur R__________ indique notamment que Monsieur BA__________, avec lequel il était ami, a toujours exigé qu’il facturât ses prestations, alors même qu’il était au bénéfice d’un contrat de travail. Il y avait deux sortes de prestations. D’une part, Monsieur R__________ autorisait la recourante d’utiliser son nom et sa signature pour pouvoir obtenir l’autorisation d’installer. Cette prestation a fait l’objet de facturations mensuelles régulières. D’autre part, Monsieur BA__________ faisait appel à lui pour divers travaux que ce premier ou son personnel ne pouvait pas exécuter. La durée de travail pour ces dernières prestations était très variable. Monsieur R__________ reproche en outre à Monsieur BA__________ des pratiques non conformes aux prescriptions légales, et déclare avoir été sollicité à de nombreuses reprises pour ces pratiques.
Les parties et Monsieur B__________ n’ont pas fait usage de leur droit de se déterminer sur les nouvelles pièces produites par Monsieur R__________ dans le délai imparti au 30 avril 2004.
Il résulte du registre du commerce de Neuchâtel que la société XX__________ Sàrl a été fondée le 21 juin 1994 et qu’elle a fait faillite le 9 septembre 1997. Elle comprenait deux associés, dont Monsieur R__________ qui disposait seul de la signature de l’entreprise.
Parmi les pièces produites figurent dans le dossier sept factures adressées par XX__________ Sàrl à X__________SA entre le 25 juillet 1994 et le 2 juillet 1997 concernant le payement du forfait mensuel de 500 fr. Ces factures portent toutes le libellé suivant :
« Selon notre accord
Prestations conventionnelles »
En plus du forfait mensuel, XX__________ Sàrl a également adressé à la recourante des factures pour diverses prestations dont la dernière date du 8 septembre 1997. Le forfait de 500 fr. n’en a pas été déduit.
Dès le 29 septembre 1997, Monsieur R__________ a envoyé des factures tout à fait similaires en son nom propre à la recourante. Le papier à lettre était identique à celui d’XX__________ Sàrl, seul le nom de cette société ayant été remplacé par celui de Monsieur R__________. Ses factures du 29 septembre 1997, du 30 octobre 1997 et du 29 novembre 1997 concernent le payement du forfait mensuel de 500 fr. pour les mois d’octobre à décembre 1997. Les 11 autres factures envoyées par Monsieur R__________ à la recourante entre le 29 septembre 1997 et le 8 décembre 1997 concernent des « diverses prestations » d’un montant variable. La TVA n’a pas été facturée ni pour le forfait ni pour les autres prestations par Monsieur R__________.
Par sa facture du 31 janvier 1998, ce dernier a réclamé à la recourante, la somme de 3'195 fr. comprenant six mois d’indemnités conventionnelles de 500 fr., selon la convention signée le 15 septembre 1993 et la TVA de 195 fr., à la suite de la résiliation de celle-ci.
En ce qui concerne Monsieur B__________, la recourante a conclu le 20 avril 1998 avec ce dernier un contrat identique à celui qui avait été conclu le 11 février 1993 avec Monsieur R__________. Une requête a été par ailleurs adressée au SIG pour l’octroi d’une autorisation d’installer générale, sur laquelle figure, en tant que responsable technique, Monsieur B__________ avec un degré d’occupation dans l’entreprise de 50%.
Monsieur B__________ a adressé régulièrement à la recourante des notes d’honoraires pour « conseil et assistance technique et administrative selon concession des S.I.G. » pour un forfait mensuel de 500 fr.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
Egalement saisi de la question de l’inconstitutionnalité du Tribunal cantonal des assurances sociales, il a déclaré que la création de ce tribunal ne pouvait être remise en cause, vu la force dérogatoire du droit fédéral, soit en l’occurrence l’art. 57 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission de recours ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique sur les contestations en matière d’AVS-AI (cf. article 56 V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine des assurances sociales. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS) et du règlement l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (ci-après : RAVS) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.
Déposés dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable, en vertu de l’art. 84 LAVS.
Aux termes de l’art. 4 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante. L’obligation de payer des cotisations dépend notamment – du point des assurances sociales – de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps. Il convient ainsi de se demander si cette rétribution provient d’une activité indépendante ou salariée.
Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe également les commissions.
Quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). L’art. 17 RAVS précise à cet égard qu’un revenu est réputé provenant d’une activité lucrative indépendante lorsqu’il est acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité.
Pour trancher la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée, la nature juridique des rapports contractuels existants n'est pas déterminante, selon la jurisprudence en la matière. Il faut s'en tenir davantage à la situation économique. Certes, les rapports de droit privé sont susceptibles, le cas échéant, de fournir des indices pour la qualification du statut juridique vis-à-vis de l'assurance-vieillesse et survivants, mais ils ne sont pas décisifs.
On admet généralement l'existence d'une activité salariée lorsqu'une personne dépend d'un employeur du point de vue économique et dans l'organisation du travail et qu'elle ne supporte pas le risque spécifique à l'entreprise (VSI 2001 p. 252 consid. 2a; VSI 1998 p. 235 consid. 4a). Le risque particulier de l'entrepreneur découle du fait que, quel que soit le résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en particulier les frais généraux, pertes, risque d'encaissement et de ducroire (VSI 1998 p. 235 consid. 4a).
Des investissements d'une certaine importance, l’utilisation de ses propres locaux de travail et la rétribution de son propre personnel sont les caractéristiques d'une activité indépendante (VSI 1997 p. 107, VSI 1993 p. 226). Le risque spécifique assumé par l'entrepreneur consiste dans les frais que l'intéressé est appelé à supporter indépendamment du succès qu'il peut remporter dans son travail (VSI 1997 p. 107 consid. 2b; RCC 1986 p. 347 consid. 2d).
A eux seuls toutefois, ces principes ne permettent pas de dégager des solutions uniformes qui soient applicables systématiquement. La diversité des situations qui caractérisent la vie économique oblige à apprécier le statut de cotisant d'une personne active en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Comme il arrive souvent que l'on retrouve dans un cas d'espèce les caractéristiques des deux genres d'activité, il faut alors se demander quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (VSI 2001 p. 252 consid. 2a ; VSI 1998 p. 235 consid. 4a; ATF 123 V 162s. consid. 1 = VSI 1998 p. 56 consid. 1 ; ATF 122 V 283 = VSI 1997 p. 106s. consid. 2a).
On se trouve en présence d'une activité dépendante lorsqu'elle présente les traits typiques du contrat de travail, à savoir lorsque l'intéressé doit offrir ses services pour une certaine durée, qu'il doit se tenir à disposition de l'entreprise et qu'il est lié aux instructions de celle-ci (par ex : il n'est pas libre de refuser les mandats [RCC 1992 174s. consid. 4b]) qui décide également, pour la plus grande part, de la durée et de l'organisation du travail. De tels éléments parlent en effet en faveur d'un rapport de subordination (VSI 1997 p. 107 consid. 2b). L'observation d'un certain plan de travail, l'obligation de rendre compte de l'avancement des travaux ainsi que le recours à l'infrastructure du lieu de travail constituent autant d'indices d'une activité dépendante (RCC 1982 p. 176). Le risque économique couru par l'assuré tient alors à lui seul dans ce cas à la réussite personnelle ou, en cas d'activité exercée régulièrement, dans le fait de se retrouver, si le rapport de travail cesse, dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (VSI 1997 p. 107 consid. 2b; ATF 119 V 163 consid. 3b = VSI 1993 p. 226).
Le salarié fait usage de l'infrastructure de l'employeur, a droit à un salaire indépendamment de la marche des affaires, se voit rembourser des frais généraux, agit au nom et pour le compte de l'employeur, est tenu de fournir le travail personnellement et d'accomplir des travaux déterminés. Il est par ailleurs soumis aux directives et instructions de l'entreprise, a un devoir de présence et un droit à des vacances.
Lorsque certaines activités, de par leur nature, n’exigent pas nécessairement de gros investissements, notamment dans le domaine des services, il convient d’accorder plus de poids à la dépendance dans l’organisation du travail qu’au risque d’investissement (ATF 110 V 78 = RCC 1986 p. 513).
Selon la jurisprudence constante (ATF 101 V 89 consid. 2; RCC 1989 p. 26 consid. 3a; voir aussi GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 5 LAVS, n° 134 p. 186), le tâcheron - qui perçoit une rémunération à la pièce ou à la tâche - exerce normalement une activité dépendante. En principe il ne peut être considéré comme une personne exerçant une activité indépendante que s'il possède une entreprise et que, supportant lui-même le risque économique de celle-ci, il traite sur un pied d'égalité avec celui qui lui confie la tâche (voir aussi ATF 114 V 69 consid. 2b, ATF du 23 janvier 2003 en la cause H 274/02).
En ce qui concerne le contrôle des installations électriques, il ne fait pas de doute que la recourante s’était adressée à Monsieur R__________ en personne pour ce travail, tel que cela résulte des contrats conclus entre ces derniers en date du 3 septembre 1990 et du 15 septembre 1993. Il est à relever à cet égard que même s’il fallait considérer que ce premier contrat était en fait fictif, dans la mesure où il n’a été établi que pour satisfaire aux exigences des SIG, tel n’est certainement pas le cas de la seconde convention, dans la mesure où ce document n’était en principe pas destiné à un tiers. Il y a également lieu de rappeler que la société XX__________ n’a été fondée qu’en juin 1994, soit postérieurement à la signature des contrats susmentionnés.
Il est vrai que, par la suite, les factures pour le contrôle des installations électriques ont été adressées à la recourante par XX__________ Sàrl jusqu’à la faillite de celle-ci. Cependant, au vu des circonstances, il apparaît que cette façon de faire constituait une manœuvre comptable et non pas une reprise du contrôle par cette société. En effet, aucun document figurant dans le dossier fait état d’un transfert des droits et obligations de Monsieur R__________ à cette société et, vis-à-vis des distributeurs d’électricité, ce dernier était toujours personnellement responsable du contrôle. En tout état de cause, après la faillite d’XX__________ Sàrl, les contrats ne pouvaient être exécutés que par Monsieur R__________ en personne. Cet élément n’a pas pu échapper à la recourante, dans la mesure où ce dernier et Monsieur BA__________, l’administrateur de la recourante, étaient étroitement liés, de sorte qu’il est à supposer que ce dernier était tenu au courant par son ami de sa situation financière difficile. Par ailleurs, avec un minimum d’attention, la recourante a dû remarquer que ce n’était plus XX__________ Sàrl mais Monsieur R__________ en personne qui facturait ses services et que la TVA n’était plus réclamée.
Cela étant, il convient de considérer que la recourante s’est adressée, pendant la période litigieuse, à Monsieur R__________ à titre personnel et qu’elle ne pouvait ignorer qu’il n’agissait plus au nom d’une entreprise.
Pour le contrôle des installations, aucun matériel n’était nécessaire, selon les dires mêmes de la recourante. Celle-ci donnait aux Messieurs R__________ et B__________ les instructions pour accomplir les formalités exigées et contrôler les chantiers. Il n’y a pas de doute par ailleurs que Monsieur R__________ devait se tenir à la disposition de la recourante pour ce faire, conformément à la convention signée. Ce dernier ne supportait aucun risque d’encaissement, dès lors que sa rémunération mensuelle lui était garantie par contrat. Enfin, le fait de toucher une indemnité fixe constitue clairement un indice pour une activité salariée.
Cela étant, il convient d’admettre que l’activité de contrôle des installations électriques et les formalités y relatives sont à qualifier de travail salarié. Par conséquent, c’est à raison que la caisse a réclamé à la recourante les cotisations paritaires y relatives.
Il n’en va toutefois pas de même pour les travaux qui ont fait l’objet d’une facturation à part. En effet, d’une part, ces même travaux avaient été précédemment exécutés par XX__________ Sàrl, soit une société avec ses propres locaux et son propre matériel. Il ne semble pas non plus qu’ XX__________ Sàrl et Monsieur R__________ aient utilisé pour ces travaux l’infrastructure de la recourante, dès lors qu’ils disposaient manifestement de leur propre matériel, comme cela résulte de la photo prise des locaux loués à Monsieur R__________ à Genève par la recourante et produite dans la présente procédure. Certes, XX__________ Sàrl a fait faillite en septembre. Cependant, Monsieur R__________ a continué à travailler comme auparavant et dans les mêmes locaux. A cet égard, il est à relever que les locaux à Genève notamment continuaient à lui être loués jusqu’à fin 1997. Quant à la TVA, sa facturation n’est pas décisive pour qualifier l’activité exercée, dans la mesure où elle n’est due par un entrepreneur qu’à partir d’un certain volume d’affaires, lequel était en l’occurrence vraisemblablement insuffisant. Dès lors, il convient de considérer que M. R__________ supportait pour ces travaux un risque d’entrepreneur et qu’il a travaillé en tant que sous-traitant de la recourante. Les travaux exercés en plus du contrôle des installations sont par conséquent à qualifier d’activité indépendante.
Au vu de ce qui précède, la recourante n’est pas tenue de payer les cotisations paritaires afférentes au montant total de ces factures de 15'050 fr. 55. Ces cotisations ne sont dues que pour le montant de 1'500 fr. correspondant à la rémunération mensuelle fixe, de sorte que seul un montant de 200 fr. 10 (13.34 % de 1'500 fr.) peut être perçu à ce titre, intérêts moratoires non compris.
Par conséquent, il convient de considérer que Monsieur B__________ a travaillé en tant que salarié pour la recourante, de sorte que celle-ci est tenue au paiement des cotisations paritaires pour la rémunération d’un total de 9'500 fr. qu’elle lui a versée en 1998 et 1999. Le montant des cotisations dues s’élève dès lors à 1'267 fr. 30 (13,34 % de 9'500 fr.), montant auquel il convient encore d’ajouter les intérêts moratoires de 5% par an jusqu’à la date du paiement.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision dont est recours annulée, en tant qu’elle réclame à la recourante, à titre de cotisations paritaires, une somme supérieure à 1'467 fr. 40 (1'267 fr. 30 + 200 fr. 10).
La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 800 fr. lui sera octroyée à titre de dépens, à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par X__________SA contre la décision du 5 septembre 2001 de la Caisse cantonale genevoise de compensation.
Au fond :
L’admet partiellement ;
Annule la décision dont est recours en tant qu’elle réclame à la recourante une somme supérieure à 1'467 fr. 40, intérêts moratoires jusqu’à la date du paiement non compris;
Condamne la recourante au paiement de 1467fr. 40, ainsi que des intérêts moratoires légaux y afférents ;
Condamne l’intimée au paiement à la recourante d’une indemnité de 800 fr. à titre de dépens ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe