POUVOIR JUDICIAIRE
A/1291/1999 ATAS/720/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 15 septembre 2004
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX FRSP-CIAM, rue de Saint-Jean 98, Genève
Demanderesse en mainlevée d’opposition
contre
Madame D__________, comparant par Me Enrico SCHERRER, en l’Etude duquel elle élit domicile
Défenderesse, ex-titulaire de la raison individuelle X__________, faillie
Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente, Mesdames Karine STECK et
Isabelle DUBOIS, juges.
Attendu que Madame D__________ était inscrite au Registre du commerce de Genève en qualité de cheffe de maison de la raison individuelle « X__________ » ;
Que par jugement du 16 septembre 1997, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la faillite personnelle de l’intéressée ;
Que par décision du 22 janvier 1999, la Caisse FRSP-CIAM (ci-après la Caisse) a réclamé à Madame D__________ le paiement de la somme de 24'557 fr. 05, à titre de réparation du dommage qu’elle avait subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires de mai à décembre 1996, plus un complément pour l’année 1996, de janvier à août 1997, ainsi que des contributions aux allocations familiales ;
Que l’intéressée a formé opposition auprès la Caisse, contestant sa responsabilité ;
Que le 22 mars 1999, la Caisse a requis des Commissions cantonales de recours en matière d’assurance vieillesse et survivants et d’allocations familiales la mainlevée de l’opposition formée par l’intéressée, considérant que sa responsabilité était engagée ;
Que la Commission cantonale de recours en matière d’AVS a procédé à diverses mesures d’instruction ;
Que par jugement du 6 mars 2003, la Commission cantonale de recours en matière d’AVS a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par la défenderesse, à concurrence du montant de 24'083 fr. 10 dù au titre des cotisations paritaires AVS-AI-AC (cause no. 252/1999) ;
Que la défenderesse a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral des assurances ;
Que la cause no. A/1291/1999 (anciennement 888/1999) pendante auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 1er août 2003 ;
Que par décision du 11 novembre 2003, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré le recours interjeté par la défenderesse irrecevable ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant, en instance unique, sur les contestations relatives à la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996, notamment (art. 1 let. r) et 56V al. 2 let. e) LOJ) ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, la présente cause, introduite avant l’entrée en vigueur de la loi et pendant devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales a été transmise d’office au Tribunal de céans, qui est compétent pour juger du cas d’espèce ;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’art. 52 LAVS s’applique par analogie à l’action en réparation du dommage intentée par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un employeur ;
Que la Commission cantonale de recours en matière d’AVS, dans son jugement du 6 mars 2003, a considéré que la responsabilité de la défenderesse était engagée au sens de l’art. 52 LAVS et qu’elle répondait entièrement du dommage subi par la Caisse en raison du non-paiement des cotisations paritaires;
Qu’il en va de même s’agissant des contributions d’allocations familiales impayées, d’un montant de 473 fr. 95 ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Reçoit la requête en mainlevée de l’opposition formée par Madame D__________ à la demande en réparation du dommage notifiée par la Caisse le 22 janvier 1999 ;
Au fond :
L’admet et lève l’opposition à concurrence du montant de 473 fr. 95 ;
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe