POUVOIR JUDICIAIRE
A/1710/2002/2/AVS ATAS/713/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 14 septembre 2004
En la cause
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, rte de Chêne à Genève,
demanderesse
contre
Messieurs P__________ et L__________, (ex-organes de la société X__________SA, faillie),
défendeurs
Vu la décision en réparation de dommage notifiée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) à Messieurs P__________ et L__________ (ci-après les défendeurs) en date du 22 avril 2002 pour un montant de 324'835 fr. 55 ;
Vu l’opposition des défendeurs et l’action de la caisse, du 13 juin 2002 et les réponses des défendeurs du 17 juillet 2002;
Vu la transmission de la cause au Tribunal de céans en date du 1er août 2003 ;
Vu l’instruction de la cause par le Tribunal, notamment les audiences de comparution personnelle des parties des 21 octobre 2003, 11 mai et 7 septembre 2004 et les pièces produites ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, selon lequel le montant du dommage est ramené par la caisse à 166'415 fr. 95, et la levée de l'opposition admise par les défendeurs à due concurrence;
Attendu qu’en matière d’action en responsabilité basée sur l’art. 52 LAVS, le juge peut entériner un accord intervenu entre les parties, pour autant qu’il soit conforme à la loi ;
Que tel est le cas en l’espèce, les défendeurs devant s’acquitter des cotisations exigibles d’eux à titre de part pénale pour 1997 et 1998 d’une part, et du solde des cotisations dues pour l’année 1996 ;
Qu’il convient d’entériner cet accord.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la caisse de ce que le montant du dommage est ramené à 166'415 fr. 95.
Donne acte aux défendeurs de leur accord avec ce montant.
En conséquence, ordonne la mainlevée de l’opposition faite par Messieurs P__________ et L__________ à due concurrence.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe