POUVOIR JUDICIAIRE
A/656/2004 ATAS/706/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 8 septembre 2004
En la cause
Madame R__________,
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, 6, rue des Glacis-de-Rive, 1204 Genève
intimé
EN FAIT
Madame R__________ s’est réinscrite auprès de l’Office régional de placement (ci-après l’ORP) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert dès le 9 juillet 2003.
Par décision du 21 octobre 2003, l’ORP a prononcé à l’égard de l’intéressée une suspension de son droit aux indemnités de 4 jours en raison de recherches d’emplois insuffisantes en quantité durant le mois de septembre 2003. Il lui était reproché de n’avoir effectué que quatre démarches au lieu des dix convenues et de contacter les mêmes organismes depuis une année. Ses recherches se révélaient également insuffisantes en qualité.
L’intéressée a formé réclamation le 5 novembre 2003 ; elle a exposé qu’elle devait faire cinq recherches depuis un an, soit pendant la durée de son contrat d’emploi temporaire cantonal. Elle ne comprenait pas les raisons pour lesquelles elle ne devait pas postuler pour les emplois vacants dans les organisations internationales, même pour une période d’une année.
Par décision du 4 février 2004, le groupe réclamations de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a rejeté l’opposition formée par l’intéressée. Il a constaté que Madame R__________, en septembre 2003, avait postulé auprès de l’OMPI, la FRANCOPHONIE, l’OMS et le HCR ; or, ces quatre organisations internationales étaient mentionnées régulièrement sur les formulaires des douze derniers mois. D’autre part, lors de l’entretien de conseil du 25 septembre 2003, elle avait été invitée à faire six autres démarches auprès d’autres employeurs ; ne s’étant point conformée aux obligations de recherche d’emploi, elle avait commis une faute légère justifiant une suspension du droit aux indemnités de 4 jours.
L’intéressée a interjeté recours le 4 février 2004, invoquant son état de santé qui ne lui permettait pas de « traîner dehors ».
L’OCE a transmis son dossier le 23 avril 2003, relevant que l’assurée ne saurait se prévaloir du nombre de recherches d’emploi exigé d’elle durant l’emploi temporaire cantonal alors qu’au mois de septembre 2003, elle était au chômage complet.
Dans un courrier du 21 mai 2004, elle a fait valoir une recherche auprès des HEI en août 2003, qui aurait abouti à un stage de haut niveau pour une période de six mois dès le 15 septembre 2003, que l’administration lui aurait été refusé.
Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue par-devant le Tribunal de céans le 25 août 2004 ; l’intéressée a exposé qu’elle avait travaillé plus de vingt ans dans une mission diplomatique et qu’elle estimait normal de renouveler ses demandes dans ce domaine. Elle avait trouvé un stage de six mois dans le domaine diplomatique auprès des HEI trois semaines après avoir quitté son dernier emploi, stage qui n’avait pas été accepté par sa conseillère. Ce stage, qui devait débuter en septembre 2003, était rémunéré par la Confédération. L’OCE a déclaré qu’il était possible que l’assurée ait fait des recherches pour pouvoir bénéficier d’un programme d’emploi temporaire fédéral dans le cadre des mesures actives du travail. Les assurés doivent toutefois remplir certaines conditions et obtenir l’agrément de l’OCE. Il a relevé que même si un assuré bénéficie de telles mesures, il doit parallèlement continuer d’effectuer des recherches d’emploi afin de sortir du chômage.
La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (art. 162 LOJ).
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
Egalement saisi de la question de l’inconstitutionnalité du Tribunal cantonal des assurances sociales, il a déclaré que la création de ce tribunal ne pouvait être remise en cause, vu la force dérogatoire du droit fédéral, soit en l’occurrence l’art. 57 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, - LPGA).
Selon l’art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou pour l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulations ordinaires et doit apporter à l’office compétent la preuve pour chaque période de contrôle (art. 26 de l’Ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 – OACI).
Le droit à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). Il sied de rappeler que l’assurance de devrait verser intégralement ses prestations que si l’assuré se comporte comme si elle n’existait pas (Circulaire IC du Secrétariat à l’économie – SECO, janvier 2003, chiffre B225). La recherche personnelle d’emploi est une obligation légale du chômeur. Ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) l’a confirmé, ce n’est pas seulement la quantité des démarches qui importe, mais encore leur qualité (cf. DTA 1977/33).
Les recherches d’emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque l’assuré effectue certes des offres d’emploi, mais à tel point superficielles qu’elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses (Circulaire IC, janvier 2003, chiffre B228). Quant à la qualité des recherches, elle dépend de plusieurs facteurs : les efforts doivent être effectués durant toute la période de contrôle, les recherches ne doivent pas être effectuées toutes dans la même rue ou le même quartier et un même employeur ne doit pas être sollicité chaque mois notamment. Ces divers principes ont pour finalités principales d’assurer une prospection aussi efficace que possible du marché du travail et, partant, d’accroître les opportunités de prise d’emploi, ainsi que de permettre à l’autorité de vérifier la réalité des démarches et la qualité des efforts déployés (ATF 120 V 74).
Force est de constater que la recourante ne s’est pas conformée aux exigences légales, de sorte que son comportement tombe sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension du droit à l’indemnité doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). S’agissant d’une première sanction prononcée à l’encontre de l’assurée pour recherches insuffisantes en quantité et en qualité, la recourante a commis une faute qu’il convient de qualifier de légère ; la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 4 jours respecte ainsi le principe de la proportionnalité (cf. Circulaire IC, janvier 2003, chiffre D68).
Le recours, mal fondé, est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Reçoit le recours interjeté par Madame R__________ contre la décision sur opposition du 4 février 2004 ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe