A/1167/2004•ATAS/699/2004
A/1167/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales7 sept. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1167/04/2/Lamal ATAS/699/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du 7 septembre 2004
En la cause
Madame P__________ et Monsieur M__________,
Recourants
contre
PHILOS SECTION FRV, av. du Casino 13 à Montreux/Vaud
Intimée
Vu les décisions sur opposition de la Caisse, maintenant la demande de paiement des frais de sommation et de poursuite relatifs au paiement tardif, par les recourants, de la prime de l’assurance-maladie obligatoire de juillet 2003 ;
Vu les recours, joints par ordonnance du 5 juillet 2004 ;
Vu l’audience de comparution personnelles des parties du 31 août 2004 ;
Vu l’accord de la caisse, à cette occasion, de renoncer à bien plaire à ces frais ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à PHILOS SECTION FRV de ce qu’elle renonce aux frais réclamés à Madame P__________ et Monsieur M__________ mentionnés dans Ses décisions du 4 mai 2004.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe