POUVOIR JUDICIAIRE
A/663/2004 ATAS/698/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du 7 septembre 2004
En la cause
Monsieur G__________ ,
Recourant
contre
KRANKENKASSE LUCHSINGEN-HÄTZINGEN, Untere Mühle à LUCHSINGEN
Intimée
Vu le courrier de Monsieur G__________ (ci-après le recourant) du 29 mars 2004, par lequel il se plaint de ne pas pouvoir obtenir de son ancienne caisse maladie la Krankenkasse LUCHSINGEN-HÄTZINGEN (ci-après la caisse) un relevé de compte précis, alors que celle-ci lui réclamait une somme qu'il conteste devoir, soit 223 fr.;
Que n'obtenant pas non plus de décision ou de décision sur opposition, il saisit par ce courrier le Tribunal cantonal des assurances-sociales d'un déni de justice;
Qu'un délai au 17 mai 2004 a été accordé à la caisse pour faire ses observations et transmettre son dossier;
Que par courrier du 11 juin 2004, la caisse explique que durant la période pendant laquelle le recourant était assuré chez elle, un crédit en sa faveur de 223 fr 30 était apparu, qu'elle avait cependant compensé par des frais de rappels justifiés par le retard régulier du recourant dans le paiement de ses primes;
Que par pli du 17 juin 2004, le Tribunal de céans a informé la caisse qu'il ne ressortait pas du dossier que le montant dû au recourant de 223 fr 30 aurait été valablement compensé par des frais à lui notifiés, et l'invitait à compléter son dossier dans ce sens;
Que par pli du 28 juin 2004, la caisse expliquait d'où provenait le crédit résiduel de 223 fr 30, et indiquait l'existence de huit extraits de compte avec frais de rappel de 30 fr chacun, soit 240 fr;
Que par pli du 20 juillet 2004, le recourant a maintenu sa demande originale visant à obtenir un relevé de compte;
Que les parties ont été informées par pli du 3 août 2004 que la cause serait convoquée en comparution personnelle, l'audience étant fixée au 7 septembre 2004;
Que par pli du 23 août 2004, la caisse a informé le Tribunal qu'elle verserait au recourant le montant de 223 fr 30 qu'il réclame, dans un délai de 30 jours après la clôture de la procédure en cours, espérant que cet engagement mettrait fin à la procédure et donc à l'obligation de comparaître devant le Tribunal;
Que par pli du 26 août 2004, le Tribunal a informé le recourant que cet engagement de verser le montant réclamé mettait en effet un terme à la procédure, ce qui serait constaté par un arrêt;
Qu'il apparaît en effet que le recourant se plaignait de ne pas avoir de décompte précis lui permettant de comprendre l'origine du montant de 223 fr 30 que restait lui devoir la caisse;
Que l'engagement de la caisse de verser ce montant met fin à la procédure;
Qu'il lui sera donné acte de son engagement et qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la Krankenkasse LUCHSINGEN-HÄTZINGEN de son engagement à verser le montant de 223 fr 30 à Monsieur G__________ dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt;
L'y condamne en tant que de besoin;
Constate que cet engagement met un terme à la procédure;
Raye la cause du rôle;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe