POUVOIR JUDICIAIRE
A/1572/2002 ATAS/689/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 1er septembre 2004
En la cause
Madame C__________, comparant par Me Mauro POGGIA, en l’étude duquel elle élit domicile
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, à Genève
intimée
EN FAIT
Madame C__________, née en 1964, est au bénéfice d'une rente d'invalidité versée par la Caisse 106.1 FRSP-CIAM. Elle était l'épouse de feu Monsieur C__________, décédé le 4 mai 2001. Le défunt était affilié auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) en tant que personne sans activité lucrative et, à son décès, il restait débiteur d'un montant de 1'369 fr. 40, représentant les cotisations personnelles des années 1997 à 2001.
Suite au décès de son époux, l'assurée a vu sa rente d'invalidité augmentée du supplément pour veuve. Par décision du 11 juin 2001, la Caisse a refusé d’accorder à l’assurée une rente de veuve, au motif qu’elle n’avait pas d’enfant ni n’était âgée de moins de 45 ans au moment du décès de son époux (pièce n° 7 chargé de la recourante).
Par courrier du 28 février 2002, la Caisse a informé l'assurée que son époux restait devoir la somme de 1'369 fr. 40 représentant le solde de ses cotisations personnelles et l'invitait à lui verser ce montant à sa plus proche convenance. Le 6 septembre 2002, la Caisse annonçait à l'intéressée qu’elle était en droit de compenser sa créance avec le montant de la rente qui lui était due. La Caisse l’invitait, avant de procéder de cette manière, à lui faire parvenir, d’ici au 6 octobre 2002, la somme réclamée ou, si elle n'était pas en mesure de lui verser le montant réclamé, la priait de remplir le questionnaire annexé qui permettrait de déterminer le montant mensuel à retenir sur sa rente à venir. La Caisse relevait encore que sans réponse de sa part à l'échéance du délai imparti, elle se verrait dans l'obligation de procéder d'office à ladite retenue (pièces n° 5 et 6 Caisse).
Dans un courrier du 30 septembre 2002, la Caisse a rappelé à l’assurée qu’elle restait dans l’attente des documents remplis et signés nécessaires à la détermination du montant mensuel à retenir (pièce n° 7 Caisse).
L’assurée a fait valoir le 9 octobre 2002 que la Caisse n’était pas autorisée à contourner l’insaisissabilité de la rente d’invalidité par le biais des règles du droit successoral (pièce n° 5 chargé recourante).
Par décision du 14 octobre 2002, la Caisse a procédé à la compensation de sa créance de 1'369 fr. 40 par une retenue mensuelle de fr. 100.- sur la rente d'invalidité versée à l'intéressée et retiré l’effet suspensif du recours. La Caisse a notamment précisé qu’elle était restée sans réponse du questionnaire d’examen du minimum vital du 6 septembre 2002.
Le 28 octobre 2002, l'assurée, représentée par Maître Mauro POGGIA, a interjeté recours contre cette décision; elle a sollicité préalablement le rétablissement de l'effet suspensif et, sur le fond, contesté la compensation opérée par la Caisse, estimant qu'elle n'était pas personnellement débitrice des cotisations personnelles dues par feu son époux.
Dans ses écritures du 13 novembre 2002, la Caisse s'est opposée au rétablissement de l'effet suspensif et sur le fond a conclu au rejet du recours, l'intéressée étant débitrice des cotisations personnelles dues par feu son époux, en sa qualité d'héritière.
Après un second échange d'écritures, chacune des parties a persisté dans ses conclusions.
Dans un arrêt incident du 1er octobre 2003, le Tribunal de céans a rejeté la requête en rétablissement de l’effet suspensif et réservé sa décision sur le fond.
Par courrier du 12 janvier 2004, l’intéressée a persisté dans les termes de son recours. Elle a exposé qu’elle ne percevait pas de rente de veuve, laquelle lui avait été refusée par la FRSP-CIAM dans une décision du 11 juin 2001. Détaillant ses revenus mensuels, la recourante a affirmé percevoir une rente d’invalidité d’un montant de 1'718 fr. et une rente de veuve LPP s’élevant à 333 fr., soit un total de 2'051 fr. par mois. Par ailleurs, elle bénéficiait des prestations de l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA) afin de couvrir son minimum vital. La recourante a encore allégué qu’elle n’était pas personnellement débitrice des cotisations personnelles dues par feu son époux du fait qu’elle ne percevait pas de rente de veuve. Elle a également fait valoir que la compensation entamait son minimum vital et qu’elle était exclue pour ce motif. La recourante a joint à son envoi un courrier de la Fondation de prévoyance FAVIA de la banque LOMBARD & Cie daté du 19 juillet 2001, indiquant qu’elle pouvait prétendre à une pension de conjoint survivant de 3'995 fr. par année à partir du 1er juin 2001, soit de 333 fr. par mois (pièce 8 chargé recourante).
La Caisse a expliqué le 2 février 2004 que la recourante ne percevait pas de rente de veuve à proprement parler, mais une rente de l’assurance-invalidité, elle-même augmentée d’un supplément pour veuvage de 20%, et qu’elle bénéficiait des cotisations AVS de feu son mari par le biais du splitting. La Caisse a relevé qu’elle avait sollicité sans succès de la recourante l’envoi des pièces nécessaires au calcul de son minimum vital et avait dû se résigner à une retenue d’office sur sa rente. La Caisse se disait toutefois prête à revenir sur sa décision si la recourante lui démontrait que la compensation litigieuse portait atteinte à son minimum vital.
Par courrier du 3 mars 2004, la recourante a proposé de surseoir à l’instruction de la cause pour lui permettre de réunir les documents requis par la Caisse.
La Caisse a fait savoir le 17 mars 2004 qu’elle s’opposait à la demande de suspension, au motif que la recourante n’avait jamais donné suite à ses diverses demandes de renseignements.
Dans un arrêt incident du 14 avril 2004, le Tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de l’instruction de la cause et réservé sa décision sur le fond.
Pour le surplus, les allégués des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (art. 162 LOJ).
Statuant sur un recours de droit public, le TF a, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2004, confirmé que cette disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était, de surcroît, conforme au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
Egalement saisi de la question de l'éventuelle inconstitutionnalité du TCAS, le TF a estimé que la création de ce tribunal ne pouvait être remise en cause, vu la force dérogatoire du droit fédéral, et plus particulièrement de l’art. 57 LPGA en l’occurrence.
Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique sur les contestations en matière d'assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 56 V LOJ). Le Tribunal de céans est ainsi compétent en la matière.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine des assurances sociales. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS), du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (ci-après : RAVS), et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après LAI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.
Déposé dans les forme et délais imposés par la loi, le présent recours est recevable, en vertu de l’art. 84 LAVS.
Le litige porte sur les cotisations personnelles dues par feu l’époux de la recourante, réclamées à cette dernière en sa qualité d’héritière, et compensées par l’intimée sur le versement de sa rente d’invalidité.
Aux termes de l’art. 43 RAVS, en cas de décès d’une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les articles 566, 589 et 593 du Code civil suisse sont réservés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que feu l’époux de la recourante restait devoir à la Caisse la somme de fr. 1'369.40 représentant le solde de ses cotisations personnelles échues. Il n’est pas contesté non plus que la recourante a accepté la succession de feu son époux. Dans ces conditions, l’intimée possédait bien une créance à l’encontre de la recourante.
Toutefois, suivant l’art. 20 alinéa 2 litt. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, les créances découlant de la présente loi, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture. L’art 50 alinéa 1 LAI prévoit que les articles 20 et 45 LAVS sont applicables par analogie à l’emploi des prestations et à leur compensation.
Aux termes des n° 10501 à 10505 des directives sur les rentes dans leur version en vigueur au 1er janvier 1997 (ci-après DR), les créances qui appartiennent à une caisse de compensation sont compensables avec des prestations échues. Il est indifférent que la caisse débitrice des prestations soit elle-même créancière ou non. Une créance de la caisse A peut être compensée avec les rentes ou allocations pour impotents versées par la caisse B. Par ailleurs, il faut que l’on puisse faire valoir la créance contre le bénéficiaire de rente personnellement ou que celle-ci se trouve en étroite corrélation avec la rente ou l’allocation pour impotent. Ainsi, les cotisations dues par le bénéficiaire personnellement ou en vertu du droit de succession, ainsi que les rentes à restituer dans ces deux hypothèses, peuvent être compensées avec la rente lui revenant.
La recourante fait valoir qu’elle ne perçoit pas de rente de veuve et qu’il n’y a aucune connexité entre la rente reçues et les cotisations dues.
Cet argument n’est pas pertinent. En effet, d’une part, il ressort des pièces au dossier que la recourante, si elle ne perçoit pas de rente de veuve (cf. pièce n° 7 chargé de la recourante), a néanmoins bénéficié d’un supplément de veuvage de 20% à sa rente d’invalidité dès le 1er juin 2001, conformément à l’art. 35 LAVS. D’autre part, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a jugé qu’une caisse de compensation pouvait, en principe, opérer une compensation d’une demi-rente de vieillesse pour couple réclamée par une épouse avec une créance de l’AVS contre son époux, même si ladite créance était contestée ( ATF 107 V 72 ; voir p. ex. RJAM 1980 n° 411 p. 121 et l’art. 120 alinéa 2 du Code suisse des obligations - ci-après CO -, aux termes duquel le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée).
Il s’ensuit que la créance de la Caisse contre feu l’époux de la recourante pouvait être compensée avec la rente d’invalidité versée par la Caisse 106.1 FRSP-CIAM, même s’il s’agissait en l’occurrence de deux caisses de compensation distinctes. Par ailleurs, en application de l’art. 43 RAVS, la Caisse était habilitée à s’adresser à la recourante pour recouvrir le montant des cotisations AVS dues par feu son époux, du fait qu’elle avait accepté la succession et repris tous les actifs et passifs de son défunt mari. Au surplus, par analogie avec l’ATF 107 V 72, la Caisse était fondée à compenser sa créance en application de l’art. 20 alinéa 2 LAVS, même si ladite créance était contestée par la recourante au sens de l’art. 120 alinéa 2 CO.
Ce dernier principe a été repris dans le n° 10919 DR qui précise que la notion de minimum vital est celle qui ressortit au droit de la poursuite et de la faillite (RCC 1983, p. 69).
Or, malgré les requêtes de la Caisse des 6 et 30 septembre 2002, la recourante ne lui a jamais communiqué copie des documents remplis et signés nécessaires à la détermination du montant mensuel à retenir sur sa rente d’invalidité. A cet égard, le courrier de la banque LOMBARD & Cie daté du 19 juillet 2001, transmis le 12 janvier 2004 au Tribunal de céans par la recourante, ne donne qu’une indication sur la rente de veuve LPP qu’elle perçoit et est donc insuffisante pour déterminer son minimum vital.
Il convient de rappeler que dans le domaine des assurances sociales, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, sa portée est limitée par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu'en cas d'absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé (cf. ATFA du 20 novembre 2002 dans la cause I 294/02 ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).
Dans le cas particulier, force est de constater que la recourante, malgré les demandes réitérées de la Caisse, n’a pas apporté la preuve que son minimum vital était entamé par la retenue mensuelle de 100 fr. par mois sur sa rente d’invalidité, et d’en conclure que l’intimée était fondée à opérer cette compensation.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
La présidente :
Juliana BALDE
Le secrétaire-juriste :
Alain ACHER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe