POUVOIR JUDICIAIRE
A/1770/2002 ATAS/675/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 31 août 2004
En la cause
Monsieur M__________, comparant par Me Gérard MONTAVON, avocat en l’Etude duquel il élit domicile.
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, 97, rue de Lyon, 1203 Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur M__________, ressortissant portugais né en 1941, est arrivé en Suisse en 1982. Il a exercé diverses activités avant d’être engagé en 1984 à la blanchisserie de X__________
Dès le 19 octobre 1994, l’intéressé a cessé son activité professionnelle en raison de douleurs dorsales et a été mis en arrêt de travail par son médecin-traitant, le Dr A__________.
Le 21 mars 1995, l’assuré a déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) visant à un reclassement dans une nouvelle profession.
Dans un rapport médical à l’attention de l’OCAI du 1er mai 1995, le Dr A__________ a indiqué que son patient souffrait notamment d’un syndrome vertébral lombaire subaigu sur troubles statiques et dégénératifs lombaires et lombo-sacrés en présence d’une discopathie sinon hernie discale, ainsi que d’un syndrome cervical. Son incapacité de travail était totale dans l’activité exercée jusqu’ici et une activité plus légère était envisageable.
Afin de se déterminer sur son invalidité, l'OCAI a fait suivre à l'intéressé un stage au Centre d'observation professionnelle AI (COPAI) du 6 janvier au 28 février 1997. A l'issue dudit stage, le COPAI a conclu dans son rapport du 28 avril 1997 que les capacités résiduelles de l’assuré étaient compatibles avec un emploi à mi-temps avec un rendement normal dans les travaux sériels comme ouvrier d’usine, magasinier de pièces légères, employé d’héliographie photocopie, coursier ou ouvrier dans la gainerie. Cette appréciation était confirmée par le médecin conseil du COPAI, le Dr. B__________, qui a exposé que l’assuré pouvait encore "travailler à temps partiel pour des travaux sériels comme ouvrier d'usine avec un rendement normal", pour autant qu'il ait subi au préalable trois mois d'entraînement à l'effort et que l'activité ne soit pas physiquement éprouvante. Il a néanmoins émis, à titre de réserve, que la situation était susceptible d'évoluer négativement.
Dans un rapport du 18 juillet 1997, la division de réadaptation professionnelle de l’OCAI a fixé le degré d’invalidité de l’assuré à 55 %.
Par décision du 24 août 1998, l’OCAI a accordé à l’assuré le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er octobre 1995 accompagnée de deux demi-rentes complémentaires, respectivement pour sa femme et sa fille.
Le 24 septembre 1998, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité (ci-après : la Commission) en concluant à l'annulation de la décision, à la reconnaissance d’une invalidité de deux tiers au moins, soit à l’octroi d’une rente entière.
Par jugement du 4 novembre 1999, la Commission a admis le recours sans préjudice pour l'une ou l'autre des parties, et renvoyé la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire, considérant qu'il se justifiait d'ordonner une expertise médicale.
Le 19 janvier 2001, l’assuré s'est indigné du retard apporté à l'instruction de cette affaire et rappelé que la caisse compétente portugaise avait, le 2 juin 1999 déjà, communiqué à l'OCAI le nombre d'années de cotisations portugaises. Il a prié l'OCAI de « contrôler s'il n'y a pas lieu de réviser d'ores et déjà le montant de la rente qui devra tenir compte pour son calcul des années pendant lesquelles il a versé les cotisations AVS-AI dans son pays d'origine », ce sans attendre l'expertise médicale du COMAI.
Le 7 mars 2001, l'assuré s'est vu notifier une nouvelle décision fixant le montant de sa demi-rente d'invalidité à 725 fr. à compter du 1er octobre 1995, en lieu et place de 464 fr. Ce nouveau calcul tenait compte des périodes de cotisations portugaises, ce qui avait permis d'appliquer l'échelle maximum 44.
L’assuré a interjeté recours auprès de la Commission contre cette décision le 14 mars 2001, soutenant que le nombre des années de cotisations portugaises prises en considération n'était pas correct et a sollicité l'octroi d'intérêts moratoires à compter du 1er juillet 1999.
Le 27 juillet 2001, le Centre d’observation médicale de l’AI (ci-après : COMAI) a rendu son rapport d’expertise à la demande de l’OCAI et posé comme diagnostic ayant une influence significative sur la capacité de travail un syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de cervicalgies et lombalgies ainsi qu’une dysthymie. Sur le plan psychiatrique, l’expert a relevé que les ressources de l’assuré étaient certainement épuisées. Les douleurs étaient apparues dans un contexte d’épuisement physique, après 46 ans de travail lourd. A cela s’était progressivement greffée une dysthymie caractérisée par des moments de découragement, des sentiments de désespoir, une tristesse, des difficultés de sommeil et une fatigue. D’un point de vue psychiatrique, le degré d’incapacité de travail était estimé à 80 %.
Au terme de la séance de décision multidisciplinaire, les experts ont relevé que l’évaluation médicale avait confirmé la présence de troubles statiques et dégénératifs du rachis cervical et lombaires, mais les lésions anatomiques étaient modérées et banales vu l’âge de l’expertisé. Elles expliquaient mal, à elles seules, l’intensité douloureuse et les répercussions que cela avait entraîné. La douleur était à l’origine d’une souffrance cliniquement significative, avec une altération du fonctionnement socioprofessionnel. Il n’existait pas d’éléments pour penser que les symptômes étaient produits intentionnellement ou simulés, ce qui avait amené les experts à poser le diagnostic de trouble douloureux somatoforme persistant. Les éléments de la lignée dépressive mis en évidence par l’évaluation psychiatrique étaient insuffisants pour retenir le diagnostic d’état dépressif, mais permettaient de retenir une dysthymie. Jusqu’à l’année 1994, il n’y avait pas eu d’éléments psychopathologiques notables et l’anamnèse ne révélait pas de facteurs de stress psychosociaux qui auraient pu faire de l’assuré une victime et l’amener à réagir sur un mode somatoforme douloureux. A aucun moment une pathologie psychiatrique associée n’avait été relevée. Par ailleurs, les craintes relatives à une aggravation de l’état de santé de l’assuré ne s’étaient pas réalisées. Il n’existait pas d’élément indiquant une modification significative de l’état de santé depuis 1997, raison pour laquelle le COMAI a estimé qu’il persistait une capacité de travail de l’ordre de 50 % dans une activité adaptée telle que proposée par le COPAI.
A cet égard, les experts ont précisé que les troubles statiques et dégénératifs du rachis empêchaient la poursuite d’une activité physique lourde. Compte tenu du syndrome douloureux somatoforme persistant, l’expertisé était incapable de tenir un horaire à plein-temps, raison pour laquelle il était retenu une capacité résiduelle de 50 %. Par ailleurs, les experts ont précisé qu’ils se distanciaient volontairement des conclusions de l’expert psychiatre en retenant que les ressources adaptatives de l’assuré n’étaient pas totalement épuisées. La capacité de travail de l’assuré semblait bien réelle, même si l’assuré avait tendance dans ce genre de cas à noircir le tableau, en affirmant qu’il n’était plus capable de rien faire.
Par jugement du 31 janvier 2002, la Commission a rejeté le second recours de l’assuré pour le motif que l’échelle maximale de cotisations avait été atteinte et que des intérêts moratoires n’étaient en principe pas dus en matière d’assurance sociale, sauf disposition légale contraire ou d’actes illicites de l’administration. La négligence de l’OCAI était avérée, mais ne constituait pas un cas suffisamment grave pour justifier l’octroi d’intérêts moratoires.
Par décision du 5 juillet 2002, l’OCAI a confirmé que le taux d’invalidité de l’assuré s’élevait à 55 %, ce qui lui ouvrait le droit à une demi-rente.
Par acte du 9 septembre 2002, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission, concluant à ce qu’il lui soit reconnu un degré d’invalidité supérieur à deux tiers et qu’en conséquence, une rente entière lui soit attribuée. Il a en premier lieu souligné que l’incapacité de travail sur le plan psychiatrique avait été fixée à 80 % par le psychiatre consultant. Ensuite, l’OCAI n’avait pas tenu compte de la longue durée pendant laquelle il avait été tenu éloigné de la vie professionnelle dans le cadre de son appréciation, ni de l’influence de cette inactivité sur l’atteinte à la santé. Enfin, dans le cadre de la comparaison des revenus, il y avait lieu d’appliquer une réduction de 25 % du salaire d’invalide en raison de la longue inactivité.
Par préavis du 7 novembre 2002, l’OCAI a conclu au rejet du recours. L’intimé a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions découlant de l’expertise du COMAI, plus particulièrement de son rapport de synthèse, qui concluait à une capacité de travail de 50 %. Enfin, le seul diagnostic posé ayant une répercussion sur la capacité de travail était celui de trouble douloureux somatoforme persistant accompagné d’une dysthymie, soit un trouble n’ayant pas valeur d’invalidité au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En ce sens, la décision reconnaissant au recourant un degré d’invalidité lui ouvrant le droit à une demi-rente devait être qualifiée de généreuse.
Dans sa réplique du 10 décembre 2002, le recourant a rappelé à nouveau que l’OCAI ne prenait pas en compte le fait qu’il n’avait plus exercé d’activité depuis 1994. Tant son médecin traitant que le médecin du chômage avaient estimé qu’il ne pouvait plus exercer d’activité. Il n’était pas soutenable que les experts du COMAI se distancient de l’avis de leur consultant psychiatre et fixent un taux d’invalidité faisant totalement abstraction du côté psychiatrique. Enfin, on ne saurait exiger d’un homme âgé de 61 ans de reprendre une activité quelconque après une interruption de 8 ans.
Par duplique du 17 janvier 2003, l’OCAI a souligné que l’assuré aurait déjà pu et dû faire tout ce qui était en son pouvoir pour reprendre une activité légère à temps partiel, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de cette inactivité ou de ses conséquences plusieurs années plus tard pour obtenir des prestations d’assurance.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales, à qui la cause a été transmise le 1er août 2003 a convoqué les parties pour une comparution personnelle, qui a eu lieu le 16 décembre 2003. Le recourant a indiqué qu’il avait 63 ans et qu’il lui serait difficile de trouver un emploi pour cette raison. Par ailleurs, il retirait ses conclusions par rapport à la réduction de 25 % du salaire théorique, dans la mesure où cette déduction avait été opérée par l’OCAI dans la décision contestée. Pour sa part, l’OCAI a répété que l’octroi d’une demi-rente devait être considéré comme généreux et s’est engagé à vérifier pour quelle raison le stage de réentraînement à l’effort préconisé par le COPAI n’avait pas eu lieu.
Par courrier du 13 avril 2004, le recourant a indiqué que l’OCAI ne s’était pas prononcé dans le délai qui lui avait été imparti à la suite l’audience et a demandé que le Tribunal tranche cette affaire en faisant application des principes contenus dans un arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : TF) du 26 mai 2003.
Par courrier du 3 mai 2004, l’OCAI a transmis plusieurs pièces au Tribunal de céans, soit une note interne de sa Division de réadaptation professionnelle, un avis du Dr B__________ du 23 mars 2004, ainsi qu’un avis du COPAI du 27 avril 2004. D’après l’OCAI, les spécialistes consultés confirmaient leur appréciation ayant conduit à la décision du 5 juillet 2002. Pour le surplus, la cause était sensiblement différente de celle traitée par le Tribunal fédéral, de sorte qu’il n’était pas possible de faire application des principes invoqués par le recourant. Enfin, le Tribunal devait se limiter à examiner l’état de fait au moment de la décision attaquée, soit le 5 juillet 2002, quand bien même le recourant insistait sur son âge.
A l’occasion de la comparution des mandataires du 4 mai 2004, la représentante de l’intimé a indiqué que le stage de réentraînement à l’effort devait permettre au recourant d’obtenir un rendement normal. Ce stage n’avait pas été effectué, mais la réduction de 25 % effectuée sur le salaire d’invalide en tenait compte.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le TF le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (art. 162 LOJ).
Statuant sur un recours de droit public, le TF a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
Egalement saisi de la question de l’inconstitutionnalité du Tribunal, il a déclaré que la création de ce tribunal ne pouvait être remise en cause, vu la force dérogatoire du droit fédéral, soit en l’occurrence l’art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003.
Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-invalidité ont été transmises d'office au Tribunal. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher du présent litige.
La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1er LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après LAI) et du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (ci-après RAI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.
Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable à la forme, en vertu des art. 69 LAI et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après LAVS), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. On notera ici que selon l’art. 22a let. b de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968, les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Par ailleurs, selon l’art. 20 al. 2 de cette loi, lorsque le délai échoit un samedi ou un dimanche, son terme est reporté au premier jour utile qui suit. Déposé à un bureau de poste le 9 septembre 2002, soit le dernier jour utile du délai de recours, le recours a donc été interjeté à temps.
Le recourant demande à se voir reconnaître une invalidité supérieure à deux tiers, afin de pouvoir prétendre à l’octroi d’une rente entière. Ses principaux griefs sont le fait qu’il n’a plus travaillé depuis de nombreuses années et qu’il est aujourd’hui relativement âgé. Il a également invoqué le fait que l’OCAI n’avait pas pris en compte les constatations médicales faites par les médecins l’ayant examiné, en particulier l’appréciation de l’expert psychiatre du COMAI.
Il sied préalablement de trancher la question de l’existence d’une invalidité au sens de la LAI.
a) Le risque couvert par l’assurance-invalidité et donnant droit à des prestations est basé sur des faits médicaux. Pour juger des questions juridiques qui se posent, les organismes d’assurance et les juges des assurances sociales doivent dès lors se baser sur des documents qui sont établis essentiellement par des médecins (ATF 122 V 158). Ils peuvent ainsi se baser sur les rapports demandés par l’office AI aux médecins traitants, sur les expertises de spécialistes extérieurs et sur les examens pratiqués par les centres d’observation créés à cet effet (art. 69 al. 2 et 72bis RAI).
Dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 15).
b) S’agissant de la question des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral des assurances a défini, en se fondant principalement sur une étude de MOSIMANN (somatoforme Störungen : Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in RSAS 1999, p. 1ss et 105ss), la tâche du médecin ou de l'expert, lorsque celui-ci doit se prononcer sur leur caractère invalidant. Selon cette jurisprudence, l'expert doit, sur le plan psychiatrique, poser un diagnostic dans le cadre d'une classification reconnue et se prononcer sur le degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le caractère exigible de la reprise par l'assuré d'une activité lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers critères, tels une structure de la personnalité présentant des traits prémorbides, une comorbidité psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractère chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs années de la maladie avec des symptômes stables ou en évolution, l'échec de traitements conformes aux règles de l'art. Le cumul des critères précités fonde un pronostic défavorable. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur le cadre psychosocial de la personne examinée. Au demeurant, la recommandation de refus d'une rente doit également reposer sur différents critères. Au nombre de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (VSI 2000 p. 152).
Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral des assurances (ATFA non publié du 21 avril 2004 en la cause I 870/02, ATFA non publiés du 8 juin 2004 dans les causes I 282/03 et I 283/03), des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail. De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; arrêt N. du 12 mars 2004, destiné à la publication, I 683/03, consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés.
Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un caractère invalidant. En effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas de simulation ou d'exagération - plus raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224ss consid. 2b et les références; arrêt N. précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; arrêt N. précité, consid. 2.2.3 in fine; MEYER-BLASER, op. cit. p. 76ss, spéc. 80ss).
Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères mentionnés ci-dessus - lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'il ressent (cf. arrêt N. précité consid. 2.2.4. et les arrêts cités).
c) Par ailleurs, selon la jurisprudence, le juge ne doit, en principe, pas s’écarter sans motif impératif des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médiaux d’un état de fait donné. Peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 290 consid. 1b; ATF 112 V 32 et les références).
d) Enfin, s'agissant de la capacité de travail dans une activité exigible d'un assuré dont la pathologie est essentiellement marquée par la douleur, sans substrat organique ou sans corrélation avec un état clinique patent, il y a lieu de retenir principalement, comme en l'espèce, les conclusions globales d'une expertise pluridisciplinaire et non celles, forcément sectorielles de spécialistes s'exprimant dans leur seul domaine; en effet l'expertise pluridisciplinaire, qui prend en compte l'ensemble des différents troubles présentés par le patient et leurs interférences possibles, paraît appropriée à une détermination objective de la capacité de travail dans une activité exigible (ATFA non publié du 22 juillet 2003 en la cause I 304/03).
En l’espèce, le COMAI a procédé sur plusieurs jours à un examen complet et minutieux de l’état de santé de l’assuré. Pour ce faire, les experts se sont appuyés sur l’entier du dossier, notamment sur les certificats des médecins ayant examiné le patient auparavant, de sorte qu’on ne peut que constater que leur rapport se base sur un dossier bien étayé.
Une anamnèse complète a été réalisée et le patient a été entendu plusieurs fois par les experts. Le rapport est circonstancié et les experts du COMAI ont procédé à une séance de décision multidisciplinaire afin de parvenir à des conclusions claires. L’état de santé du recourant a fait l’objet d’examens approfondis.
Du point de vue psychiatrique, la capacité résiduelle de travail a été évaluée à 20 % par la Dresse C__________, qui a diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme persistant et une dysthymie. Selon cette experte, les ressources de l’assuré étaient certainement épuisées.
A aucun moment durant l’entretien, il n’a toutefois été possible pour le spécialiste de mettre en évidence un conflit intra-psychique qui pourrait être à l’origine des problèmes thymiques. D’après le psychiatre, le syndrome douloureux semblait fixé et les moyens thérapeutiques paraissaient épuisés. Les douleurs étaient apparues après 46 ans de travail lourd dont les premières années durant l’enfance avaient été dures.
A l’issue de la séance de décision multidisciplinaire, les experts ont retenu une diminution de la capacité de travail d’environ 50 %, cela d’un point de vue global. Il a été souligné que le patient devait en tout état de cause éviter les travaux lourds tels que ceux qu’il avait pratiqués jusque là. Même dans une activité physiquement adaptée, il était retenu que le recourant ne pourrait pas tenir un horaire à plein temps. Le fait que l’assuré ne soit pas motivé à reprendre le travail était probablement dû à l’inactivité prolongée et l’attente d’une rente entière Dans la mesure où les ressources adaptatives ne semblaient pas totalement épuisées, les experts ont décidé de modérer quelque peu l’avis psychiatrique en retenant une capacité résiduelle de 50 %. S’agissant des activités envisageables, le COMAI renvoyait au rapport du COPAI, tout en soulignant qu’il existait des facteurs non assimilables à l’atteinte à la santé qui compromettaient le retour au travail. Il était par contre avéré qu’aucune thérapie existante et efficace n’existait pour traiter l’atteinte dont souffrait l’assuré. Le pronostic était réservé, mais les experts ont insisté sur le fait que l’état de santé n’avait que peu changé depuis 1997, contrairement aux craintes qui avaient été exprimées à l’époque par le médecin-conseil du COPAI, le Dr B__________. On notera ici que ce praticien a entièrement souscrit aux conclusions du rapport du COMAI dans son appréciation complémentaire du 23 mars 2004.
S’agissant du diagnostic de trouble somatoforme douloureux posé en l’espèce, l’existence d’une comorbidité psychiatrique doit être niée. Selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING /MOMBOUR /SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (arrêt N. précité consid. 3.3.1 in fine; MEYER-BLASER, op. cit. p. 81, note 135). On remarque également que la structure de personnalité du recourant ne présente pas de traits prémorbides et qu’il n’y a pas d’idéation suicidaire. Bien qu’à aucun moment une réelle pathologie psychiatrique n’ait été relevée, les experts du COMAI ont tout de même relevé qu’il existait une fragilité psychologique évidente.
Par contre, le critère de la chronicité et de la durée des douleurs, qui serait susceptible de fonder un pronostic défavorable, apparaît réalisé; bien que le collège d’experts ait quelque peu pondéré l’avis du spécialiste en psychiatrie, il n’en demeure pas moins que les ressources de l’assuré apparaissent quasiment absentes. S’ajoute à ce critère celui de l’épuisement des moyens thérapeutiques, qui fait que les conclusions prises par les experts à l’issue de leur séance de décision multidisciplinaire doivent être suivies, ce d’autant plus qu’elles correspondent à celles émises à l’issue de l’expertise professionnelle menée quelques années plus tôt et que l’état de santé de l’assuré est demeuré stationnaire ces dernières années.
En conclusion sur ce point, l’expertise du COMAI répondant à toutes les exigences jurisprudentielles en la matière doit être suivie et le trouble somatoforme douloureux doit être considéré comme invalidant en l’espèce. Ainsi, une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée sera retenue.
Il reste à calculer le taux d’invalidité en se basant sur l’expertise du COPAI pour ce qui concerne le plan professionnel et plus particulièrement les activités encore exigibles.
S’agissant de cette expertise professionnelle, selon le chiffre 6007 de la Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité, édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), on fait appel aux services du COPAI dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail d’un assuré. L’examen effectué par le COPAI concerne avant tout les catégories d’assurés suivantes : les assurés qui se déclarent incapables de travailler et prétendent à une rente mais pour lesquels une réadaptation dans l’économie libre paraît exécutable, compte tenu d’une atteinte à la santé relativement faible et les assurés qui ont une capacité résiduelle de travail (médicalement attestée), mais que l’office AI n’est pas en mesure d’objectiver pour un domaine particulier (p.ex. un domaine voisin de l’activité précédemment exercée).
En l’espèce, le rapport COPAI repose sur l’observation professionnelle du recourant durant quelque huit semaines, dont une première partie a consisté dans l’établissement d’un bilan de ses capacités réelles. A la lecture attentive du rapport, force est de reconnaître que ce dernier est très bien étayé, tant en ce qui concerne la personnalité du recourant, qu’en ce qui concerne les limitations observées. Les responsables ont décrit en détail les activités et travaux qu’il était en mesure d’effectuer, tout en soulignant que le stage en entreprise avait permis de mettre en évidence une capacité réelle de travail sur un mi-temps. Les capacités physiques, d’adaptation et d’apprentissage ainsi que les capacité d’intégration sociales étaient compatibles avec une telle activité.
L’appréciation du COPAI émane d’une institution de l’assurance-invalidité dont la fonction est de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (« L’instruction des possibilités de gain des personnes prétendant une rente, compte-rendu d’une séance du 10 novembre 1989 consacrée aux problèmes de l’expertise médicale et professionnelle », RCC 1990 p. 59 ss ; Karl ABEGG, « Coup d’œil sur l’activité des centres d’observation professionnelle de l’assurance-invalidité »; ATFA non publié du 24 octobre 2003 en la cause I 35/03 consid. 4.3). Dès lors, dans la mesure où cette appréciation apparaît globalement exacte, ou elle correspond à celles des experts ayant examiné le recourant, ou elle est motivée et tout à fait convaincante, on ne voit pas pourquoi l’intimé aurait dû s’en écarter.
Le taux d'invalidité de l’assuré doit être déterminé en recourant à la méthode générale de comparaison des revenus, s’agissant d’un assuré ayant dû interrompre ou cesser son activité lucrative pour cause de maladie ou d’accident et qui, sans handicap, continuerait à exercer une activité lucrative.
Pour l’évaluation de l’invalidité, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art 28 al. 2 LAI).
Sont déterminants pour la comparaison des revenus les rapports existants au moment de la naissance du droit à la rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu’au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 129 V 222 ; ATFA I 670/01 du 2 février 2003).
En conséquence, à la lecture de la jurisprudence précitée, l’année déterminante pour la comparaison sera l’année 1995, soit une année après le début de l’incapacité de travail de l’assurée.
S’agissant du revenu sans invalidité, il ressort du dossier qu’au moment où le recourante a stoppé son activité professionnelle, il était employé par la société X__________SA pour un salaire mensuel de 3'160 fr. sur 13 mois. En conséquence, le salaire annuel sans invalidité en 1994 s’élève à 41’080 fr.
Réactualisé pour l’année 1995 par la biais de l’indice des salaires nominaux par catégories de travailleurs (ouvrières adultes ; 1994 = 1907, 1995 = 1929) le salaire sans invalidité en 1995 est de 41’554 fr. (41’080 x 1929 / 1907).
Le revenu d'invalide, selon la jurisprudence, doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (cf. ATF 126 V 76). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou la valeur centrale (ATF 124 V 323 ; VSI 1999 p. 182). Dans ce cas, la jurisprudence considère que certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé. Une déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25 %. L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant au juge, il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 ; VSI 2002 p. 70).
En l'occurrence, compte tenu de l’activité légère de substitution, le salaire statistique de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur de la production et des services en 1996, à savoir 4’399 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 1996, tableau TA3; total, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises (41,9 heures en 1996 ; La Vie Economique, 12/2002, p. 88), ce montant doit être porté à 4’608 fr. (4’399 x 41,9 / 40), ce qui donne un salaire annuel de 55’296 fr. Afin de tenir compte du renchérissement entre les années 1995 et 1996, ce salaire doit être adapté à l’aide des indices nominaux par catégorie de travailleurs (1995 = 1929, 1996 = 1958) et se monte en conséquence à 54'477 fr. Enfin, adapté à une occupation à mi-temps telle qu’elle a été retenue dans le cadre de la présente procédure, le salaire avec invalidité est fixé à 27'238 fr.
La réduction à apporter à ce montant, compte tenu de l’âge du recourant et de la longue période d’inactivité sera maximale, soit de 25 %, de sorte qu’il en résulte un revenu d'invalide en 1995 de 20’428 fr. (27’238 x 0.75).
Si l’on compare ce montant avec le revenu sans invalidité ([41’554 – 20’428] / 41’554 x 100), on obtient un degré d’invalidité de 50,8 %, qui ouvre à l’assuré le droit à une demi rente de l’assurance-invalidité.
Le droit a la rente a pris naissance le 1er octobre 1995, soit un an après que le recourant ait subi une incapacité de travail de 40 % au moins durant une année et à partir de laquelle il aurait pu reprendre son travail dans une activité adaptée (art. 29 LAI).
C’est le lieu d’examiner le grief du recourant relatif à son âge et son inactivité de plusieurs années. Selon le Tribunal fédéral des assurances (TFA), lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233), cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATFA du 4 avril 2002 en la cause I 401/01 ; ATFA du 26 mai 2003 en la cause I 462/02).
En l’espèce, il sied de rappeler en préambule sur ce point que le TF a commencé par rappeler et confirmer dans ce même arrêt sa jurisprudence constante sur le sujet qui dispose que l'absence d'une occupation lucrative pour des raisons étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une rente. Ainsi, si un assuré ne trouve pas un travail approprié en raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à comprendre les autres), l'assurance-invalidité n'a pas à en répondre; l'«incapacité de travail» qui en résulte n'est pas due à l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247). La distinction qu’il y a apportée dans cet arrêt ne saurait s’appliquer que dans des cas bien particuliers.
Comme l’a remarqué à juste titre l’office intimé, le cas d’espèce diffère de celui qui avait été soumis au TFA, qui était à tout le moins singulier. En effet, il s’agissait du cas d’une femme dont la capacité de travail avait été évaluée à quelques mois seulement de l’âge lui ouvrant le droit à une rente de vieillesse, qui n’avait d’autre formation que le métier de coiffeuse qu’elle avait exercé durant quarante ans, qui n’aurait pas pu commencer de nouvelle activité adaptée sans formation complémentaire et dont l’état de santé requérait un travail dans un lieu aseptisé. Les possibilités de travail existantes dans son cas étaient donc purement théoriques. Compte tenu de toutes ces conditions, il avait été retenu qu’aucun employeur ne l’aurait engagée pour un emploi limité à quelques mois, ce qui paraît incontestable.
Le cas du recourant est différent de celui que l’on vient d’évoquer à plusieurs points de vue. Tout d’abord, au moment de la décision attaquée, soit en juillet 2002, le recourant se trouvait encore pratiquement à 4 ans de l’âge lui ouvrant le droit à une rente de vieillesse, ce qui constitue une durée restante de vie professionnelle à accomplir non négligeable. Par ailleurs, le stage COPAI a démontré que celui-ci était effectivement à même de reprendre une activité lucrative, sans qu’il soit nécessaire de le former de manière particulière. Enfin, dans les professions qui lui étaient encore ouvertes était notamment mentionnée celle de magasinier, profession qu’il avait déjà exercée dans son pays d’origine durant de nombreuses années en tant que chef des achats et ventes d’une usine de céramiques. On soulignera également que le recourant n’a fait aucune démarche visant à retrouver un emploi à temps partiel depuis plus de dix ans, raison pour laquelle il ne saurait invoquer aujourd’hui une inactivité de nombreuses années pour prétendre à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité. Enfin, les professions qui lui étaient encore ouvertes ne nécessitaient pas d’adaptation particulière du poste de travail en raison de ses problèmes de santé.
Il y a donc lieu de considérer dans un tel cas qu’il était exigible de la part de l’assuré qu’il retrouve un emploi adapté sur un marché équilibré du travail. La question de l’âge n’a toutefois pas été ignorée dans la fixation du degré d’invalidité, puisqu’elle a été prise en compte dans le cadre de la comparaison des revenus par une réduction du montant des salaires ressortant des statistiques en raison d’empêchements propres à la personne de l'invalide, dont l’âge fait partie.
Au bénéfice de ce qui précède le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Le secrétaire-juriste :
Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe