POUVOIR JUDICIAIRE
A/1278/1999 ATAS/683/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Du 2 septembre 2004
3ème chambre
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, 98, rue de Saint-Jean, 1201 Genève
Demanderesse
contre
Monsieur F__________,
Défendeur
ex-administrateur
de la société X__________ SA, (faillie)
EN FAIT
X__________ SA (ci-après : la société) a été inscrite au Registre du Commerce de Genève (ci-après : RC) le 30 septembre 1963. A l’origine, elle portait le nom Y__________ SA (de 1963 à 1978) puis Z__________ SA (de 1978 à 1984), avant d’être renommée X__________ SA en 1984. Elle avait le but suivant : « commerce dans le domaine de la fourniture hôtelière et sanitaire; toute activité et publicité en matière touristique; prise et gestion de participations dans d'autres entreprises ». Monsieur D__________ a été inscrit au RC en tant que directeur dès le 21 décembre 1971. Quant à Monsieur F__________, il a été administrateur unique dès le 27 décembre 1982. Tous deux étaient au bénéfice d’une signature individuelle.
A partir de l’année 1992, la société a commencé à rencontrer des difficultés à régler les cotisations sociales qui lui étaient facturées par la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des syndicats patronaux (devenue depuis lors la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des entreprises romandes [ci-après : la caisse]) à laquelle elle s’était affiliée.
Le 26 novembre 1992, la caisse a déposé plainte pénale contre Monsieur F__________ pour soustraction de cotisations et omission de fournir les déclarations de salaire. La plainte a été retirée le 14 décembre 1992 après paiement.
La société continuant à accumuler des retards de paiement, la caisse a déposé une nouvelle plainte pénale contre Monsieur F__________ le 10 juin 1993. Cette plainte a été retirée le 24 juin 1993.
Le 24 juin 1994, la caisse a une fois encore déposé plainte pénale contre Messieurs F__________ et D__________ en raison du non paiement des cotisations sociales afférentes aux mois de septembre 1993 à février 1994. N’ayant pas reçu d’informations ou de convocation de la part du Procureur Général, la caisse a déposé une quatrième plainte pénale en date du 2 juin 1995. Suite au paiement des montant dus à titre de part pénale, les deux plaintes ont été retirées par courriers des 4 juillet et 8 août 1995.
Par jugement du 27 avril 1995, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : TPI) a prononcé la faillite de la société.
Par courrier du 13 octobre 1998, l’Office des poursuites et faillites a informé la caisse du dépôt du tableau de distribution de la faillite et de l’admission de sa créance en 2ème classe à hauteur de 12'417 fr. 15.
Le 29 octobre 1998, l’Office des poursuites et faillites a transmis à la caisse un acte de défaut de biens après faillite pour la somme de 12'417 fr. 15.
Le 27 juillet 1999, la caisse a notifié à Messieurs F__________ et D__________ des décisions en réparation du dommage, pour un montant de 9'945 fr. 20 chacun (cotisations d’octobre 1992 à mars 1993, et d’août 1993 à janvier 1994, complément 1991 et frais).
Par courrier du 25 août 1999, Monsieur F__________ a fait opposition à la décision. Selon lui, le non paiement de la dette incomberait uniquement à Monsieur D__________, qui était le seul à avoir la signature sur les comptes de la société. Par ailleurs, le dommage était vraisemblablement constitué en partie par les cotisations de Monsieur D__________, de sorte qu’il lui appartenait de régler cette dette, dans la mesure où il était au bénéfice d’un salaire confortable.
Monsieur D__________ ne s’étant pas opposé à la décision, la caisse lui a fixé un ultime délai pour régler le dommage par courrier du 8 septembre 1999.
Le 23 septembre 1999, la caisse a déposé une action en mainlevée de l’opposition de Monsieur F__________ devant la Commission de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants. Selon elle, la responsabilité de l’administrateur était engagée et il était irrelevant de savoir sur quel salaire étaient dues les cotisations. L’argument invoqué démontrait pour le surplus que l’opposant avait totalement failli à ses obligations d’administrateur en n’exerçant pas la haute surveillance sur la gestion opérée par le directeur de la société.
Le Tribunal de céans, auquel la cause a été transmise d’office le 1er août 2003, a entendu les parties en comparution personnelle le 19 août 2004. A cette occasion, le défendeur a indiqué qu’il n’avait perçu aucun revenu pour son activité d’administrateur, mais qu’il avait investi beaucoup d’argent dans la société en pure perte, soit environ 250'000.- fr. Bien qu’étant administrateur, il ne disposait d’aucune signature, mais savait que le directeur de la société dépensait beaucoup d’argent, ce qui n’était pas une bonne manière de gérer l’entreprise. Malgré le fait que le directeur ne lui donnait aucune information sur la marche des affaires, il n’avait pas démissionné, ce qui constituait une erreur de sa part. Le fait que les cotisations sociales étaient impayées lui était apparu lorsqu’il avait été convoqué par la police suite à une dénonciation pénale.
Il est également ressorti de cette audience que Monsieur D__________ était introuvable et qu’il avait quitté la Suisse depuis des années pour la France. Son épouse a indiqué à la caisse ne pas savoir où il se trouvait. Qui plus est, la caisse a constaté que le délai de prescription de cinq ans pour réclamer à l’intéressé le montant dû venait à échéance.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le TF a, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2004, confirmé que cette disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était, de surcroît, conforme au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
Egalement saisi de la question de l’inconstitutionnalité du Tribunal cantonal des assurances sociales, il a déclaré que la création de ce tribunal ne pouvait être remise en cause, vu la force dérogatoire du droit fédéral, soit en l’occurrence l’art. 57 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique sur les contestations en matière d'assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 56 V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse, notamment en ce qui concerne l’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les articles 81 et 82 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS) ont été abrogés. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
a) Aux termes de l’art. 82 al. 1 RAVS, le droit de demander la réparation d’un dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l’année après qu’elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du fait dommageable. Contrairement à la teneur de cette disposition, il s’agit en l’occurrence d’un délai de péremption à considérer d’office (ATF 113 V 181 = RCC 1987, p. 607, ATF 112 V 8, consid. 4 c = RCC 1986, p. 493). Lorsque ce droit dérive d’un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (art. 82 al. 2 RAVS).
Le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) a posé le principe qu’une caisse de compensation a « connaissance du dommage » au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (ATF 116 V 75, consid. 3b ; 113 V 181, consid. 2 ; 112 V 8 consid. 4d, 158 ; 108 V 52, consid. 5 ; RCC 1983, p. 108). Le fait déterminant est donc de constater qu’il n’y a « rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer » (FRITSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. p. 112), d’où résulte la perte de la créance de la caisse.
En cas de faillite ou de concordat par abandon d’actifs, la caisse n’a pas nécessairement connaissance du dommage au moment seulement où elle peut consulter le tableau de distribution et le compte final établis par l’Office des faillites ou le liquidateur, ou à la date à laquelle elle reçoit un acte de défaut de biens. En effet, celui qui subit une perte dans une faillite ou dans une procédure concordataire et veut intenter une action en dommages-intérêts a, en général, selon la pratique des tribunaux, déjà suffisamment connaissance du dommage, au moment où la collocation des créances lui est notifiée, ou à celui où l’état de collocation et l’inventaire ont été déposés et peuvent être consultés. A ce moment-là, le créancier est, ou devrait être en général, en mesure de connaître l’état des actifs, la collocation de sa créance et le dividende probable (ATF 119 V 92 consid. 3 ; 108 V 196 consid. 3a ; VSI 1995, p. 169-170, consid. 2 ; ATF 116 II 161, consid. 4a ; 116 V 75, consid. 3b = RCC 1990, p. 415).
Les termes « en général » signifient que, en principe, la caisse de compensation est en mesure d’estimer suffisamment l’étendue de son dommage au moment du dépôt de l’état de collocation. Il se peut toutefois que cette estimation ne soit possible que dans une phase ultérieure de la liquidation, par exemple parce que le montant des actifs dépend du produit de la vente de biens immobiliers et que l’administration de la faillite ne peut fournir aucune indication à propos du dividende prévisible (RCC 1992, p. 266, consid. 5c ; NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, RCC 1991, p. 406). Inversement, la partie lésée peut exceptionnellement, en raison de circonstances spéciales, acquérir la connaissance nécessaire avant le dépôt de l’état de collocation ; c’est en particulier le cas lorsqu’elle apprend de l’administration de la faillite, à l’occasion d’une assemblée des créanciers, qu’aucun dividende ne pourra être distribué aux créanciers de la caisse. L’existence de telles circonstances ne sera cependant admise qu’avec retenue : de simples rumeurs ou des renseignements provenant de personnes non autorisées ne permettent pas encore de fonder et de motiver une demande en justice (ATF 118 V 196 consid. 3b).
Par ailleurs, s’il faut, à juste titre, se montrer sévère dans l’appréciation de la responsabilité d’un employeur – et, par extension, de celle de ses organes s’il s’agit d’une personne morale – qui occasionne un dommage à la caisse de compensation en n’observant pas, intentionnellement ou par négligence grave, des prescriptions de la LAVS (ATF 114 V 220 sv.), il faut de même se montrer exigeant à l’égard de l’administration en ce qui concerne le respect des conditions formelles de l’action en responsabilité fondée sur l’art. 52 LAVS (ATF 119 V 96 = VSI 1993 p. 110).
b) En l’espèce, ce n’est qu’en date du 29 juillet 1998, jour de la publication dans la Feuille d’avis officielle du dépôt de l’état de collocation à l’Office des poursuites, que la caisse a pu avoir connaissance du dommage. Les décisions en réparation du dommage notifiées le 27 juillet 1999 sont par conséquent intervenues dans le délai péremptoire d’un an prescrit par l’art. 82 al. 1 RAVS.
Le défendeur a pour sa part formé opposition par acte posté le 25 août 1999, de sorte qu’il a également agi en temps utile.
Enfin, la caisse ayant déposé sa requête en mainlevée le 23 septembre 1999, il s’ensuit que tant l’opposition que la requête en mainlevée sont recevables à la forme (art. 81 al. 3 et 82 al. 2 RAVS).
a) En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes responsables (VSI 1993 p. 83 consid. 2a; ATF 114 V 79 consid. 3 = RCC 1988 p. 631; ATF 113 V 256 consid. 3c = RCC 1988 p. 136).
Les prescriptions que doit respecter l'employeur sont tout d'abord celles de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de ses dispositions d'exécution, notamment celles concernant l'obligation de déduire, à chaque paiement de salaire, la cotisation du salarié, puis de la verser à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation, ainsi que l'obligation de remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés aux employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions (RCC 1985 p. 607 consid. 5; RCC 1985 p. 646 consid. 3a).
L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public (ATF 112 V 155, consid. 5; RCC 1987, p. 220). L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173, consid. 2; 108 V 186, consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985, p. 646, consid. 3a).
b) En l'espèce, le dommage consiste en la perte de la créance de cotisations subie par la caisse en raison de la faillite de la société, soit 9'945 fr. 20, conformément aux décomptes qu’elle a joints à ses décisions de réparation du dommage et qui ne sont pas contestés par le défendeur.
a) L'art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.
Lorsque l'employeur est une personne morale, ses organes répondent solidairement, à titre subsidiaire, du dommage causé par celui-ci, notamment quand la personne morale n'existe plus au moment où la responsabilité est engagée (No 6003 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur la perception des cotisations, ci-après : DP; ATF 114 V 79, consid. 3; 113 V 256, consid. 3c; RCC 1988, p. 136, consid. 3c; ATF 111 V 173, RCC 1985, p. 649, consid. 2.).
Par "organe", il faut entendre toute personne physique qui représente la personne morale à l'extérieur ou qui peut exercer une influence décisive sur le comportement de celle-ci (no 6004 DP). Lorsqu'il est saisi du cas d'une société anonyme, le TFA s'est toujours référé à l'art. 754 al. 1 CO, en corrélation avec l'art. 759 al 1 CO. Conformément à ces articles, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle, répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elle leur cause en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs et les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement. Sont réputés chargés de l'administration ou de la gestion au sens de l'art. 756 CO "non seulement les organes de décision désignés expressément comme tels, mais également les personnes qui prennent effectivement des décisions relevant des organes, ou qui assument la gestion proprement dite et ont ainsi une part prépondérante à la formation de la volonté au sein de la société" (ATF 107 II 353, consid. 5a; ATF 112 II 1985 et l'arrêt du 21 avril 1988 en la cause A; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2ème éd., p. 209 et ss).
Il se justifie d'appliquer les mêmes principes dans le cadre de l'article 52 LAVS car la responsabilité subsidiaire des organes d'une personne morale, dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, découle indirectement des articles 55 al. 3 du code civil (CC; RS 210) et 754 CO, considérés comme l'expression de règles générales (ATF 96 V 125 = RCC 1971 p. 478). Au demeurant, les motifs qui sont à la base d'une extension de la notion d'organe en droit civil et qui procèdent de la volonté d'accorder une protection efficace aux créanciers sociaux sont tout aussi valables s'agissant de la responsabilité de droit public instituée par l'article 52 LAVS. Enfin, sous l'angle du principe de l'égalité de traitement entre les justiciables, il serait inéquitable, le cas échéant, de ne rechercher que les personnes inscrites au RC, lesquelles, précisément, n'avaient peut-être aucun pouvoir réel de décision (RCC 1988 p. 633 consid. 3).
b) En l’espèce, il ressort de l'extrait du RC que Monsieur F__________ a été administrateur de la société au bénéfice d'une signature individuelle à compter du 27 décembre 1982 et ce jusqu'à la faillite de la société. Il est ainsi indéniable qu'il avait la qualité d'organe de la société faillie, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
a) Il convient à présent d’examiner si le défendeur s’est rendu coupable d'une violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions régissant l'AVS. En effet, l'obligation de réparer le dommage n'existe, dans le cas concret, que s'il n'y a pas de circonstances faisant apparaître comme justifié le comportement de l'employeur ou excluant qu'il ait commis une faute intentionnellement ou par négligence. Il est donc concevable qu'un employeur causant un dommage à une caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions de l'AVS mais ne soit néanmoins pas tenu de la réparer, si des circonstances spéciales permettent de conclure que la non observation desdites prescriptions était permise ou ne représentait pas une faute (RCC 1985 p. 603 consid. 2 et réf. citées).
La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (ATFA du 28 juin 1982, RCC 1983, p. 101).
De jurisprudence constante, le TFA a reconnu qu’il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. RCC 1972, p. 690). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité et de gestion, d'un employeur de la même catégorie que l'intéressé-e. Lorsqu’il s’agit d’une société anonyme, on peut, par principe, poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention qu’elle doit accorder au respect des prescriptions (cf. RCC 1972, p. 690 ; RCC 1978, p. 261). Une différenciation semblable s’impose également, lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985, p. 51, consid. 2a et p. 648, consid. 3b).
A cet égard, il sied de rappeler qu’un administrateur ne peut se libérer de sa responsabilité de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient payées à la caisse en soutenant qu’il faisait confiance à ses collègues chargés de l’administration du personnel de l’entreprise et du versement desdites cotisations à la caisse de compensation. Il a au contraire le devoir d’exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 716 a al. 1 ch. 5 CO). Si les membres du conseil d’administration qui ne sont pas chargés de la gestion ne sont certes pas tenus de surveiller chaque affaire des personnes chargées de la gestion et de la représentation mais peuvent se limiter au contrôle de la direction et de la marche des affaires, ils doivent cependant, entre autres obligations, se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires, exiger des rapports et les étudier minutieusement et, au besoin, demander des renseignements complémentaires et essayer de tirer au clair d’éventuelles erreurs (ATF 114 V 223 consid. 4a ; ATF non publié H 265/02 du 3 juillet 2003).
b) Dès l’année 1992, la société a commencé à rencontrer des difficultés de trésorerie et pris du retard dans le versement des cotisations sociales. Le défendeur, administrateur unique de la société depuis une dizaine d’années, a fait valoir lors de sa comparution personnelle qu’il n’avait aucune connaissance des activités de la société. Il a expliqué que le directeur n’avait pas répondu à ses demandes lorsqu’il avait - sporadiquement - tenté d’obtenir des renseignements. Le Tribunal relève cependant que la caisse lui avait écrit à plusieurs reprises à son adresse privée pour l’informer des difficultés rencontrées par la société. Il en avait été ainsi les 10 juin 1992, 29 octobre 1992, 3 mai 1993, 29 mars 1994, 4 novembre 1994 et 16 mai 1995, soit à 6 reprises sur une période de presque trois années. Le défendeur ne peut donc faire valoir qu’il n’était pas au courant des importants problèmes de trésorerie rencontrés par la société dont il était administrateur, cela quand bien même le directeur de la société ne répondait pas à ses demandes. Or, il reconnaît n’avoir jamais pris contact avec la caisse pour s’informer de la situation et tenter de régler le différend. Pourtant, il avait été convoqué au poste de police en 1992 suite à la dénonciation pénale déposée par la caisse et savait que les cotisations n’avaient pas été payées en temps voulu. Un administrateur diligent se serait inquiété plus sérieusement de la capacité de la société à rembourser ses dettes. Cela est d’autant plus vrai que le défendeur se rendait parfaitement compte des difficultés pratiquement insurmontables auxquelles la société aurait à faire face pour respecter ses engagements.
Il ne saurait non plus se dégager de sa responsabilité, en alléguant n’avoir jamais exercé de pouvoirs de gestion dans la société. Il lui appartenait précisément, en sa qualité d’administrateur, d’exercer une haute surveillance sur la ou les personnes chargées de gérer la société et de s’assurer que les cotisations AVS étaient régulièrement versées à la caisse.
Or, le Tribunal de céans constate que le défendeur n’a jamais pris la peine de s’assurer du paiement des cotisations sociales, ni contacté la caisse en vue d’examiner un plan de paiement. Ce faisant, il n’a pas déployé toute la diligence nécessaire à la surveillance de la gestion de la société. Le fait qu’il ait accepté le mandat d’administrateur uniquement pour des raisons d’amitié – comme il l’allègue - n’est pas un motif d’exculpation, dans la mesure où l’administrateur viole ses devoirs en conservant un mandat qu’il n’assume pas dans les faits. Sa situation est comparable alors à celle d’un homme de paille et c’est précisément en cela que réside sa faute, car celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (ATF 122 III 200 consid. 3b ; RDAT 1993 I page 374 consid. 6). Que l’administrateur ne soit pas en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la société est dirigée en fait par d’autres personnes ou qu’il ait accepté son mandat à titre fiduciaire dans le seul but de permettre au conseil d’administration de satisfaire aux exigences de l’article 708 alinéa CO n’est pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise. En n’exerçant aucune surveillance, il commet une négligence qui doit, sous l’angle de l’article 52 LAVS, être qualifiée de grave (ATF 112 V 3 consid. 2b).
Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que le défendeur a de la sorte causé un dommage à la caisse au sens de l’art. 52 LAVS, dont il est tenu à réparation, raison pour laquelle la demande de mainlevée est admise
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Reçoit la requête en mainlevée ;
Au fond :
L’admet et lève l’opposition formée par Monsieur F__________ à concurrence du montant de 9'945 fr. 20.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions ;
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Le secrétaire-juriste :
Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe