POUVOIR JUDICIAIRE
A/1502/2001 ATAS/658/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 24 août 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur G__________, recourant
comparant par Me Christian GROBET en l’étude
duquel il élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, intimé
Attendu que par décision du 8 décembre 2000, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a informé Monsieur G__________ que sa rente d’invalidité était supprimée ;
Que l’OCAI a retiré l’effet suspensif ;
Que l’assuré a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI le 10 janvier 2001 ;
Qu’en date du 1er août 2003, la cause a été transférée au Tribunal cantonal des assurances sociales, vu la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire ;
Que par arrêt du 25 novembre 2003, la 1ère Chambre du Tribunal, présidée par Madame Doris WANGELER, juge, a admis le recours en ce sens que l’assuré avait droit à un quart de rente ;
Que l’OCAI et l’assuré ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral des assurances ;
Que parallèlement le Tribunal fédéral a annulé l’élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales le 27 janvier 2004 ;
Que par arrêt du 7 avril 2004, le Tribunal fédéral des assurances a annulé le jugement du 25 novembre 2003 pour composition irrégulière du Tribunal, dès lors que deux juges assesseurs dont l’élection avait été invalidée par le Tribunal fédéral, avaient participé à la procédure et à la décision ;
Que la cause a été renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales pour qu’il statue à nouveau au sens des considérants ;
Que par écritures du 5 mai 2004, le recourant a demandé à ce que l’instruction de la cause soit reprise « dans la composition actuelle du Tribunal c’est-à-dire avec un juge unique qui n’a toutefois pas pris part à la délibération portant sur l’arrêt du 25 novembre 2003 » ;
Que le plenum du Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté la demande de récusation le 5 juillet 2004 ;
Que le recourant avait également sollicité la restitution de l’effet suspensif ;
Qu’il a, à cet égard, rappelé que l’OCAI avait continué à verser la rente pendant toute la procédure et n’avait cessé qu’en février 2004 ;
Qu’il fait valoir que la suppression de la rente le place lui et sa famille dans une situation financière très difficile ;
Qu’il relève enfin que la décision litigieuse du 8 décembre 2000 n’indiquait pas les moyens de droit de sorte que celle-ci serait entachée de nullité.
Considérant en droit que selon l’art. 97 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants - LAVS, applicable par analogie à l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 81de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité - LAI (dispositions applicables en l’espèce dans leurs teneurs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA au 1er janvier 2003, ATF 127 V 467, 121 V 366), l’OCAI peut dans sa décision prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif même si la décision porte sur une prestation pécunaire ;
Qu’au surplus, l’art. 55 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative - PA est applicable ;
Que selon l’alinéa 3 de cette disposition, l’autorité de recours ou son président peut restituer l’effet suspensif à un recours lorsque l’autorité inférieure l’avait retiré ;
Que la demande de restitution de l’effet suspensif est traitée sans délai ;
Qu’en l’espèce cependant, force est de constater que la demande de restitution de l’effet suspensif n’a pas été déposée en temps utile, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision litigieuse à savoir le 8 décembre 2000 ;
Qu’il est vrai que l’OCAI a, à tort, continué à verser la rente pendant la durée de la procédure pour ne s’arrêter qu’en février 2004 ;
Que le recourant ne saurait cependant se prévaloir de cette erreur pour obtenir la restitution du délai ;
Qu’il ne savait pas en effet lors de la réception de la décision du 8 décembre 2000 que la rente allait néanmoins continuer à lui être versée ;
Que le grief portant sur l’absence d’indication des moyens de droit ne peut être retenu, étant erroné ;
Que la demande de rétablissement de l’effet suspensif est ainsi irrecevable ;
Que, quoi qu’il en soit, si l’on devait procéder à la pesée des intérêts en présence, il apparaît que les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’auraient emporté sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire ;
Que ce n’est au surplus que lorsque l’issue du litige au fond ne fait aucun doute, ce qui n’est pas le cas, que l’effet suspensif peut être rétabli ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Déclare irrecevable la demande de rétablissement de l’effet suspensif.
Réserve le fond.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe