POUVOIR JUDICIAIRE
A/1178/2004-2-CHOMAG ATAS/649/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 24 août 2004
En la cause
Monsieur A__________,
recourant
contre
intimée
Attendu que par décision du 26 janvier 2004, confirmée par décision sur opposition du 5 mai 2004, l’Association des Commis de Genève (ci-après ACG) a ouvert en faveur de Monsieur A__________ (ci-après le recourant) un droit à une indemnité de chômage sur un gain assuré de 4'609 fr. pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;
Que par courrier du 3 juin 2004, le recourant a contesté cette décision par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que suite à la demande d’observations sollicitée par le Tribunal de céans le 4 juin 2004, l’ACG a répondu le 2 juillet 2004, qu’elle avait recalculé le gain assuré du recourant suite aux nouveaux éléments apportés dans la procédure, et, que celui-là s’élevait en définitive à 4'975 fr. ;
Qu’en date du 8 juillet 2004, le Tribunal de céans a communiqué au recourant les écritures de l’ACG, attirant son attention sur le fait que le nouveau gain assuré, calculé par cette dernière, dépassait même le montant auquel il concluait ;
Qu’il lui était indiqué qu’en l’absence de nouvelles de sa part d’ici le 31 juillet 2004, la cause serait rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet ;
Qu’à ce jour, le recourant n’ayant pas répondu, il se justifie de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Dit que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au SECO par le greffe