POUVOIR JUDICIAIRE
A/691/04/2/Lamal ATAS/
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du 24 août 2004
En la cause
Madame A__________,
recourante
contre
HOTELA CAISSE MALADIE-ACCIDENTS DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS, ayant son siège rue de la Gare 18 à Montreux
intimée
Attendu que Madame A__________ (ci-après la recourante), née en 1966, aide-soignante, a été en incapacité de travail depuis le 24 avril 2003, pour eczéma et état dépressif ;
Qu’HOTELA CAISSE MALADIE-ACCIDENTS DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS (ci-après l’intimée) a versé des indemnités journalières, en tant qu’assureur perte de gain de l’employeur ;
Que, sur la base du rapport du Dr A__________ fixant la reprise de travail possible dès le 1er janvier 2004, l’intimée a mis fin aux prestations dès cette date, par décision du 17 décembre 2003 ;
Que suite à l’opposition de la recourante, l’intimée a confirmé cette décision le 2 mars 2004 ;
Que par recours du 2 avril 2004, la recourante a expliqué avoir été en vacances durant le mois de janvier, et avoir essayé de reprendre le travail ensuite ce qui n’a été possible que durant 5 jours, en raison de son état psychologique ;
Que dans sa réponse du 11 mai 2004, l’intimée explique qu’une expertise psychiatrique a été ordonnée et confiée au Dr B__________ ;
Que par pli du 29 juin 2004, l’intimée a transmis une copie de l’expertise effectuée ;
Que par ordonnance du 1er juillet 2004, le Tribunal de céans invitait l’intimée à lui faire savoir si, au vu du résultat de l’expertise, elle reprenait le versement des indemnités, sinon pour quels motifs, la comparution des parties étant réservée ;
Que par pli du 12 juillet, l’intimée a informé le Tribunal de ce que selon l’expertise rendue la capacité de travail de la recourante était effectivement à nouveau nulle depuis le 8 février 2004, et qu’en conséquence, selon courrier annexé, elle reprenait le versement d’indemnités dès cette date ;
Que vu ce qui précède, la recourante a été informée, par pi du 15 juillet 2004, que son recours devenait sans objet puisque la période d’incapacité due à l’eczéma avait été prise en charge, qu’elle avait été en vacances durant le mois de janvier 2004 et que les indemnités étaient à nouveau versées, pour raisons psychiques, depuis le 8 février 2004, date de son nouvel arrêt de travail ;
Qu’il convient en conséquence de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe