POUVOIR JUDICIAIRE
A/1528/2002 ATAS/643/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
3ème chambre
du 19 août 2004
En la cause
Monsieur F__________, comparant par Me Maurizio LOCCIOLA, en l’Etude duquel il élit domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, rue
de Lyon 97 à Genève
intimé
Attendu en fait que, par décision du 16 juillet 2001, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI) a reconnu à Monsieur F__________ un degré d’invalidité de 100% à partir du 2 décembre 1997 puis de 50% à compter du 1er avril 2001 ;
Qu’en conséquence, il lui a octroyé une rente entière d’invalidité pour la période du 1er décembre 1997 au 31 mars 2001, puis une demi-rente à partir du 1er avril 2001 ;
Que l’intéressé a formé recours contre cette décision en invoquant la violation du droit d’être entendu et en demandant la traduction en langue française de l’expertise du 7 décembre 2000 du Zentrum für Medizinische Begutachtung (centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité fédérale - COMAI) sur laquelle l’OCAI s’était basé pour prendre sa décision ;
Que, par jugement du 9 novembre 2001, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité a admis le recours et renvoyé la cause à l’autorité intimée à charge pour cette dernière de procéder à la traduction de l’expertise, puis de rendre une nouvelle décision après avoir donné à l’assuré l’occasion de faire valoir son point de vue ;
Que par décision du 1er février 2002, l’OCAI a fixé le montant de la demi-rente octroyée à l’assuré à partir du 1er février 2002 ;
Que ce dernier a interjeté recours contre cette décision le 2 février 2002 ;
Que par décision du 8 mars 2002, l’OCAI a fixé le montant de la rente entière qui lui était allouée pour la période du 1er décembre 1997 au 31 mars 2001, puis de la demi-rente versée à compter du 1er avril 2001 ;
Que l’assuré a également interjeté recours contre cette décision le 22 mars2002 ;
Qu’invité à se prononcer, l’OCAI a expliqué, dans son préavis du 9 avril 2002, que les décisions des 1er février et 8 mars 2002 se basaient sur le prononcé du 16 juin 2001 et ne faisaient que modifier le montant des rentes allouées à l’assuré ;
Qu’il demeurait par ailleurs dans l’attente de la traduction de l’expertise, qu’une fois celle-ci obtenue, un délai serait accordé à l’assuré pour faire valoir ses arguments et que de nouvelles décisions seraient alors rendues ;
Qu’en conséquence, par jugement incident du 13 mai 2002 et d’accord entre les parties, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité a joint les causes 87/02 (recours du 2 février 2002) et 207/02 (recours du 22 mars 2002) et suspendu l’instruction dans l’attente des nouvelles décisions que rendrait l’autorité intimée après avoir respecté le droit d’être entendu de l’assuré ;
Qu’en date du 4 juin 2002, l’OCAI a communiqué au recourant la traduction en langue française de l’expertise médicale du COMAI ;
Qu’il a également adressé à l’assuré un projet de décision, daté du 30 juillet 2002 - reprenant en fait les termes de la décision du 16 juillet 2001, à savoir l’octroi d’une rente entière du 1er décembre 1997 au 31 mars 2001, puis d’une demi-rente à partir du 1er avril 2001 – et a imparti à l’assuré un délai de deux semaines pour se déterminer ;
Qu’en l’absence de réponse, l’OCAI lui a notifié le 30 juillet 2002 une nouvelle décision, reprenant en tous points les termes du projet du 4 juillet 2002 (et donc de la décision initiale du 16 juillet 2001) ;
Que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est par conséquent entrée en force ;
Qu’en date du 1er août 2003, les causes ont été transmises au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que, par courrier du 29 septembre 2003, l’OCAI a demandé au Tribunal de céans de reprendre l’instruction de la cause ;
Que, ce faisant, le Tribunal de céans a imparti au recourant un délai au 22 juillet 2004 pour lui indiquer s’il maintenait ses recours des 2 février et 22 mars 2002 ;
Que le recourant a indiqué le 29 juillet 2004 qu’il retirait ses recours ;
Qu’il convient par conséquent d’en prendre acte.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait des recours des 2 février et 22 mars 2002, joints en la cause A 1528/2002 ;
Raye la cause du rôle ;
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Le secrétaire-juriste :
Alain ACHER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe