POUVOIR JUDICIAIRE
A/1479/2001 ATAS/630/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 18 août 2004
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX FRSP-CIAM,
rue de Saint-Jean 98, Genève
Demanderesse
contre
Défendeur, ex-administrateur de X__________SA, faillie
EN FAIT
X__________SA (ci-après la société) a été constituée à Genève et inscrite au Registre du commerce le novembre 1991. Elle était active dans les opérations financières, de change, achat et vente de billets et devises, opérations à terme et prises de participations. Monsieur F__________ en était l’administrateur unique, au bénéfice d’une signature individuelle (pièce no. 42 CIAM).
La société a été affiliée auprès de la Caisse FRSP-CIAM (ci-après la Caisse) dès le 1er janvier 1997 et a occupé du personnel du 1er janvier 1997 à février 1998. Seules les cotisations paritaires du premier trimestre 1997 ont été payées dans les délais légaux. Dès le mois d’avril 1997, elles n’ont plus été acquittées par la société et la Caisse a été contrainte de recourir à son service du contentieux.
En novembre 1997, la société a remis à la Caisse deux chèques, que la banque a refusé de payer, le compte de la société n’étant pas provisionné. Suite à une menace de dénonciation pénale, Monsieur F__________ a proposé un plan d’amortissement des cotisations retenues aux salariés, ainsi que de celles dues au régime des allocations familiales. Ce plan n’a toutefois pas été respecté et la Caisse l’a annulé en date du 28 juin 1999.
Le 18 août 1999, la Caisse a dénoncé l’infraction auprès du Procureur général. L’administrateur s’est alors acquitté de la part pénale.
Par jugement du 2 juin 1998, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la faillite de la société X__________ SA. La Caisse a produit une créance de 31'144 fr. 10 auprès de l’Office des faillites Arve-Lac (pièces nos 13 à 15 Caisse). La production a été rectifiée à plusieurs reprises, suite à des modifications résultant de l’attestation des salaires et des paiements de l’administrateur et s’élevait en définitive à 21'854 fr. 70 le 4 novembre 1999 (pièce no. 18 Caisse).
Le 9 octobre 2000, l’Office des faillites a informé la Caisse que la faillite était au stade de l’inventaire et qu’elle serait probablement clôturée par défaut d’actifs (pièce no. 20 Caisse).
Le 3 novembre 2000, la Caisse a réclamé à Monsieur F__________, en sa qualité d’administrateur de la société, le paiement de 19'544 fr. 70 à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires d’avril 1997 à mars 1998, ainsi que celles dues au régime des allocations familiales pour un complément d’octobre à décembre 1997. L’administration des postes a retourné ce pli à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » et la Caisse a renvoyé le courrier, par pli simple, à l’administrateur en date du 17 novembre 2000.
Le 22 novembre 2000, Me Damien BLANC a déclaré que l’administrateur formait opposition et qu’il en exposerait les motifs ultérieurement.
Par acte du 22 décembre 2000, la Caisse a requis de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse (ci-après la Commission de recours) et survivants la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur F__________. Elle a exposé que ce dernier était l’administrateur unique de la société et qu’il s’était rendu coupable de négligence grave en ne déployant pas toute la diligence nécessaire à la gestion de la société en s’abstenant de reverser les cotisations sociales. Au surplus, l’administrateur n’a fait valoir aucun motif à l’appui de son opposition. Bien que le Tribunal de première instance ait prononcé la faillite personnelle du défendeur le 31 mars 1998, la Caisse expose qu’elle lui a notifié personnellement la décision en réparation du dommage, dans la mesure où le dommage était né après la faillite personnelle de l’administrateur.
Dans sa réponse du 16 février 2001, le défendeur a fait valoir qu’il n’était pas convaincu de la réalité de l’importance du dommage allégué par la Caisse et que le fardeau de la preuve incombait à cette dernière.
La Commission de recours a requis de l’Office l’apport des comptes de pertes et profits, des bilans ainsi que des rapports de l’organe de révision des trois exercices comptables ayant précédé la faillite, en vain.
La cause a été transmise d’office au Tribunal de céans le 1er août 2003. Le 20 novembre 2003, la Caisse a informé le Tribunal que l’Office des faillite venait de lui confirmer la clôture de la faillite de la société, par suite de la constatation de défaut d’actifs. Elle a rappelé que la société ne lui avait remis que l’attestation de salaires du 1er trimestre 1997. Par la suite, elle a dû estimer au moyen de taxation d’office les trimestres suivants. Les cotisations y relatives ont été rectifiées ensuite, dès réception des déclarations de salaires, en raison d’un volume de salaires supérieur à celui que la Caisse avait estimé. La Caisse a joint à son écriture un tableau concernant les taxations, ainsi que les pièces y relatives, et un relevé de compte.
Le conseil du défendeur a informé le Tribunal qu’il n’était plus constitué. Invité à se déterminer, le défendeur a sollicité un délai pour consulter le dossier et mandater un nouvel avocat. Dans le délai qui lui a été imparti, il a persisté à contester le montant du dommage.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. Le défendeur a exposé qu’il s’était acquitté du montant de la part pénale d’environ 8000 fr. et qu’il ne comprenait pas pourquoi la caisse lui réclamait plus que le double. D’autre part, la Caisse avait produit dans sa faillite personnelle à raison de 2'131 fr. 95. La Caisse a rappelé que ce dernier montant concernait les cotisations personnelles dues par le défendeur pour les années 1995 à mars 1998, en raison de son affiliation en tant qu’indépendant dans le cadre d’une société en non collectif. Pour le surplus, la Caisse a expliqué que le montant de la part pénale ne comprend pas les cotisations de chômage et se réfère au décompte qu’elle avait en date du 20 novembre 2003 récapitulant l’ensemble des cotisations encore dues. Le défendeur a persisté dans ses conclusions et a sollicité un délai pour déposer des conclusions.
Le défendeur n’ayant pas déposé ses écritures dans le délai qui lui a été imparti, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (art. 162 LOJ).
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
Egalement saisi de la question de l’inconstitutionnalité du Tribunal cantonal des assurances sociales, il a déclaré que la création de ce tribunal ne pouvait être remise en cause, vu la force dérogatoire du droit fédéral, soit en l’occurrence l’art. 57 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
Conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires, la présente cause, introduite avant l’entrée en vigueur de la loi et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique et dans la composition prévue par l’article 162 LOJ, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 56V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS, notamment en ce qui concerne l’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Désormais, la responsabilité de l’employeur est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant à l’article 52 LAVS et les articles 81 et 82 du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) ont été abrogés. Le cas d’espèce reste néanmoins régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se son produits (ATF 122 V 467 consid. 1). Les dispositions légales pertinentes seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
Aux termes de l’article 82, alinéa 1 RAVS, le droit de demander la réparation d’un dommage se prescrit lorsque la Caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l’année après qu’elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du fait dommageable. Contrairement à la teneur de cette disposition, il s’agit en l’occurrence d’un délai de péremption à considérer d’office (ATF 113 V 181 = RCC 1987, p. 607, ATF 112 V 8, consid. 4 c = RCC 1986, p. 493). Lorsque ce droit dérive d’un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (cf. article 82, alinéa 2 RAVS).
Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a posé le principe qu'une caisse de compensation a "connaissance du dommage" au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (ATF 116 V 75, consid. 3b; 113 V 181, consid. 2; 112 V 8, consid. 4d, 158; 108 V 52, consid. 5; RCC 1983, p. 108). Le fait déterminant est donc de constater qu'il n'y a "rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer" (cf. Fritsche : "Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. p. 112), d'où résulte la perte de la créance de la Caisse.
Lors de poursuites par voie de saisie, le créancier qui n'a pas été payé intégralement sur le produit de la réalisation reçoit un acte de défaut de biens définitif après saisie - lequel est fondé sur le résultat de la réalisation - à la différence de l'acte de défaut de biens provisoire après saisie - qui est fondé sur l'estimation de l'Office - pour le montant impayé, c'est-à-dire pour le montant de son découvert (cf. art. 149 al. 1 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, in Collection juridique romande, Lausanne 1985, p. 224). Il peut arriver qu'un acte de défaut de biens définitif après saisie soit délivré sans réalisation préalable. Ainsi, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens définitif lorsqu'il indique que les biens saisissables font entièrement défaut (art. 115 al. 1 en relation avec l'art. 149 LP; ATF. 113 V 258 consid. 3c; RCC 1988 p. 137 ; Gilliéron, op.cit. p. 179, 224). Dans ce dernier cas, la réception du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien définitif fait courir le délai de péremption d'une année de l'article 82 al. 1 RAVS.
En cas de faillite ou de concordat par abandon d'actifs, la caisse n'a pas nécessairement connaissance du dommage au moment seulement où elle peut consulter le tableau de distribution et le compte final établis par l'Office des faillites ou le liquidateur, ou à la date à laquelle elle reçoit un acte de défaut de biens. En effet, celui qui subit une perte dans une faillite ou dans une procédure concordataire et veut intenter une action en dommages-intérêts a, en général, selon la pratique des tribunaux, déjà suffisamment connaissance du dommage, au moment où la collocation des créances lui est notifiée, ou à celui où l'état de collocation et l'inventaire ont été déposés et peuvent être consultés. A ce moment-là, le créancier est, ou devrait être en général, en mesure de connaître l'état des actifs, la collocation de sa créance et le dividende probable (cf. ATF 119 V 92 consid. 3; 118 V 196 consid. 3a; VSI 1995, p. 169-170, consid. 2; ATF 116 II 161, consid. 4a; 116 V 75, consid 3b = RCC 1990, p. 415).
Les termes "en règle ordinaire" signifient que, en principe, la caisse de compensation est en mesure d'estimer suffisamment l'étendue de son dommage au moment du dépôt de l'état de collocation. Il se peut toutefois que cette estimation ne soit possible que dans une phase ultérieure de la liquidation, par exemple parce que le montant des actifs dépend du produit de la vente de biens immobiliers et que l'administration de la faillite ne peut fournir aucune indication à propos du dividende prévisible (RCC 1992 p. 266 consid. 5c; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, RCC 1991, p. 406). Inversement, la partie lésée peut exceptionnellement, en raison de circonstances spéciales, acquérir la connaissance nécessaire avant le dépôt de l'état de collocation; c'est en particulier le cas lorsqu'elle apprend de l'administration de la faillite, à l'occasion d'une assemblée des créanciers, qu'aucun dividende ne pourra être distribué aux créanciers de sa classe. L'existence de telles circonstances ne sera cependant admise qu'avec retenue : de simples rumeurs ou des renseignements provenant de personnes non autorisées ne permettent pas encore de fonder et de motiver une demande en justice (ATF 118 V 196 consid. 3b).
Par ailleurs, s’il faut, à juste titre, se montrer sévère dans l’appréciation de la responsabilité d’un employeur – et, par extension, de celle de ses organes s’il s’agit d’une personne morale – qui occasionne un dommage à la caisse de compensation en n’observant pas, intentionnellement ou par négligence grave, des prescriptions de la LAVS (ATF 114 V 220 sv.), il faut de même se montrer exigeant à l’égard de l’administration en qui concerne le respect des conditions formelles de l’action en responsabilité fondée sur l’art. 52 LAVS (ATF 119 V 96 = VSI 1993 p. 110).
En l’occurrence, la faillite de la société a été prononcée le 2 juin 1998 et le 9 octobre 2000, l’Office des faillites informait la Caisse que la faillite se trouvait au stade de l’inventaire et qu’elle serait probablement clôturée par défaut d’actifs (cf. pièces nos 13 et 20 Caisse). C’est à ce moment-là que la demanderesse a eu connaissance de son dommage et que le délai de péremption d’un an a commencé à courir.
Par jugement du 31 mars 1998, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite personnelle du défendeur (cf. pièce no. 12 Caisse). Le Tribunal de céans constate cependant que la créance en réparation du dommage de la demanderesse à l’encontre du défendeur est née le 2 juin 1998 au moment où le dommage est survenu, soit postérieurement à sa faillite personnelle; le défendeur avait en conséquence qualité pour défendre, de sorte que la Caisse était fondée à lui notifier une décision en réparation du dommage (VSI 1997 p. 216, consid. 5 et 6). La demanderesse a agi dans le délai de péremption d’un an et de cinq ans dès le fait dommageable.
Le défendeur a formé opposition dans les trente jours, conformément à l’article 81 alinéa 2 RAVS et la Caisse a saisi l’autorité de recours dans le délai légal prévu par l’article 81 alinéa 3 RAVS ; tant l’opposition que la requête en mainlevée sont ainsi recevables.
En l’occurrence, le dommage consiste en la perte de la créance de cotisations subie par la caisse, en raison de la faillite de la société X__________SA, pour un montant de 19'544 fr. 70, représentant les cotisations sociales impayées pour la période d’avril 1997 à mars 1998, plus un complément d’octobre 1997 à décembre 1997, ainsi que celles dues au régime des allocations familiales d’octobre à décembre 1997 (cf. pièces nos. 1, 4 à 6 Caisse).
L'article 14, alinéa 1 LAVS en corrélation avec les articles 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.
L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'article 52 LAVS est liée au statut de droit public (ATF 112 V 155, consid. 5; RCC 1987, page 220). L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'article 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173, consid. 2; 108 V 186, consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985, page 646, consid. 3a).
Le TFA a affirmé expressément que l'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'AVS (RCC 1978, page 259; RCC 1972, page 687). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (cf. ATFA du 28 juin 1982, RCC 1983, page 101).
Lorsque l'employeur est une personne morale, ses organes répondent solidairement, à titre subsidiaire, du dommage causé par celui-ci, notamment quand la personne morale n'existe plus au moment où la responsabilité est engagée (cf. No 6003 des directives de l'OFAS sur la perception des cotisations - DP; ATF 114 V 79, consid. 3; 113 V 256, consid. 3c; RCC 1988, page 136, consid. 3c; ATF 111 V 173, RCC 1985, page 649, consid. 2.).
Par "organe", il faut entendre toute personne physique qui représente la personne morale à l'extérieur ou qui peut exercer une influence décisive sur le comportement de celle-ci (cf. no 6004 DP). Lorsqu'il est saisi du cas d'une société anonyme, le TFA s'est toujours référé à l'article 754, 1er alinéa, en corrélation avec l'article 759, 1er alinéa du CO. Conformément à ces articles, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle, répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elle leur cause en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs et les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement. Sont réputés chargés de l'administration ou de la gestion au sens de l'article 756 CO "non seulement les organes de décision désignés expressément comme tels, mais également les personnes qui prennent effectivement des décisions relevant des organes, ou qui assument la gestion proprement dite et ont ainsi une part prépondérante à la formation de la volonté au sein de la société" (ATF 107 II 353, consid. 5a; ATF 112 II 1985 et l'arrêt du 21 avril 1988 en la cause A; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2ème éd., pages 209 et ss).
De jurisprudence constante, le TFA a reconnu qu'il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. RCC 1972 p. 690). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité et de gestion, d'un employeur de la même catégorie que l'intéressé. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (cf. ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 51 consid. 2a et p. 648 consid. 3b). Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme on peut, par principe, poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions (cf. RCC 1972 p. 690; RCC 1978 p. 261).
Il n’y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s’il n’existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l’employeur ou excluant l’intention et la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu’un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d’AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l’inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b ; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement des cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable ( ATF 108 V 188 ; RCC 1992 p. 261 consid. 4b).
Le défendeur n’invoque aucun motif de nature à le disculper, se bornant à alléguer que la demanderesse n’a pas justifié le montant de son dommage. Le Tribunal de céans constate que le défendeur n’a pas rempli ses obligations élémentaires d’employeur, en s’abstenant de communiquer à la Caisse les déclarations de salaires durant plusieurs mois et en ne reversant pas les cotisations sociales prélevées sur les salaires des employés. Ce n’est qu’après dénonciation au Procureur général qu’il s’est acquitté de la part pénale (pièces nos. 34 et 35 Caisse). Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la société se trouvait temporairement dans une passe délicate de sa trésorerie ; la faillite a en effet été clôturée par défaut d’actifs. Force est d’admettre en l’occurrence que le défendeur a violé gravement les devoirs que lui imposait sa charge d’administrateur unique de la société, de sorte qu’il répond entièrement du dommage subi par la caisse de compensation.
Quant au montant du dommage, il correspond au solde de cotisations paritaires impayées pour la période d’avril 1997 à mars 1998, ainsi qu’aux cotisations dues au régime des allocations familiales (soit 339 fr 15), frais de sommation, de poursuite et intérêts moratoires inclus (pièce no. 1 Caisse). La Caisse a établi en date du 20 novembre 2003 un décompte complet et détaillé des cotisations encore dues et produit toutes les pièces y relatives (cf. pièces complémentaires). Le défendeur n’a apporté aucun élément permettant au Tribunal de céans de s’en écarter.
Dans le cadre de la présente procédure, la mainlevée ne sera toutefois accordée qu’à concurrence de la somme de 19'205 fr. 55, le montant dû au titre des allocations familiales faisant l’objet d’une procédure distincte, introduite par-devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales le 22 décembre 2000 et enregistrée sous le numéro de cause A/1527/2001.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Reçoit la requête en mainlevée de l’opposition formée par Monsieur F__________ à la décision en réparation du dommage du 3 novembre 2000 ;
Au fond :
L’admet et prononce la mainlevée de l’opposition, à concurrence du montant de 19'205 fr. 55 ;
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions ;
Dit qu’aucun émolument ne sera perçu ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe