POUVOIR JUDICIAIRE
A/1445/2001 ATAS/624/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 16 août 2004
6ème Chambre
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER CIAM), anciennement CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’AVS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX (FRSP-CIAM), rue de Saint-Jean 98, Genève
Demanderesse
contre
Monsieur F__________, ancien administrateur de la société X__________ SA (faillie)
et
Monsieur E__________, pris en tant qu’organe de fait de la société X__________ SA (faillie)
Défendeurs
EN FAIT
X__________ SA, société anonyme ayant son siège à Genève, inscrite au registre du commerce le mai 1997, a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de Première Instance de Genève le 7 novembre 2000, puis clôturée pour défaut d’actif le 19 février 2001.
F__________ était inscrit au registre du commerce en qualité d’administrateur unique de X__________ SA, avec signature individuelle, depuis l’inscription de la société jusqu’à sa radiation le 14 mars 2001.
X__________ SA n’a annoncé que tardivement son personnel à la CAISSEINTERPROFESSIONNELLE D’AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES. Elle a fait l’objet d’une taxation d’office pour la période de mai à décembre 1997, à défaut d’avoir fourni les renseignements idoines à temps. Le décompte des salaires pour l’année 1997 n’a finalement été adressé à la FER-CIAM qu’au mois de juillet 1998, après menace de dénonciation pénale. Le décompte de salaires pour l’année 1998 a été établi en février 1999.
D’emblée, X__________ SA n’a réglé qu’avec difficulté les cotisations dues à la FER-CIAM, lesquelles n’ont été que partiellement payées, après rappels et procédures de poursuite.
Un arrangement relatif au paiement échelonné des cotisations dues pour la période de mai 1997 à décembre 1998 a été conclu entre la FER-CIAM et X__________ SA, arrangement que cette dernière n’a cependant rapidement plus respecté.
A la suite de l’ouverture par le Ministère Public d’une procédure pénale contre F__________ consécutive à une dénonciation de la FER-CIAM, la part "pénale" des cotisations dues en CHF 1'984,40 a été payée le 6 décembre 2000 par E__________.
Le découvert des cotisations impayées après clôture de la faillite de X__________ SA s’est élevé à CHF 5'801,80 (amendes non comprises).
Par décisions du 22 octobre 2001, la FER-CIAM a réclamé à F__________, en qualité d’ex-administrateur et à E__________ en tant qu’ "employeur de fait" le paiement de la somme de CHF 5'801,80 au titre de la réparation du dommage causé à l’AVS au sens de l’article 52 LAVS.
Par pli du 20 novembre 2001, F__________ a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il exposait, en substance, avoir tout essayé pour éviter la faillite de X__________ SA, raison pour laquelle il n’avait pas démissionné. Il n’avait jamais été payé pour son activité d’administrateur, connaissait une situation financière difficile et, de surcroît, de graves problèmes de santé.
Par pli du 23 octobre 2001, E__________ a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il contestait, en substance, devoir un quelconque montant à la FER-CIAM à quelque titre que ce soit. Il exposait n’avoir été qu’un actionnaire de X__________ SA, ainsi qu’un créancier ayant perdu de l’argent. Il expliquait avoir payé la part "pénale" des cotisations pour éviter des ennuis à F__________.
Par acte daté du 20 novembre 2001, la FER-CIAM a adressé à la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS une action en mainlevée de l’opposition formée par E__________.
Par acte daté du 11 décembre 2001, la FER-CIAM a adressé à la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS une action en mainlevée de l’opposition formée par F__________.
Dans le délai qui lui a été imparti par la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS pour se déterminer, E__________ a adressé à cette dernière des observations datées du 3 décembre 2001.
Il contestait sa qualité d’organe de fait, exposant n’avoir jamais assuré la gestion de X__________ SA. Au demeurant, il expliquait n’avoir pas voulu causer de préjudice à la FER-CIAM. Ce n’était que "par bonté" qu’il avait payé la part "pénale" des cotisations, pour atténuer le dommage. Il expliquait, finalement, avoir perdu la part du capital de X__________ SA qu’il avait souscrite ainsi que sa créance chirographaire.
Il exposait avoir tenté de sauver X__________ SA, ayant bon espoir de trouver un investisseur étranger, plutôt que de privilégier son intérêt personnel en démissionnant de son poste d’administrateur. Il précisait avoir dû subir deux interventions chirurgicales en raison d’une tumeur cérébrale et avoir été gravement handicapé par son état de santé.
Les causes ont été transférées au Tribunal cantonal des assurances sociales conformément aux dispositions de la loi du 4 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) et enregistrées sous référence A/1445/2001 et A/1446/2001.
Par ordonnance du 5 avril 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a joint les deux causes sous référence A/1445/2001.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 21 avril 2004.
F__________ a déclaré que la situation financière de X__________ SA était tendue depuis le départ. La marche des affaires et la gestion courante étaient organisées en coordination entre lui-même, E__________ et V__________, actionnaire unique de X__________ SA. Les organes dirigeants de X__________ SA avaient réglé en priorité les créanciers les plus menaçants, afin d’éviter la faillite Dès l’année 1999, F__________ avait essayé d’obtenir un refinancement. Au cours de l’année 2000, un investisseur indien, Monsieur A__________, avait manifesté un intérêt et était prêt à investir une somme de l’ordre de Fr. 150'000.--. Finalement, cet investissement n’avait pas eu lieu en raison d’un litige opposant X__________ SA à deux employés, lequel a conduit au prononcé de la faillite de cette dernière, après sa condamnation par défaut par la Juridiction des Prud’hommes. F__________ a souligné qu’il était à cette période déjà gravement malade. A partir de septembre 2000, il se trouvait en incapacité totale de travail et dans l’impossibilité d’assumer ses fonctions d’administrateur en raison de ses problèmes de santé. Il avait alors donné procuration à E__________ pour qu’il puisse représenter X__________ SA. Dès le début, F__________ avait cru que X__________ SA serait susceptible de surmonter ses difficultés financières et avait œuvré en ce sens, en investissant beaucoup de sa personne, sans être rémunéré. F__________ avait estimé devoir tout tenter pour réussir, raison pour laquelle il n’avait pas démissionné de son poste d’administrateur. F__________ a encore expliqué qu’il s’agissait de son premier mandat d’administrateur, qu’il n’avait pas d’expérience en la matière, que le problème du paiement des cotisations AVS n’en était qu’un parmi beaucoup d’autres et qu’il n’était pas conscient du caractère prioritaire de cela. Il affirmait n’avoir jamais voulu léser la FER-CIAM.
E__________ a pour sa part exposé que l’actionnaire unique de X__________ SA était un certain V__________, de nationalité française. E__________ avait investi une somme de l’ordre de Fr. 100'000.-- dans X__________ SA. Selon un accord qui le liait à V__________, il devait toucher 50% des profits après remboursement de l’investissement. E__________ a confirmé que, dès l’origine, il faisait partie du noyau fondateur de X__________ SA, avec Messieurs F__________ et V__________. Il n’avait cependant jamais bénéficié de pouvoirs pour représenter X__________ SA sauf cas occasionnels. Il a confirmé qu’il participait à la gestion courante de X__________ SA en coordination avec Messieurs F__________ et V__________. Il avait payé la part "pénale" des cotisations sociales pour F__________ afin de lui éviter des problèmes. Il lui était aussi arrivé occasionnellement de régler sur ses deniers personnels des créanciers menaçants. Il se souvenait avoir eu des contacts avec la FER-CIAM à l’époque où F__________ souffrait de graves problèmes de santé, afin de discuter des cotisations impayées. Il ne se souvenait cependant pas avoir disposé d’autre pouvoir de représentation qu’une procuration pour retirer le courrier à la poste.
En fin d’audience, F__________ a déposé à la procédure une prise de position écrite résumant sa position.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 OJ) permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
Egalement saisi de la question de l’inconstitutionnalité du Tribunal cantonal des assurances sociales, il a déclaré que la création de ce tribunal ne pouvait être remise en cause, vu la force dérogatoire du droit fédéral, soit en l’occurrence l’art. 57 LPGA.
3.a. Aux termes de l’article 82, alinéa 1 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS), le droit de demander la réparation d’un dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans un délai d’une année à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du fait dommageable.
Contrairement à la teneur de cette disposition, il s’agit en l’occurrence d’un délai de péremption à considérer d’office (cf. ATF 112 V 8, consid. 4c ; RCC 1986 p.493). Lorsque ce droit dérive d’un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (article 82, alinéa 2 RAVS).
Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a posé le principe qu’une caisse de compensation a "connaissance du dommage" au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (ATF 116 V 75, consid. 3b ; 113 V 181, consid. 2 ; 112 V 8, consid. 4d, 158 ; 108 V 52, consid. 5 ; RCC 1983, p. 108). Le fait déterminant est donc de constater qu’il n’y a "rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer" (cf. Fritsche : "Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. p. 112), d’où résulte la perte de la créance de la Caisse.
En cas de faillite ou de concordat par abandon d’actifs, la caisse n’a pas nécessairement connaissance du dommage au moment seulement où elle peut consulter le tableau de distribution et le compte final établis par l’Office des faillites ou le liquidateur, ou à la date à laquelle elle reçoit un acte de défaut de biens. En effet, celui qui subit une perte dans une faillite ou dans une procédure concordataire et veut intenter une action en dommages-intérêts a, en général, selon la pratique des tribunaux, déjà suffisamment connaissance du dommage, au moment où la collocation des créances lui est notifiée, ou à celui où l’état de collocation et l’inventaire ont été déposés et peuvent être consultés. A ce moment-là, le créancier est, ou devrait être en général, en mesure de connaître l’état des actifs, la collocation de sa créance et le dividende probable (cf. ATF 116 II 161, consid. 4a ; 116 V 75, consid. 3b = RCC 1990, p. 415 ; ATF 113 V 182, consid. 2, avec réf. = RCC 1987, p. 607).
Selon la jurisprudence, le dommage est réputé survenu lorsque les cotisations dues ne peuvent plus être perçues, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 113 V 258, consid. 3c ; RCC 1988, p. 137 ; BGE 109 V 92, consid. 9 et les arrêts cités ; RCC 1983, p. 477). Lorsque les cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (personne morale), le dommage est réputé survenu au moment où les créances de cotisations sont irrécouvrables, c’est-à-dire au moment où, eu égard à l’insolvabilité de l’employeur, les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire (ATF 112 V 157, consid. 2 ; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, volume II, p. 69).
3.b. En l’espèce, la FER-CIAM a agi en réparation du dommage par actes adressés à F__________ et E__________ le 22 octobre 2001.
Il faut admettre que la FER-CIAM n’a pu connaître le préjudice subi avant le 14 mars 2001, date de la réception de la communication de l’Office des faillites l’informant de la clôture de la faillite de X__________ SA pour défaut d’actif.
Par conséquent, la FER-CIAM a respecté le délai de péremption d’un an prévu à l’article 82 al. 1 RAVS.
F__________ et E__________ ont formé opposition auprès de la FER-CIAM dans le délai légal de 30 jours (art. 81 al. 2 RAVS).
Leurs oppositions sont recevables à la forme.
La requête déposée par la FER-CIAM le 20 novembre 2001 visant la mainlevée de l’opposition formée par E__________ l’a été dans le délai légal de 30 jours (art. 81 al. 3 RAVS).
Il en va de même en ce qui concerne la requête du 12 décembre 2001 concluant à la mainlevée de l’opposition formée par F__________.
Ces requêtes sont recevables à la forme.
4.a. Aux termes de l’article 52 LAVS, l’employeur doit réparer le dommage qu’il a causé en violant les prescriptions intentionnellement ou par négligence grave. Il sied de rappeler que l’article 52 LAVS est une disposition spéciale (cf. RCC 1989, p. 117).
4.b. En l’espèce, le dommage consiste en la perte de la créance de cotisations subie par la FER-CIAM en raison de l’insolvabilité de la société X__________ SA pour un montant total de CHF 5'801,80 représentant les cotisations paritaires restées impayées de mai 1997 à décembre 1998.
5.a. L’article 14, alinéa 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 et suivants RAVS, prescrit l’obligation pour l’employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions.
L’obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l’employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l’employeur au sens de l’article 52 LAVS est liée au statut de droit public (ATF 112 V 155, consid. 5 ; RCC 1987, page 220). L’employeur qui ne s’acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l’article 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l’obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173, consid. 2 ; 180 V 186, consid. 1a, 192 consid. 2a ; RCC 1985, page 646, consid. 3a).
Le TFA a affirmé expressément que l’obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l’employeur, des prescriptions régissant l’AVS (RCC 1978, page 259 ; RCC 1972, page 687). La caisse de compensation qui constate qu’elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l’employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n’existe pas d’indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l’absence d’une faute (cf. ATFA du 28 juin 1982, RCC 1983, page 101).
Selon les Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, n° 6030 et ss, la Caisse de compensation, dès qu’elle constate un dommage, part de l’idée que l’employeur a violé des prescriptions intentionnellement ou par négligence grave, motif pour lequel elle engage la procédure en réparation du dommage. Elle doit toutefois examiner, avant l’introduction de la procédure, s’il n’existe pas des indices manifestes permettant de conclure que l’employeur n’a commis aucune faute ou que sa manière d’agir était conforme à la loi. Le fardeau de la preuve incombe cependant à l’employeur qui, s’il entend se justifier ou se disculper, doit prouver le bien fondé de ses allégations, en raison de son obligation de collaborer (cf. également RCC 1983 p. 100).
5.b. Lorsque l’employeur est une personne morale, ses organes répondent solidairement à titre subsidiaire, du dommage causé par celui-ci, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (cf. No 6003 des directives de l’OFAS sur la perception des cotisations – DP ; ATF 114 V 79, consid. 3 ; 113 V 256, consid. 3c ; RCC 1988, page 136, consid. 3c ; ATF 111 V 173, RCC 1985, page 649, consid. 2).
Par "organe", il faut entendre toute personne physique qui représente la personne morale à l’extérieur ou qui peut exercer une influence décisive sur le comportement de celle-ci (cf. No 6004 DP). Lorsqu’il est saisi du cas d’une société anonyme, le TFA s’est toujours référé à l’article 754, 1er alinéa, en corrélation avec l’article 759, 1er alinéa du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO). Conformément à ces articles, toutes les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle, répondent, à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’elle leur cause en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs et les personnes qui répondent d’un même dommage en sont tenues solidairement. Sont réputés chargés de l’administration ou de la gestion au sens de l’article 756 CO "non seulement les organes de décision désignés expressément comme tels, mais également les personnes qui prennent effectivement des décisions relevant des organes, ou qui assument la gestion proprement dite et ont ainsi une part prépondérante à la formation de la volonté au sein de la société" (ATF 107 II 353, consid. 5a ; ATF 112 II 1985 et l’arrêt du 21 avril 1988 en la cause A ; Forstmoser, Die aktienrechtlische Verantwortlichkeit, 2ème éd., pages 209 et ss).
5.c. En l’espèce, F__________ était administrateur unique de la société X__________ SA depuis son inscription jusqu’à sa radiation.
En conséquence, il avait indiscutablement la qualité d’organe de la société, ce qu’il ne conteste pas.
E__________, pour sa part, a contesté sa qualité d’organe de fait à l’occasion de ses écritures du 3 décembre 2001.
Il ressort cependant clairement des déclarations de F__________ et E__________ lui-même, lors de l’audience de comparution personnelle du 21 avril 2004, que ce dernier faisait partie, dès l’origine, du noyau fondateur de X__________ SA et, surtout, qu’il en a exercé la gestion courante en collaboration étroite avec F__________ et l’actionnaire V__________. De plus, E__________ était intéressé financièrement à la marche des affaires en vertu d’un accord conclu avec ce dernier. E__________ a ainsi participé de manière significative à la prise des décisions de X__________ SA, nonobstant son absence de pouvoirs de représentation formels.
Le Tribunal retiendra par conséquent que E__________ doit être considéré comme organe de fait au sens des principes susmentionnés.
5.d. De jurisprudence constante, le TFA a reconnu qu’il y a négligence grave lorsque l’employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. RCC 1972, p. 690). La mesure de ce que l’on est en droit d’exiger à cet égard, doit donc être évaluée d’après ce que l’on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité et de gestion, d’un employeur de la même catégorie que l’intéressé. Lorsqu’il s’agit d’une société anonyme, on peut, par principe, poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention qu’elle doit accorder au respect des prescriptions (cf. RCC 1972, p. 690 ; RCC 1978, p. 261). Une différenciation semblable s’impose également, lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (cf. ATF 108 V 202, consid. 3a ; RCC 1985, p. 51, consid. 2a et p. 648, consid. 3b).
5.e. En l’espèce, les éléments du dossier conduisent à relever que F__________ a fait preuve de grave négligence au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Dès l’origine, les cotisations sociales n’ont pas été payées ou seulement avec retard et partiellement, après rappels, procédures de poursuite ou sous la menace de sanctions pénales.
A cet égard, la passivité de F__________, lequel ne s’est pas soucié du règlement des cotisations en souffrance, constitue assurément une grave négligence.
L’argument selon lequel F__________ a consacré son énergie à tenter de sauvegarder la société plutôt que d’opter pour la démission de son poste d’administrateur, comportement en soi louable, ne permet toutefois pas d’expliquer et encore moins de justifier le fait que les cotisations paritaires concernant les années 1997 et 1998 n’ont pas été payées, alors que la faillite de X__________ SA n’a été prononcée qu’au mois de novembre 2000.
Au demeurant, les éléments du dossier ne montrent pas que F__________ ait été réellement en mesure d’escompter sur une amélioration imminente de la situation financière de X__________ SA, susceptible de justifier le retard accumulé et, in fine, le non règlement des cotisations paritaires.
La venue hypothétique d’un investisseur étranger, subordonnée à différentes conditions, ne change rien au constat qui précède, d’autant que l’investisseur en question ne s’est manifesté que durant l’année 2000, alors que les cotisations impayées concernent les années 1997 et 1998.
Certes, F__________ a connu des problèmes de santé dont la gravité et le caractère handicapant ne font aucun doute.
On constate cependant que ceux-ci sont survenus à une date avancée, alors que les cotisations sociales étaient dues depuis longtemps.
En outre, rien ne permet de retenir que F__________ eût été empêché d’exercer son mandat d’administrateur et de remplir les devoirs qui y sont attachés jusqu’à la survenance de ses problèmes de santé et de démissionner à temps.
Ce qui précède vaut, par identité de motif, en ce qui concerne E__________ dès lors que la qualité d’organe de fait lui est reconnue.
A l’instar de F__________, E__________ a fait preuve de passivité fautive s’agissant du règlement des cotisations paritaires, faute qui doit être qualifiée de grave au regard des critères fixés par la jurisprudence.
Au reste, la passivité des défendeurs est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la FER-CIAM. En effet, s’ils avaient correctement exécuté les obligations qui leur incombaient, ils auraient dû veiller au paiement des cotisations paritaires.
En conséquence, il se justifie d’admettre les demandes de mainlevée formées par la FER-CIAM.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare recevables les demandes de mainlevée formées par la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la fédération romande des syndicats patronaux contre F__________ et E__________.
Au fond :
Prononce la mainlevée de l’opposition formée par F__________ à concurrence de CHF 5'801,80.
Prononce la mainlevée de l’opposition formé par E__________ à concurrence de CHF 5'801,80.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
Juge suppléant :
Marc MATHEY-DORET
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe