POUVOIR JUDICIAIRE
A/1455/2000 ATAS/613/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 12 août 2004
3ème chambre
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de St-Jean 98, 1211 Genève 11
Demanderesse
contre
Monsieur G__________, comparant par Me Nicolas JEANDIN en l’Etude duquel il élit domicile
Monsieur V__________, comparant par Me Christian BUONOMO en l’Etude duquel il élit domicile
Madame F-S__________, et
Madame S__________, comparant toutes deux par Me Jacopo RIVARA en l’Etude duquel elles élisent domicile
Monsieur S__________,
Anciens organes de la société X__________ SA (faillie)
EN FAIT
X__________ SA (ci-après la société) était une société anonyme inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 30 mars 1990 et dont le but consistait en l’exploitation de commerces, notamment d’articles en cristal, en porcelaine, trousseaux, articles-cadeaux et gadgets. Elle faisait partie d’un groupe appartenant à la famille S__________, avec deux autres sociétés, X__________ Y__________ SA et Z__________ SA. Cette dernière était chargée de vendre la marchandise fournie par la société, les factures étant ensuite cédées à X__________ Y__________ SA.
Depuis sa création jusqu’à la fin de l’année 1995, la société a été affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC). A compter du 1er janvier 1996, elle s’est affiliée à la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (devenue depuis lors la Fédération des entreprises romandes ; ci-après : la CIAM) et a demandé à bénéficier d’un système de facturation forfaitaire en déclarant une masse annuelle des salaires de 1'680'000 fr. Le paiement des cotisations AVS devait s’effectuer par acomptes mensuels (pièces 24 et 101 CIAM).
Madame S__________ a bénéficié d’une procuration individuelle sur les comptes de la société du 22 novembre 1993 au 23 décembre 1994, date à laquelle elle en est devenue l’administratrice présidente avec signature individuelle. Elle l’est restée jusqu’au 21 mars 1997. Dès cette date, c’est Monsieur S__________, son époux, qui en est devenu l’administrateur président et délégué, avec signature collective à deux. Monsieur V__________ a été administrateur du 21 mars 1997 au 18 mai 1998. Monsieur G__________ a occupé la fonction d’administrateur secrétaire du 22 décembre 1994 au 21 janvier 1998 avec Monsieur M__________, administrateur, lequel a quitté la société le 29 novembre 1996. Tous deux bénéficiaient de la signature collective à deux avec la présidente. Madame S__________ a pour sa part bénéficié d’une procuration individuelle dès le 23 décembre 1994, procuration qu’elle a conservée jusqu’à la faillite de la société (pièce 101 CIAM).
Dès 1994, la société a rencontré des difficultés financières qui ont entravé le paiement régulier des cotisations de l’assurance vieillesse et survivants (ci-après cotisations AVS). Le 16 mai 1995, elle a demandé à la CCGC un plan de paiement pour les cotisations AVS arriérées afférentes à 1994 dont le montant s’élevait à 48'258 fr. 60 (pièce 10 et annexe CCGC).
Le 15 juillet 1996, la société a également proposé un arrangement de paiement à la CIAM concernant les cotisations AVS arriérées d’avril à juin 1996. Elle a demandé à s’acquitter d’acomptes mensuels de 3'500 fr. dès septembre 1996, après versement d’un premier acompte de 3'500 fr. en juillet 1996. Le 18 juillet 1996, la CIAM a accepté cette proposition, moyennant paiement des acomptes jusqu’au 30 juillet 1997 (pièces 27 et 65 CIAM).
Le 20 décembre 1996, la CIAM a constaté que la société ne respectait pas l’arrangement, et l’a menacée d’engager des poursuites pénales à son encontre.
L’arrangement a finalement été annulé le 15 janvier 1997, faute de paiement et des poursuites ont été engagées (pièces 27 et 66 CIAM).
Le 20 janvier 1997, après réception des commandements de payer, la fondée de pouvoir a contacté la CIAM téléphoniquement et sollicité la réactivation de l’arrangement. Par courrier du même jour, elle a confirmé avoir effectué un paiement de 7'000 fr. et joint les récépissés attestant du virement. L’arrangement a été réactivé le 23 janvier 1997 (pièces 27, 67 et 68 CIAM).
Le 26 février 1997, suite à une sommation de la CIAM du 24 février 1997 réclamant paiement d’un montant de 103'311 fr. 05 à titre de complément de cotisations AVS pour l’année 1996, la société a sollicité un second plan de paiement, qui lui a été refusé le 28 février 1997, au motif qu’un nouvel arrangement ne serait possible qu’une fois le solde du précédent acquitté (10'025 fr.) (pièces 70 et 71 CIAM).
Le solde du précédent arrangement ayant été versé le 12 mars 1997, le 18 mars 1997, la CIAM a accordé un nouveau plan de paiement à la société pour les cotisations AVS arriérées du complément de l’année 1996. Il était convenu que soient versés des acomptes mensuels de 10'331 fr. 10 dès le 5 avril 1997 jusqu’au 5 janvier 1998 (pièces 69 et 72 CIAM).
Le 24 juillet 1997, après s’être acquittée des acomptes avec retard à plusieurs reprises, la société a sollicité un sursis jusqu’à la fin du mois de septembre 1997 pour cause de problèmes de trésorerie. Le 6 août 1997, la CIAM a annulé l’arrangement et refusé le sursis au motif que le retard s’élevait à 30'993 fr. 30 et que la société ne s’acquittait en outre pas des cotisations courantes aux échéances légales (pièces 73 à 77 CIAM).
Le 2 septembre 1997, la CIAM a accordé à la société un nouveau plan de paiement comportant le versement d’acomptes mensuels de 6'000 fr. dès le 10 octobre 1997 jusqu’à amortissement de la dette (d’un montant total de 75'444 fr. 80 [arriérés de cotisations AVS complément de l’année 1996 et mai et juin 1997] ; pièce 79 CIAM).
Le 22 janvier 1998, Me Jacopo RIVARA, chargé de redresser la société, a pris contact avec la CIAM. Il lui a expliqué que la société avait toujours eu une ligne de crédit auprès de la Banque cantonale de Genève (ci-après la BCGe) de 500'000 fr. et que le gestionnaire du dossier avait décidé - sans demande préalable à la société ni accord signé - d’augmenter cette ligne de crédit et de la porter à 1'500'000 fr. Par la suite, la direction de la BCGe avait ordonné la baisse de la ligne de crédit et le remboursement total. A la suite de divers entretiens entre la société et la BCGe, cette dernière avait accepté, vu les bilans très positifs, de continuer à soutenir la société moyennant restructuration. C’est ainsi que Me RIVARA avait été chargé de proposer des plans de Y__________ ment et de paiement pour les divers créanciers. Il a demandé à la CIAM de ne pas requérir de mainlevées avant le 15 février 1998. Il l’a également informée que tout le personnel avait été licencié et que les derniers salaires avaient été versés au mois de janvier 1998 (pièce 27 et 91 CIAM).
Par courrier du 5 mars 1998, Me RIVARA a expliqué à la CIAM que l’accord qu’il tentait de mettre sur pied avec la BCGe ne s’était pas encore concrétisé. Il lui a remis un courrier adressé par Z__________SA à la BCGe le 18 février 1998, deux courriers de la banque du 23 février 1998 ainsi que son propre courrier du jour à la BCGe. Me RIVARA a fait valoir que la société n’était pas responsable de l’incapacité dans laquelle elle se trouvait de proposer un plan de remboursement conséquent (pièce 93 et annexes CIAM).
Sur requête de la société, la CIAM lui a communiqué en date du 1er avril 1998 un relevé de compte dont il ressortait que le montant dû à titre de cotisations AVS pour les années 1996 à 1998 s’élevait à 134'421 fr. 30 et la part pénale à 35'264 fr. 35 (pièces 96 à 98 CIAM).
Par jugement du 9 juin 1998, le TPI a prononcé la faillite de la société (pièce 28 CIAM).
Par courriers du 27 juillet 1998, la CIAM a réclamé un montant de 7'793 fr. 65 à Madame S__________ à titre de cotisations AVS retenues aux employés pour le complément de l’année 1996 (part pénale), un montant de 23'487 fr. 45 à Monsieur G__________ à titre de cotisations AVS retenues aux employés de 1996 à octobre 1997 (part pénale) et un montant de 33'744 fr. 30 à titre de cotisations AVS retenues aux employés de 1996 à janvier 1998 (part pénale). La caisse leur a fixé un délai au 15 août 1998 pour le paiement de la part pénale (pièces 38 à 42 CIAM).
Le 29 juillet 1998, la CIAM a produit dans la faillite de la société une créance provisoire de 177'209 fr. 05 représentant les cotisations AVS impayées de 1996 à février 1998 (pièce 34 CIAM).
Le 13 août 1998, Monsieur G__________ a sollicité un report du délai au 15 septembre 1998 afin de lui permettre de réunir tous les éléments pour prendre position. Il a allégué ne détenir aucune information claire et précise relative à la gestion de la société depuis le 11 décembre 1997, date de sa démission. Il souhaitait être informé sur la gestion des actifs et des créanciers depuis sa démission et se déclarait surpris d’apprendre qu’un tel montant de cotisations restait encore dû alors que la société détenait encore, lors de sa démission, des actifs réalisables et en particulier un stock de marchandises ainsi que des débiteurs qui auraient dû lui permettre de couvrir ses dettes (pièce 48 CIAM).
Le même jour, Me RIVARA a déclaré défendre les intérêts des membres de la famille S__________, soit Madame S__________, Madame S__________ et Monsieur S__________, lesquels avaient élu domicile en son étude. Il demandait un délai au 15 septembre afin que ses mandants puissent présenter un plan de paiement convenable (pièce 49 CIAM).
Le 15 septembre 1998, la famille S__________ a proposé à la CIAM de lui indiquer quelle était la part pénale jusqu’au jour où Monsieur G__________ était devenu administrateur, puis la part pénale après cette date, ce afin qu’elle puisse commencer à lui rembourser cette part à raison de 300 fr. par mois (100 fr. chacun) jusqu’à fin décembre, puis le double, voire le triple de cette somme par la suite selon la situation (pièce 52 CIAM).
Le 30 septembre 1998, Monsieur G__________ a écrit à la CIAM qu’il ne comptait pas rembourser la part pénale dans la mesure où il estimait avoir fait tout son possible. Il avait démissionné le 11 décembre 1997 après que ses rapports avec Monsieur S__________ et la BCGe se soient péjorés durant l’été 1997, nonobstant ses efforts entrepris pour redresser la situation de la société. En outre, il a allégué n’avoir jamais été maître de la situation et n’avoir eu aucun pouvoir de décision. Il a assuré ne pas comprendre pourquoi la dette de la CIAM n’avait pas pu être réglée puisqu’au jour de sa démission, la société disposait d’actifs réalisables. A ce propos, il a assuré avoir tenté de joindre Monsieur S__________ à plusieurs reprises ; ce dernier ne lui aurait fourni aucune explication convaincante (pièce 53 CIAM).
Le 17 février 1999, l’état de collocation a été publié dans la Feuille d’avis officielle (ci-après FAO). La créance de la CIAM, d’un montant de 177'209 fr. 05, a été admise en troisième classe (pièces 30 à 32 CIAM).
Le 8 juillet 1999, la CIAM a produit une créance définitive de 185'008 fr. 75 à titre de cotisations AVS impayées de 1996 à février 1998 (pièce 35 CIAM).
Le 28 septembre 1999, elle a réclamé à Monsieur V__________ les montants de 20'007 fr. 75 à titre de cotisations AVS retenues aux salariés de juillet à décembre 1997 (part pénale) ainsi que de 5'952 fr. 90 (cotisations dues au régime des allocations familiales impayées pour la même période ; pièce 55 CIAM).
Le 30 septembre 1999, elle a réclamé un montant de 7'793 fr. 65 à Madame S__________ à titre de part pénale pour les cotisations AVS demeurées impayées durant son mandat, un montant de 25'950 fr. 65 à Monsieur S__________ (part pénale échue durant son mandat) ainsi qu’une somme de 33'744 fr. 30 à Madame S__________ (part pénale échue pendant son mandat ; pièce 56 CIAM).
Le même jour, elle a indiqué à Monsieur G__________ qu’elle refusait toute décharge de sa responsabilité et lui a réclamé une somme de 23'487 fr. 45 représentant la part pénale des cotisations AVS demeurées impayées durant don mandat (pièce 57 CIAM).
Le 13 octobre 1999, Monsieur V__________ a, par l’entremise de son conseil, contesté être responsable d’un quelconque dommage de la CIAM. Il a allégué n’avoir jamais assumé la moindre charge de gestion ou d’administration effective au sein de la société (pièce 58 CIAM).
Le 15 octobre 1999, Monsieur G__________ a confirmé les termes de son courrier du 30 septembre et ajouté qu’il ne s’estimait aucunement responsable des dettes de la société envers la CIAM. Il a cependant accepté de rembourser 23'487 fr. 45 à bien plaire, par paiement de deux premiers acomptes de 2'800 fr. dès le 31 janvier 2000, puis de 1'500 fr., jusqu’à extinction du solde. La CIAM a accepté le 1er décembre 1999, après réception du premier versement de 2'800 fr. (pièces 59, 85 et 86 CIAM).
Le 1er novembre 1999, la famille S__________ a sollicité un plan de paiement à son tour, moyennant le versement d’un premier acompte de 500 fr. d’ici au 30 novembre 1999, puis d’acomptes mensuels de 700 fr. pendant treize mois. La CIAM a accepté, le 30 novembre 1999, suite au versement d’un premier acompte de 1’500 fr. (pièces 80 à 82 CIAM).
Le 3 novembre 1999, Monsieur V__________ a persisté à prétendre qu’il n’avait commis aucune infraction pénale, ni adopté un comportement illicite pouvant engager sa responsabilité. Il a également fait valoir que les actifs de la société faillie (notamment le poste débiteurs) devraient largement couvrir la prétention de la CIAM (pièce 62 CIAM).
Le 16 novembre 1999, la CIAM lui a répondu qu’il ressortait de l’état de collocation qu’aucun dividende n’était prévu pour les créanciers de troisième classe dont elle faisait partie. Elle a rappelé qu’en son temps, la société avait signé en faveur de la BCGe une convention générale de créance et une cession de créance, raison pour laquelle aucun poste débiteurs n’apparaissait dans l’état de collocation, la BCGe ayant probablement encaissé les créances des débiteurs de la société à son seul profit (pièce 63 CIAM).
Le 10 janvier 2000, la CIAM a rectifié sa production de créance et fixé cette dernière à 178'228 fr. 90, après mise à jour des salaires produits dans l’état de collocation et prise en compte des versements effectués par les administrateurs (pièce 36 CIAM).
Par décisions séparées en réparation du dommage du 16 février 2000, la CIAM a réclamé 164'818 fr. 15 à Messieurs S__________ et V__________ ainsi qu’à Madame F-S__________, à titre de cotisations AVS impayées de 1996 (complément) à février 1998, 154'961 fr. à Monsieur G__________ à titre de cotisations AVS impayées de 1996 (complément) à décembre 1997 et 64'137 fr. 55 à Madame S__________ à titre de cotisations AVS impayées de janvier à décembre 1996 (complément). Certaines décisions ont été renvoyées le 21 février 2000 en raison des changements d’adresse de Monsieur S__________, de Madame F-S__________ et de Monsieur V__________. La décision en réparation du dommage concernant Monsieur S__________ a été renvoyée une troisième fois le 29 février 2000 (pièces 1 à 18 CIAM).
Le 17 mars 2000, Monsieur G__________ a formé opposition en expliquant que, dès le début de son mandat d’administrateur durant l’exercice 1995, il avait constaté avec Monsieur M__________, également administrateur, de graves lacunes dans l’administration de la société. Ainsi, le listing des débiteurs au 31 décembre 1994 n’était pas disponible, la comptabilité générale souffrait d’importants retards et l’organe de révision n’avait pas audité les comptes de l’exercice 1994. Il a allégué avoir exigé du conseil d’administration, en mars 1996, des pièces et explications détaillées sur de multiples points, notamment sur la situation de la société par rapport à l’AVS. Madame S__________ l’aurait alors informé, le 8 mai 1996, que la séance du conseil d’administration prévue pour le lendemain était annulée en raison de graves problèmes informatiques. Finalement, la séance s’était tenue le 28 mai 1996 et Monsieur G__________ aurait alors mis en place une procédure « draconienne » de redressement du système informatique ainsi qu’un projet de réorganisation de la direction. Le 27 septembre 1996, il avait appris que la société était confrontée à des problèmes de trésorerie et qu’elle avait dû négocier des plans de paiement pour régler ses créanciers et notamment l’AVS. Il avait alors convoqué d’urgence le conseil d’administration et s’était montré très pressants afin que des mesures soient mises en place et, surtout, appliquées. Il serait encore intervenu à plusieurs reprises afin de pouvoir accomplir son mandat d’administrateur et aurait mis en garde Monsieur S__________, le 11 novembre 1996. Il a finalement démissionné le 11 décembre 1997, après avoir encore tenté d’agir à plusieurs reprises.
Par courriers séparés du 23 mars 2000, Mesdames S__________ et F-S__________ ont également formé opposition par l’entremise de leur conseil commun. Elles ont allégué n’avoir eu aucun pouvoir de décision concret et avoir dû s’incliner devant la volonté exprimée par leur époux et père (pièces 20 et 21 CIAM).
Par courrier du 24 mars 2000, Monsieur V__________ a lui aussi formé opposition par l’intermédiaire de son conseil. Il a allégué avoir accepté de devenir administrateur le 10 mars 1997 pour rendre service et permettre de respecter l’obligation légale imposée à une société d’avoir un administrateur de nationalité suisse. Il prétend n’avoir dans les faits jamais été administrateur/gestionnaire mais simple administrateur de paille. Il a encore fait valoir que la liquidation de la société dégagerait certainement un dividende permettant de couvrir la créance de la CIAM, laquelle n’avait manifestement pas établi le montant de son dommage de manière exacte (pièce 22 CIAM).
Par courrier du 30 mars 2000, Monsieur S__________ a formé opposition en contestant tant le principe de sa responsabilité que le montant réclamé (pièce 23 CIAM).
Le 17 avril 2000, la CIAM a requis auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS la mainlevée des oppositions. Elle a souligné que dès mars 1996, les cotisations n’avaient pas été payées dans les délais, l’obligeant ainsi à recourir de manière systématique à son service du contentieux. Elle a admis que Monsieur G__________ avait effectivement pris diverses mesures afin de restructurer l’entreprise et d’imposer à Monsieur S__________ une meilleure gestion, mais soutient qu’il n’aurait pas dû laisser la gestion de la société aux mains de Mesdames et S__________ : compte tenu de la situation, il aurait dû se douter que Monsieur S__________ ne remplirait pas ses obligations envers la CIAM et aurait dû se rendre dans les locaux afin de faire respecter les créances impayées. La caisse relève en outre, que selon le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 21 mai 1997, l’endettement de Z__________SA et de la société s’élevait à plus de 2'830'000 fr., ce qui aurait dû amener Monsieur G__________ à se rendre compte qu’elle risquait en tout temps d’être mise en faillite par un créancier. Il aurait ainsi dû demander le dépôt du bilan et démissionner plus rapidement.
S’agissant de Mesdames S__________ et F-S__________, la caisse fait valoir qu’elles ne pouvaient s’accommoder, par passivité, du non paiement des cotisations et que cette attitude constituait une négligence grave : dans la mesure où elles ont agi en tant que « femmes de paille », elles ne peuvent se libérer de leur responsabilité.
De même, la caisse relève que Monsieur V__________ a reconnu avoir été engagé en tant qu’homme de paille, ce qui engage sa responsabilité.
Enfin, elle reproche à Monsieur S__________, en sa qualité d’administrateur-président et d’actionnaire unique de la société, d’avoir manqué de la diligence la plus élémentaire en ne veillant pas au respect des obligations légales en matière de cotisations sociales.
Dans sa réponse du 18 mai 2000, Monsieur V__________ a maintenu sa position.
Mesdames F-S__________ et S__________ ont quant à elles contesté avoir agi en tant que « femmes de paille ». Madame F-S__________ a souligné qu’elle n’avait découvert qu’au fur et à mesure que la société rencontrait de graves problèmes et notamment qu’elle avait accumulé des dettes importantes envers la CIAM. En outre, elle affirme que certains employés, soit Messieurs PAPA et GIL, auraient caché la situation réelle de la société à son père, avant de démissionner et de continuer à nuire à l’entreprise en lui faisant une concurrence déloyale. Elle-même aurait tout mis en œuvre pour que la société puisse retrouver un équilibre financier en procédant à des restructurations et à la diminution des frais de gestion, mais ses possibilités seraient demeurées limitées dans la mesure où elle a appris à gérer les affaires courantes de la société « sur le tas » et où, son père ne lui a pas facilité la tâche, la « court-circuitant » même à plusieurs reprises.
Par écriture du 22 mai 2000, Monsieur G__________ a persisté dans ses conclusions, tout en s’étonnant de la manière dont la faillite de la société a été gérée. Il souligne que la CIAM, tout en reconnaissant qu’il a réagi à plusieurs reprises, lui reproche de ne pas avoir pris la mesure du dommage subi, ce qui lui paraît paradoxal. Il assure avoir tenté de mettre de l’ordre dans la gestion de la société alors même que l’actionnaire majoritaire principal lui a caché des informations importantes et se réfère à ce propos aux pièces produites à l’appui de ses dires.
Dans sa réplique du 19 février 2001, la CIAM a rappelé que la société avait rencontré des difficultés financières dès 1995, ce qui ne l’avait pas empêchée d’avoir recours à un nombre important de véhicules en leasing : au 31 décembre 1995, la société utilisait ainsi des cabriolets BMW, des cabriolets SAAB 900 SE TURBO et des PONTIAC SPORT TRANS 2.3, pour un montant d’environ 15'000 fr. par mois. La caisse constate que, des déclarations des uns et des autres, il ressort que Monsieur S__________ régnait sur la société et n’acceptait guère les conseils. Elle estime néanmoins ne pas avoir à assumer les problèmes internes ou les conflits existant entre les dirigeants de la société. Selon elle, Monsieur G__________ n’aurait pas dû se contenter d’exiger que les paiement soient exécutés mais également dû contrôler que le nécessaire avait été fait. Elle allègue que les autres organes ont tous fait preuve de légèreté et porté préjudice aux créanciers en laissant s’accroître le montant des dettes sans réagir.
Par dupliques séparées du 5 octobre 2001, les défendeurs ont persisté intégralement dans leurs conclusions. Monsieur G__________ a précisé qu’il avait justement réduit le nombre de véhicules de la société, puisque de trente-deux voitures en leasing au 31 décembre 1995, il n’en était resté plus que vingt en décembre 1996, quinze au 31 juillet 1997 et neuf au 31 octobre 1997. En outre, il estime avoir démontré combien il lui avait été difficile, voire même impossible, d’imposer une gestion rigoureuse. Monsieur G__________ a encore souligné le rôle joué par la BCGe, qui s’était contentée de compenser ses propres créances contre la société en usant du chiffre d’affaires versé par Z__________SA, sans tenir compte des engagements de la société.
Quant à Mesdames S__________ et F-S__________, elles ont également relevé le rôle joué par la BCGe, estimant que cette dernière avait conduit la société à la faillite alors même que Monsieur G__________ avait mis au point un plan de redressement et que Monsieur S__________ s’était occupé des contacts avec les vendeurs itinérants. Elles ont encore soulevé le fait que tous les actifs ont été cédés à l’avance à la BCGe, ce qui a permis à cette dernière de récupérer plus de 800'000 fr. en moins de deux ans et ce, après la faillite de la société.
Quant à Monsieur V__________, il a purement et simplement persisté dans ses conclusions en se référant à ses précédentes écritures.
Pour le surplus, les faits et allégués pertinents des parties en procédure, ainsi que dans le cadre de la procédure initiée par la CCGC à l’encontre de la société (A/1454/2000), seront repris en tant que besoin dans la partie « en droit » ci-après.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le TF a, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2004, confirmé que cette disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était, de surcroît, conforme au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
Egalement saisi de la question de l'éventuelle inconstitutionnalité du TCAS, le TF a estimé que la création de ce tribunal ne pouvait être remise en cause, vu la force dérogatoire du droit fédéral, et plus particulièrement de l’art. 57 LPGA en l’occurrence.
Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours ont été transmises d’office au TCAS, statuant en instance unique sur les contestations en matière d’assurance vieillesse notamment (cf. art. 56V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA a entraîné de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse, notamment en ce qui concerne l’ancien art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Désormais, la responsabilité de l’employeur est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant à l’art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS) ont été abrogés. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
a) Aux termes de l’art. 82 al.1 RAVS, le droit de demander la réparation d’un dommage se prescrit lorsque la Caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans un délai d’une année à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du fait dommageable. Contrairement à la teneur de cette disposition, il s’agit en l’occurrence d’un délai de péremption à considérer d’office (ATF 112 V 8, consid. 4c ; RCC 1986 page 493). Lorsque ce droit dérive d’un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (art. 82 al. 2 RAVS).
Le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) a posé le principe qu’une caisse de compensation a « connaissance du dommage » au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (ATF 116 V 75,consid. 3b ; 113 V 181, consid. 2 ; 112 V 8, consid. 4d, 158 ; 108 V 52, consid. 5 ; RCC 1983, page 108). Le fait déterminant est donc de constater qu’il n’y a « rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer » (cf. FRITSCHE : « Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd., page 112) d’où résulte la perte de la créance de la Caisse. Selon la jurisprudence, en cas de faillite, le dommage est en règle général déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 126 V 444 consid. 3a, 121 V 236 consid. 4a, 119 V 92 consid. 3 et les références citées).
Le délai de péremption de cinq ans débute en revanche au moment où survient le dommage. Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées pour des motifs juridiques ou des motifs de fait (ATF 126 V 444 consid. 3a, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a). Ainsi en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation (ATF 123 V 16 consid. 5c) et la date à partir de laquelle court le délai de 5 ans de l'art. 82 al. 1 in fine RAVS (fait dommageable) (ATFA non publié du 4 avril 2003 en la cause H 266/02).
b) Dans le cas d’espèce, la CIAM a eu connaissance du dommage le 17 février 1999, date de la publication de l’état de collocation dans la Feuille d’avis officielle.
La demanderesse a notifié le 16 février 2000 à Messieurs V__________, G__________ et S__________ ainsi qu’à Mesdames S__________ et F- S__________ ses décisions en réparation du dommage. Cette notification est donc intervenue dans le délai d’une année prescrit par l’art. 82 al. 1 RAVS ainsi que dans le délai de cinq ans de l’art. 82 al. 1 in fine RAVS, la faillite de la Société ayant été prononcée par le TPI le 9 juin 1998, cette date marquant la naissance du fait dommageable.
En ce qui concerne plus particulièrement la notification de la décision, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, le délai pour faire valoir une créance en réparation du dommage est sauvegardé par la remise en temps utile de la décision en réparation à un bureau de poste et non par sa notification régulière au destinataire. Du moment que le prononcé d'une décision de réparation du dommage est l'unique moyen d'éviter la péremption du droit et qu'au moment du prononcé de cette décision, il n'existe en principe aucun litige ni aucune procédure en cours entre la caisse et la personne tenue à réparation, le respect du délai de péremption dépend dès lors uniquement des mesures entreprises par la caisse et non de circonstances en rapport avec le fonctionnement de la poste ou de l'attitude du destinataire, sur laquelle la caisse n'a aucune influence. Celle-ci fait donc valoir son droit en temps utile au sens de l'art. 82 RAVS, lorsqu'elle remet la décision en réparation du dommage à la poste dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable, les délais de prescription pénale plus longs étant réservés (ATFA non publié du 27 avril 2001 en la cause H 234/00 Mh ; ATF 119 V 96 consid. 4c ).
Par ailleurs, Monsieur G__________ a formé opposition le 17 mars 2000, Mesdames S__________ et F-S__________ le 23 mars 2000, Monsieur V__________ le 24 mars 2000 et Monsieur S__________ le 30 mars 2000. Les défendeurs ont ainsi formé opposition dans le délai imparti par l’art. 81 al. 2 RAVS, compte tenu de la date à laquelle chacun d’eux a eu connaissance de la décision le concernant, le délai pour former opposition contre la décision en réparation du dommage n'ayant commencé à courir qu'à partir de sa notification effective aux défendeurs.
La CIAM, pour sa part, a requis le 17 avril 2000 mainlevée des oppositions auprès du Tribunal de céans (précédemment la Commission cantonale de recours en matière AVS/AI). Elle a ainsi respecté le délai de 30 jours prévu par l’art. 81 al. 3 RAVS et son action est par conséquent recevable.
L’art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui néglige de l’accomplir enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 195 consid. 2a et les références, ATF non publié H 320/01 et H 333/01 du 8 octobre 2003 consid. 4).
Selon la jurisprudence, se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui manque de l’attention qu’un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s’apprécie d’après le devoir de diligence que l’on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie que celle de l’intéressé. En présence d’une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention qu’elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s’impose également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 108 V 202 consid. 3a ; RCC 1985 p. 51 consid. 21 et p. 648 consid. 3b).
b) Dans le cas d’une société anonyme, la notion d’organe responsable selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l’art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe aux membres du conseil d’administration, ainsi qu’à toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation, c’est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante (ATF 128 III 30 consid. 3a, 117 II 442 consid. 2b, 571 consid. 3, 107 II 353 consid. 5a). Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire d’exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 30 consid. 3a, 117 II 442 consid. 2b, 111 II 84 consid. 2).
Ainsi, la notion d’organe selon l’art. 754 CO doit être comprise dans un sens large : sont également réputés chargés de l’administration et de la gestion les organes dits « de fait », c’est-à-dire les personnes qui, sans être désignées formellement en qualités d’organes – prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite (cf. notamment BÜRGI, note 119 ad art. 753/54 CO ; SCHUCANY, note 1 ad art. 754 CO ; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e ed., p. 209 ss.). Conformément à ces principes, le Tribunal fédéral a par exemple reconnu la qualité d’organes dirigeants aux deux seuls actionnaires d’une société, qui géraient eux-même celle-ci en lieu et place d’un administrateur unique nommé à titre fiduciaire (ATF 102 II 353 ; ATF 114 V 78).
Un directeur de société a généralement la qualité d’organe en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 197 consid. 3b ; FORSTMOSER/ MEIER-HAYOZ/NOBEL, Scheizerisches Aktienrecht, § 37, p. 443 note 17, BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., p. 1072 note 1969). Mais il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d’activité, ce qui, en d’autres termes, dépend de l’étendue des droits et des obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 178 consid. 5a, FORSTMOSER/ MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., § 37, p. 442 note 8 ; ATF non publié H 320/01 et H 333/01 du 8 octobre 2003 consid. 6.2).
S’agissant plus particulièrement de fondés de procuration, la qualité d’organe responsable ne doit être admise qu’avec beaucoup de retenue ; en règle ordinaire, elle doit plutôt être niée, car, en principe, un fondé de procuration n’assume pas, au plus haut niveau, la gestion et la direction de la société (ATF 117 II 570 ; 114 V 213, ATFA non publié du 2 mai 2001 en la cause H 193/00 Mh).
c) Un administrateur ne peut se libérer de sa responsabilité de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient payées à la caisse en soutenant qu’il faisait confiance à ses collègues chargés de l’administration du personnel de l’entreprise et du versement desdites cotisations à la caisse de compensation. Il a au contraire le devoir d’exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 716 a al. 1 ch. 5 CO). Si les membres du conseil d’administration qui ne sont pas chargés de la gestion ne sont certes pas tenus de surveiller chaque affaire des personnes chargées de la gestion et de la représentation mais peuvent se limiter au contrôle de la direction et de la marche des affaires, ils doivent cependant, entre autres obligations, se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires, exiger des rapports et les étudier minutieusement et, au besoin, demander des renseignements complémentaires et essayer de tirer au clair d’éventuelles erreurs (ATF 114 V 223 consid. 4a ; ATF non publié H 265/02 du 3 juillet 2003). La responsabilité de l’administrateur ne dure en principe que jusqu’au moment de sa sortie effective du conseil d’administration, que ce soit par suite de démission ou de révocation, mais non jusqu’au moment de la radiation de ses pouvoirs au Registre du commerce ; cela vaut en tout cas lorsque l’intéressé n’a plus aucune influence sur la marche des affaires et qu’il n’a plus reçu de rémunération (ATF 112 V 5 consid. 3c, 111 II 484, 109 V 94-95 consid. 13 ; NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996, ch. 8d p. 1081 ; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e éd., p. 236 n° 758 ss). En principe donc, l’administrateur sortant ne répond, toutes autres conditions étant remplies, que du non-paiement des cotisations échues et exigibles au moment de sa sortie effective. Demeure réservée l’hypothèse où l’administrateur a provoqué – intentionnellement ou par négligence grave – l’insolvabilité de la société, insolvabilité qui excluait d’emblée le paiement des cotisations non encore échues au moment de sa démission ou de sa révocation (RCC 1985 p. 607 consid. 5, ATF non publié H 108/00 Sm du 21 septembre 2000 consid. 5b).
d) La responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 70 ad. let. f ; KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thèse Zurich 1989, p. 58/59 ; FRESARD, la responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in Revue Suisse d’Assurances, 1987 p. 11).
En matières de cotisations, un dommage (voir ATF 112 V 157 consid. 2) se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes de trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 aLAVS ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12, 113 V 256, 111 V 173 consid. 3a ; RCC 1990 p. 304 consid. 3b/aa ; FRESARD, op. cit., p.8 ; MAURER, op. cit., p.69).
Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 118 V 290 consid. 1c et les références ; ATF 119 V 401 consid. 4a).
a) En ce qui concerne tout d’abord Monsieur V__________, sa qualité d’organe de la société ne fait aucun doute. En effet, on relèvera qu’il a admis avoir accepté de devenir administrateur pour rendre service et permettre de respecter le quota d’administrateur suisse. Il a assuré n’avoir jamais été ni administrateur ni gestionnaire mais administrateur de paille. A cet égard, il y a lieu de souligner que la loi attache certains effets à la fonction d’administrateur d’une société anonyme, notamment la responsabilité de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient payées à la caisse. Ce devoir de surveillance implique notamment que l’administrateur doit se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires et exiger des rapports, les étudier minutieusement et, au besoin, demander des renseignements supplémentaires. La jurisprudence s’est toujours montrée sévère lorsqu’il s’est agi d’apprécier la responsabilité d’administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d’une société et qui s’était accommodé de ce fait (RCC 1992 pp. 268.269 consid. 7b). Le fait de se comporter comme un homme de paille constitue déjà en soi une négligence grave. Dans cette mesure, la responsabilité de Monsieur V__________ est engagée et il doit répondre du dommage causé à la CIAM.
b) Quant à Monsieur G__________, les pièces qu’il a produit démontrent qu’il s’est investi dans la société de manière à surveiller les agissements des époux S__________. En effet, il a occupé la fonction d’administrateur dès le 22 décembre 1994 et, en tant qu’organe de la société, il s’est toujours préoccupé tant des comptes de celle-ci que de son fonctionnement. Ainsi, lors de la séance du conseil d’administration du 25 octobre 1995, lors de la prise de connaissance des comptes provisoires de l’exercice 1994, il a refusé de les approuver dans la mesure où aucun listing des débiteurs ne figurait sous la rubrique « débiteurs » au 31 décembre 1994. De même, il a relevé l’insuffisance du système informatique et insisté pour que ce problème soit réglé afin que la comptabilité générale puisse être mise à jour (pièce 4 G__________). Le 22 mars 1996, il a à nouveau demandé des précisions à la direction de la société en ce qui concernait notamment les débiteurs au 31 décembre 1995 comparés aux débiteurs au 31 décembre 1994 et un rapport sur la situation de la société vis-à-vis de l’AVS (pièce 5 G__________). Lorsqu’il a appris les graves problèmes de trésorerie de la société en septembre 1996 et le fait qu’elle avait dû négocier des plans de paiement pour régler certains créanciers, dont notamment la CCGC et la CIAM pour les cotisations sociales en souffrance, il a pris l’initiative de convoquer une réunion urgente et exigé des informations claires et précises sur la situation financière de la société. Il a encore proposé d’engager un nouveau comptable et de trouver et nommer un responsable administratif, outre d’autres mesures immédiates à prendre telles qu’établir la liste détaillée des créanciers ou édicter un règlement d’organisation (pièce 12 G__________). Ces mesures se sont concrétisées puisque le 8 novembre 1996 déjà, il a proposé un nouveau règlement d’organisation (pièce 14 G__________) et qu’il a pris contact avec PUBLICITAS afin qu’une annonce soit insérée dans la presse afin de trouver un comptable expérimenté (pièce 15 G__________). Il a également demandé le 11 novembre à l’organe de révision d’effectuer un contrôle très serré notamment des créanciers, dont la CCGC sur les comptes 1996 (pièce 16 G__________). Le 19 novembre 1996, il a menacé Monsieur S__________ de démissionner si ce dernier continuait à lui dissimuler certains faits et s’il ne lui communiquait pas les informations demandées (pièce 18 G__________). Finalement, il a encore requis le 28 février 1997 que l’AVS prélevée aux employés soit réglée régulièrement et qu’une priorité soit accordée au paiement des cotisations sociales arriérées (pièce 20.2 G__________). Il a continué à tenter de surveiller les faits et gestes de Monsieur S__________, en vain, jusqu’au 11 décembre 1997, date de sa démission (pièces 21 et 22 G__________). On relèvera encore qu’il ne disposait que de la signature collective à deux avec Madame S__________, l’administratrice présidente, sur les comptes de la société depuis le début de son mandat, et ce jusqu’au 21 mars 1997, date à laquelle il l’a partagée ensuite avec Monsieur V__________. Il ne pouvait dès lors que difficilement agir seul.
Ainsi, à la lumière de ces explications et de la jurisprudence précitée, il apparaît qu’aucune négligence grave ni passivité ne peut lui être reprochée. Au contraire, à l’analyse des pièces fournies, on constate que Monsieur G__________ s’est intéressé au fonctionnement de la société dès le début de son mandat et qu’il n’a découvert qu’après quelque temps avoir été manipulé par Monsieur S__________, lequel dirigeait la société en omettant et dissimulant des informations financières de premier ordre nécessaires au bon fonctionnement de la société. A ce moment, il a vainement tenté d’influer sur la société en surveillant sa direction, en demandant régulièrement des comptes et des rapports à l’organe de révision et à la direction et en engageant des personnes chargées de démêler l’écheveau des comptes. Malgré cette surveillance constante et ces divers contrôles, il apparaît que les époux S__________ ont continué à gérer la société sans rendre de comptes, raison pour laquelle Monsieur G__________ a finalement été contraint de démissionner. Au vu de ses éléments, il ne peut être tenu pour responsable du dommage causé à la CIAM.
c) La situation est fort différente en ce qui concerne tant Madame S__________ que Monsieur S__________. La CIAM a relevé a juste titre à propos de la première, administratrice-présidente et donc organe de la société, qu’elle s’était accommodée, par passivité, du non-paiement des cotisations sociales. La CCGC a également relevé qu’elle n’avait jamais tenté une restructuration ni pris aucune mesure afin que la société puisse s’acquitter des charges sociales en souffrance. S’il est vrai que plusieurs plans de paiement ont été demandés, et obtenus, depuis 1994, la situation de la société appelait une prise en charge plus importante et une surveillance plus accrue du fait notamment des difficultés financières rencontrées. Malgré ces problèmes, Madame S__________ n’a rien entrepris afin de tenter de redresser la situation et son attitude passive peut lui être reprochée aujourd’hui dans la mesure où sa position d’administratrice-présidente au bénéfice de la signature individuelle lui commandait précisément de veiller tant à la bonne marche des affaires qu’au paiement régulier des cotisations sociales. En conséquence, son comportement tombe à l’évidence sous le coup de l’art. 52 LAVS et elle doit être tenue pour responsable de l’ensemble du dommage subi par la demanderesse. Le montant du dommage n’est pour le reste ni contesté ni sujet à discussion et représente les cotisations d’assurances sociales impayées après 1995.
d) Quant à Monsieur S__________, actionnaire unique, il doit également être reconnu pleinement responsable pour le dommage subi par la CIAM. Il apparaît en effet à la simple lecture des documents produits par les défendeurs, dont notamment ceux produits par Messieurs M__________ et G__________, qu’il est en grande partie responsable non seulement du non-paiement des cotisations sociales arriérées, mais également à l’origine des problèmes financiers rencontrés par la société. Ainsi, il détenait un pouvoir de fait dans celle-ci, qu’il était libre de gérer à sa guise, et il a délibérément maintenu un certain flou quant à sa gestion et à son administration, en omettant de produire les comptes ou en dissimulant certains montants (cf. notamment pièces 12 et 17 G__________). Il a jonglé avec les comptes de deux autres sociétés (X__________ Y__________ SA et Z__________SA) appartenant au groupe dont faisait partie la société, groupe qui lui appartenait, sans se préoccuper de maintenir une gestion saine de la société, ce qui a d’ailleurs conduit cette dernière à la faillite. Comme l’a souligné à juste titre la CIAM, il détenait une position d’organe de fait de la société bien avant sa nomination en tant qu’administrateur, puis en avait été l’administrateur –président, et il a manqué de la diligence la plus élémentaire en ne veillant pas au respect des obligations légales en ce qui concernait le paiement des cotisations légales. Au vu de ces explications, son comportement tombe à l’évidence sous le coup de l’art. 52 LAVS, raison pour laquelle il doit être reconnu solidairement responsable pour l’ensemble du dommage subi par la CIAM.
e) Quant à Madame S__________, il convient de se référer à la jurisprudence susmentionnée concernant les fondés de procuration. Il apparaît immédiatement que c’est son père qui gérait en réalité la société et le groupe de sociétés lui appartenant et qu’il prenait toutes les décisions importantes les concernant. Lorsqu’elle a tenté de demander, le 27 septembre 1996 par exemple, de bloquer la totalité des rentrées de fonds afin de permettre la couverture des charges, elle n’a pas été entendue (cf. pièce 12 G__________). Bien qu’ayant participé à plusieurs réunions du conseil d’administration, il ressort de la lecture des procès-verbaux qu’elle ne détenait en réalité aucun pouvoir réel de décision et de gestion (cf. notamment pièces 7, 20.2 et 21 G__________). Ainsi, elle n’a pas assumé, au plus haut niveau, la gestion et la direction de la société, cette tâche incombant à d’autres personnes, notamment à Monsieur S__________ et à Madame S__________. De ce fait, elle ne saurait se voir reconnaître la qualité d’organe et encourir une responsabilité pour le dommage causé à la CIAM en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme :
Déclare recevables les demandes en mainlevée déposées le 17 avril 2000 par la CIAM concernant les oppositions formées par Messieurs V__________, G__________ et S__________ et par Mesdames S__________ et F-S__________ ;
Au fond :
Rejette les demandes de mainlevée des oppositions de Monsieur G__________ et Madame F-S__________;
Alloue une indemnité de 1’000 fr. à Madame F-S__________ à titre de dépens ;
Alloue une indemnité de 1’500 fr. Monsieur G__________ à titre de dépens ;
Prononce la mainlevée des oppositions formées par Madame S__________ et Messieurs V__________ et S__________ ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La Greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
La secrétaire-juriste : Flore PRIMAULT
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe