POUVOIR JUDICIAIRE
A/2112/2003 ATAS/593/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 20 juillet 2004
1ère chambre
En la cause
Monsieur T__________, domicilié à Genève, mais faisant élection de domicile auprès de l’ASSUAS, sise avenue Vibert 19 à Carouge
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur T__________, né en 1961, ressortissant portugais, marié et père de deux enfantés nés en 1992 et 1998, a travaillé en qualité de ferrailleur de 1989 à 1993, puis de poseur d’armatures en béton à partir de janvier 1994. Il a cessé provisoirement de travailler au mois de septembre 2000, puis définitivement le 27 octobre 2000, en raison de douleurs dorsales.
L’intéressé a déposé auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) une demande de prestations de l’assurance-invalidité pour adultes, non datée et reçue par l’OCAI le 4 décembre 2001.
La Dresse A__________, médecin traitant et cheffe de clinique à la clinique de rééducation de l’établissement hospitalier, a rendu le 21 décembre 2001 un rapport à l’intention de l’OCAI. Elle a diagnostiqué des lombalgies chroniques depuis 2000 avec déficit sensitivo-moteur (hypoesthésie du territoire L5 et absence du réflexe achillien droit) dans un contexte de protrusion L5-S1 droite et discopathie L5-S1, existant depuis octobre 2000. Elle a jugé que l’état de santé de l’intéressé est stationnaire, que sa capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales et que des mesures professionnelles étaient indiquées. Dans une annexe au rapport médical, la Dresse A__________ a estimé le 20 décembre 2001 que l’activité de poseur d’armatures en béton n’était plus exigible, mais que l’assuré pouvait notamment effectuer une activité avec alternance des positions assise, debout et marche, en utilisant ses deux bras et en effectuant des mouvements occasionnels des membres ou du dos.
Dans un questionnaire pour employeur du 20 février 2002, celui-ci a déclaré que l’assuré avait réalisé un gain annuel de 62'358 fr. 15 en 1999 et de 46'651 fr. 35 en 2000, compte tenu de ses absences au cours de cette dernière année.
Le 6 mai 2002, la division de réadaptation professionnelle de l’OCAI a proposé de mettre l’assuré au bénéfice d’un stage Y__________. Ce stage s’est déroulé du 3 juin au 29 septembre 2002.
Dans un rapport Y__________ du 2 octobre 2002, le centre d’intégration professionnelle (ci-après CIP) a conclu à la possibilité de réadapter l’intéressé comme gainier ou ouvrier d’usine. Le CIP a estimé que l’assuré présentait une capacité de travail de 80% au minimum, soit un rendement de 80% sur un plein temps, dans des travaux légers en position essentiellement assise, avec alternance des positions et le bras gauche en appui sur l’établi. Le CIP a proposé de mettre l’assuré au bénéfice d’une prolongation de stage Y__________ à l’atelier X__________ du 30 septembre au 22 décembre 2002, pour permettre l’achèvement d’un projet professionnel sur un emploi adapté.
Le CIP a rendu son rapport X__________ le 19 décembre 2002. Il a constaté qu’un projet professionnel n’avait pas pu être mis en place pour deux raisons : d’une part, une aggravation de la symptomatologie douloureuse de l’épaule gauche réduisait à 75% la capacité de travail de l’intéressé et, d’autre part, celui-ci avait changé de comportement, se montrait plaintif, centré sur ses douleurs et tenait un discours de plus en plus « ambivalent ». Pour ces raisons, l’aide au placement ne pouvait être poursuivie et la proposition de mise au courant pratique en entreprise devenait théorique. La situation méritait toutefois d’être éclaircie pour déterminer si l’aggravation de l’atteinte était durable ou provisoire. A cette fin, le CIP proposait de soumettre son dossier aux services médicaux de l’assurance-invalidité et de se renseigner auprès des médecins traitants.
Le Dr B__________, spécialiste FMH en radiologie, a rendu plusieurs rapports les 2 juillet et 28 octobre 2002, et 28 janvier 2003, suite à des examens d’imagerie par résonance magnétique. Il a diagnostiqué une articulation acromino-claviculaire conservée, une probable tendinopahie de la coiffe des rotateurs aux dépens du sus-épineux, mais sans calcification associée, une tuméfaction nodulaire dans la partie antérieure de l’acromion pouvant traduire un kyste synovial ou un épanchement et une imagerie par résonance magnétique étant à discuter en cas de persistance de la symptomatologie.
Il a également retenu une dégénérescence discale étagée de L2-L3 jusqu’à L5-S1, un aspect cunéiforme des vertèbres dorsales avec herniation intra-spongieuse en L3 traduisant des séquelles d’une maladie de Scheuermann, une hernie foraminale gauche en L4-L5 couverte par une ostéophytose, entrant discrètement en conflit avec la racine L4 gauche dans son trajet extra-foraminal, une arthrose interapophysaire postérieure prédominante en L4-L5 et appuyant sur la partie latérale du fourreau dural, un discret remaniement fibrotique intra-canalaire en L5-S1 sans récidive d’hernie.
Concernant l’état des vertèbres cervicales de l’intéressé, le Dr B__________ a diagnostiqué une discarthrose en C4-C5 avec ébauche de protrusion discale ostéophytaire, appuyant sur la partie antérieure du fourreau dural, mais sans répercussion sur les racines, un rétrolisthésis modéré de C4 et C5, une discrète arthrose des masses latérales en C4-C5 et C5-C6, mais ne provoquant pas de rétrécissement des trous de conjugaison, pas d’hernie discale en C6-C7 ni C7-D1. Par ailleurs, le médecin a constaté des troubles statiques sous forme d’une scoliose à convexité droite et diminution de la lordose physiologique, une discopathie en C4-C5 avec bec ostéophytaire antérieur et discret rétrolisthésis de C4-C5, une sclérose des facettes articulaires postérieures, des apophyses unciformes légèrement hypertrophiées, pas de tassement vertébral, une variante de l’anomalie de Kimmerley, une calcification du ligament postérieur en C1, pas de côte cervicale, et une selle turcique d’aspect normal.
Dans un rapport du 8 février 2003, la Dresse A__________ a indiqué que l’état de santé du recourant était resté stable depuis janvier 2002. Selon ce médecin, l’assuré pouvait effectuer un travail de ferrailleur avec un rendement diminué à 70%, du fait qu’il doit porter des charges lourdes. Une activité adaptée serait celle de surveillant, commis, livreur de petits objets sans port de charges de plus de 10 kilos, avec possibilité de changement de positions. Elle a noté que l’examen clinique révélait peu d’éléments objectifs et que les éléments radiologiques ne permettaient pas de tout expliquer, « comme souvent dans ce genre de pathologie ». Elle a soigné l’intéressé au moyen d’AINS, de myorelaxants, et de protection gastrique. Elle a estimé que l’assuré pourrait déjà reprendre un travail à temps partiel dans une activité adaptée, mais qu’il était limité par son absence de formation professionnelle, son quasi-analphabétisme, y compris en portugais, et son absence de permis de conduire.
Dans son rapport final du 3 mars 2003, la division de réadaptation de l’OCAI a constaté que l’état de santé de l’assuré était resté stationnaire. Les activités professionnelles adaptées permettaient de compenser totalement la perte de gain et l’évaluation théorique de l’invalidité établissait un taux d’invalidité de 26%. En conséquence, la division de réadaptation professionnelle proposait le refus de toute prestation sous forme de rente et la clôture du dossier. Au surplus, elle a estimé que l’aide au placement avait déjà été accordée sous la forme de la mesure X__________.
Par décision du 13 mars 2003, l’OCAI a refusé à l’assuré l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité du fait que le taux d’invalidité ne dépassait pas 26%. L’OCAI a expliqué avoir procédé à une évaluation théorique de la capacité de gain en comparant le salaire 2003 sans invalidité, en tant que poseur d’armatures en béton, au gain que l’assuré obtiendrait dans des activités simples et répétitives à 80%. Selon l’enquête suisse sur la structure des salaires 2000 (ESS), tableau A1, dans l’industrie manufacturière (15-37), dans une activité de niveau 4 – activités simples et répétitives -, un homme pouvait espérer un salaire de 4'618 fr. x 12. Etant donné que la moyenne des heures de travail en Suisse était de 41,9 heures par mois, il fallait élever ce chiffre à 4'837 fr., ce qui revenait à un salaire annuel de 58'048 fr., indexé à 59'032 fr. selon l’indice suisse des prix à la consommation pour 2003. Avec un rendement de 80%, son salaire d’invalide serait de 47'226 fr. Il ressortait du rapport entre le salaire sans invalidité (63'895 fr.) et le salaire avec invalidité (47'226 fr.) une perte de gain de 16'669 fr., correspondant à un degré d’invalidité de 26%.
Le Dr C__________, spécialiste FMH en gastro-entérologie, a rendu le 7 avril 2003 un rapport, suite à une échographie abdominale du 27 mars 2003, sur indication d’une perturbation des tests hépatiques dans le cadre d’un excès pondéral et de troubles métaboliques. Le médecin a noté que l’assuré présentait une importante prise pondérale avec troubles métaboliques (hyper-cholestérolémie, hyper-glycémie, hyper-triglycéridémie) et une probable stéato-hépatite. Il a relevé que l’intéressé buvait auparavant de l’alcool en quantité excessive, mais qu’il avait réduit sa consommation depuis une année sans améliorer ses tests hépatiques. Il proposait que l’assuré perde du poids pour corriger les troubles métaboliques, ce qui devrait entraîner une normalisation progressive des tests hépatiques.
L’intéressé a formé opposition par acte du 8 avril 2003. Il a fait valoir que son état de santé s’était détérioré depuis le dépôt de sa demande de rente et qu’il était totalement incapable de travailler. Il a requis de l’OCAI qu’il examine à nouveau son état de santé.
Dans un certificat médical du 2 mai 2003, le Dr D__________ a indiqué notamment que l’assuré souffrait d’une obésité importante avec importants troubles métaboliques concernant la fonction hépatique, d’origine ancienne, éventuellement sur base virale. Sa capacité de travail était considérée comme nulle depuis le 28 septembre 2000, probablement pour une très longue durée.
Dans un rapport du 23 juin 2003, le Dr C__________ a indiqué que l’assuré a perdu volontairement 7 kilos, que divers tests hépatiques étaient normalisés et tendaient à confirmer l’origine métabolique de perturbations abdominales. Le médecin en a conclut qu’il n’y avait pas lieu de compléter les investigations ni de pratiquer une ponction-biopsie hépatique.
La Dresse A__________ a indiqué dans un rapport du 9 juillet 2003 que l’examen clinique ne s’était pas modifié de manière significative depuis le début de la prise en charge. Selon elle, l’évaluation professionnelle effectuée par l’OCAI de juin à décembre 2002 et qui concluait à une capacité de travail de 75 à 80% était toujours d’actualité. Le recourant était tout à fait apte d’exercer une activité allégée, sans nécessité de soulever des charges importantes et sans mouvements répétitifs du dos, ce d’autant qu’il était encore jeune. Elle a toutefois relevé que l’intéressé était très « limité » et peu motivé pour un reclassement. Elle a précisé qu’une intervention chirurgicale a eu lieu au niveau du rachis au point L5-S1 et qu’aucune autre opération chirurgicale n’était prévue. Par ailleurs, l’assuré a réduit sa consommation d’alcool, mais sans amélioration des tests hépatiques.
Par décision sur opposition du 29 septembre 2003, l’OCAI a rejeté l’opposition du 8 avril 2003 et confirmé sa décision de refus de rente, estimant que l’assuré continuait à présenter une capacité de travail de 80% au minimum dans des travaux légers. Le taux d’invalidité qui en découlait ne lui ouvrait pas le droit à l’octroi d’une rente.
L’assuré, représenté par l’Association suisse des assurés (ASSUAS) a formé recours le 3 novembre 2003 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il a conclu à l’annulation de la décision du 13 mars 2003 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité correspondant à un degré d’invalidité de 100%. Citant divers avis médicaux, il a fait valoir que la décision querellée ne tenait compte ni des plaintes ni des remarques de son médecin traitant. Au surplus, il a allégué une violation de son droit d’être entendu et de l’interdiction de l’arbitraire par l’autorité administrative, du fait que l’OCAI n’avait pas motivé son refus d’octroi de rente. A ce sujet, le recourant a relevé que « le rapport médical » ne lui avait pas été remis, et n’avait pas non plus été transmis à son médecin traitant ou à son conseiller. La décision litigieuse ne mentionnait pas dans quel domaine il pouvait travailler et n’indiquait pas non plus comment le taux d’invalidité avait été déterminé. Par ailleurs, l’intéressé a soutenu n’avoir pas été auditionné ni entendu avant la prise de décision.
Dans son préavis du 5 décembre 2003, l’OCAI a proposé le rejet du recours. Il a notamment relevé que le recourant citait des avis médicaux qui ne se prononçaient pas sur sa capacité résiduelle de travail et n’étaient donc pas pertinents du point de vue de l’assurance-invalidité. Au surplus, il a rappelé l’avis du 9 juillet 2003 de la Dresse A__________, médecin traitant et cheffe de clinique de la clinique de rééducation de l’établissement hospitalier, selon lequel l’évaluation professionnelle faite au CIP était toujours d’actualité. Quant à l’allégation de violation du droit d’être entendu, l’OCAI a reconnu que l’échange de correspondance entre l’office et le médecin traitant du recourant n’avait pas été transmis à ce dernier avant la prise de décision litigieuse du 29 septembre 2003. Il fait toutefois remarquer que le droit d’être entendu du recourant avait néanmoins été respecté, celui-ci ayant eu connaissance de l’ensemble du dossier en procédure de recours et pu valablement faire valoir ses arguments par-devant le Tribunal.
Par courrier du 7 février 2004, le recourant a transmis à l’autorité de céans un certificat médical du 23 janvier 2004 du Dr D__________, spécialiste FMH en neurologie et neurochirurgie. Ce dernier indiquait que la capacité de travail du recourant restait nulle. Le médecin a fait remarquer que le recourant présentait des algies du thorax supérieur. Il a mis en évidence de nouvelles affections de santé, telles que des algies des régions inguinales des deux côtés sur base d’hernie, nécessitant une intervention chirurgicale dans le courant du mois de mars 2004. Il a indiqué que l’intéressé souffrait également de saignements hémorroïdaux et d’un kyste synovial au poignet gauche.
L’OCAI a fait valoir le 2 mars 2004 que les éléments apportés par le Dr D__________ n’étaient pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la capacité de travail effectuée par les spécialistes de la réadaptation professionnelle lors du stage Y__________. Selon l’OCAI, le Dr D__________ ne faisait état d’aucune limitation fonctionnelle significative nouvelle.
EN DROIT
a) La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 1 let. r LOJ).
Dans un arrêt du 30 mars 2004, cependant, le Tribunal administratif (ci-après TA) a constaté d’office la nullité de l’art. 1 let. r LOJ, considérant que le TCAS avait été créé en violation de l’art. 131 de la Constitution genevoise - Cst GE -.
b) Force est de constater que cette conclusion ne saurait lier le tribunal de céans, aux motifs suivants :
elle ne figure pas dans le dispositif de l’arrêt. Or, seul le dispositif d’un jugement peut acquérir l’autorité de la chose jugée, et non ses motifs. L’autorité de la chose jugée ne s’étend à ceux-ci que dans la mesure où le dispositif y renvoie expressément et où ils se rapportent à la question litigieuse (ATF 96 I 295 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 248 ss ; Habscheid, droit judiciaire privé suisse, 1981 p. 313 et ss.).
l’autorité de la chose jugée ne vaut quoi qu’il en soit que pour les moyens que le tribunal pouvait examiner (cf. Knapp, op. cit. p. 251). Or, il apparaît en l’espèce douteux que le TA devait, et même pouvait, à l’occasion d’un recours interjeté pour violation des droits politiques contre un arrêté du Conseil d’Etat fixant la date de l’élection des juges assesseurs au TCAS, contrôler la constitutionnalité de la loi instituant cette juridiction.
une loi inconstitutionnelle ne saurait être déclarée nulle. Seul, l’acte pris en application de celle-ci est annulable (cf. Jean-François Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, vol. I, 1991, p. 178, note 430). Il convient au surplus de relever qu’un tribunal se doit en règle générale d’agir avec retenue, plus particulièrement lorsque les conséquences de l’annulation bouleverseraient tout un régime juridique (ATF 112 Ia 313). Tel est manifestement le cas ici, dès lors que le considérant topique de l’arrêt du TA revient à nier l’existence d’une juridiction qui fonctionne depuis le 1er août 2003 déjà, et dont les juges titulaires, ainsi que les juges suppléants, ont été régulièrement élus.
c) Le TCAS examine d’office sa compétence ; vu l’arrêt du TA du 30 mars 2004 niant jusqu’à son existence, il a également à vérifier la conformité à l’art. 131 Cst GE de la loi l’instituant.
Le TCAS est une juridiction administrative spéciale, en ce sens qu’elle traite du domaine particulier des assurances sociales. Il y a lieu de rappeler que selon l’art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales -LPGA-, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Cette disposition légale fédérale oblige les cantons à regrouper tout le contentieux des assurances sociales sous le même toit, contentieux jusque là réparti à Genève entre diverses commissions cantonales de recours et le TA. C’est ainsi pour répondre à l’exigence posée par la loi fédérale que le législateur genevois a créé le TCAS.
Selon l’art. 131 al. 1 Cst GE, « La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes civiles et pénales ; elle en règle le nombre, l’organisation, la juridiction et la compétence ». Lors de la création du TA en 1971, la disposition constitutionnelle a été complétée par un alinéa 2, libellé comme suit : «Un tribunal administratif est institué pour statuer sur les recours de droit administratif dans les cas où la loi le prévoit ».
La Constitution s’interprète selon les mêmes principes que les lois ordinaires. Les règles d’interprétation permettant au juge de dégager le sens d’une disposition sont connues : ce dernier peut recourir à une interprétation littérale, historique, téléologique ou systématique de la norme. Le juge devra partir prioritairement du texte clair de la loi. Le TA, dans son arrêt du 30 mars 2004, a considéré que le texte de l’art. 131 al. 2 Cst GE ne laissait pas de place pour d’autres tribunaux statuant sur les recours de droit administratif ; il a interprété « un tribunal » comme signifiant « un seul tribunal ». Or, l’art. 131 al. 2 Cst GE précise que ce tribunal administratif est institué « dans les cas où la loi le prévoit ». C’est dire que nécessairement le reste du contentieux administratif relève d’autres juridictions. Ainsi l’interprétation littérale permet à elle seule de conclure que le terme « un » doit être qualifié, grammaticalement, d’article indéterminé.
Une telle analyse est du reste confirmée par les interprétations historique et téléologique. Il résulte des travaux préparatoires (Mémorial du Grand Conseil – MGC - 1970, p. 554 ss.) que le législateur en 1970 entendait créer, aux côtés des juridictions civiles et pénales existantes prévues à l’art. 131 al. 1 Cst GE, un tribunal administratif indépendant du pouvoir exécutif. Ce tribunal était destiné à remplacer les autres autorités – Conseil d’Etat, commissions de recours, etc… qui avaient à connaître des recours contre les décisions des départements. Il n’était cependant pas question que ce remplacement soit général, raison pour laquelle ce tribunal s’était vu doté de compétences d’attribution. Il était évident que certaines commissions spéciales devaient subsister, notamment en raison de leur composition particulière (composition paritaire, experts…). Selon le Mémorial du Grand Conseil, p. 557, « dans le système envisagé, le TA, le Conseil d’Etat et les commissions spécialisées dont le maintien aura été décidé, constitueront autant de juridictions administratives distinctes et indépendantes, entre lesquelles se répartiront les compétences ».
Dès le 1er janvier 2000, le TA a été mis au bénéfice d’une clause générale de compétence. Il est ainsi devenu la juridiction administrative supérieure de droit commun (art. 56 A LOJ). A nouveau, le maintien des commissions de recours spéciales a été expressément réaffirmé (MGC 1997, p. 9430). La constitutionnalité de ces juridictions n’a de plus jamais été remise en cause, ni par le TF ni par le TFA. On ne voit pas dans ces conditions ce qui aurait empêché le législateur, quelques années plus tard, de confier la compétence en matière d’assurances sociales, jusque là dévolues à ces commissions de recours, à une juridiction administrative spéciale, le TCAS en l’occurrence.
Si l’on devait suivre l’interprétation du TA dans son arrêt du 30 mars 2004, non seulement le TCAS, mais également toutes les autres commissions de recours spéciales, y compris celles rattachées au TA lui-même seraient inconstitutionnels. Tel n’a manifestement pas été le but visé par le législateur.
Au vu de ce qui précède, la création du TCAS en application de la LPGA est conforme à la Constitution genevoise.
L’élection des juges assesseurs ayant par ailleurs été annulée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 janvier 2004, le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire permettant au TCAS de siéger sans assesseur à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux assesseurs.
Conformément à l’art. 56 V al. 1 let. a LOJ, le TCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, dans sa nouvelle teneur selon le chiffre 8 de l’annexe à la LF du 6 octobre 2000 (RS 830.1). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
En outre, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable conformément aux art. 56, 59 et 60 LPGA.
Le litige porte sur la détermination du degré d’invalidité du recourant.
Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (ATF 127 V 299). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, est déterminant que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 ; VSI 2000, p.154).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être liés par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF non publié du 1er juillet 2003 en la cause I 167/03).
Il convient cependant de rappeler que les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (RCC 1988, page 504).
Au surplus, lorsque l'administration confie des expertises à des spécialistes externes reconnus, le juge peut, dans le cadre de l'appréciation des preuves, leur reconnaître une pleine force probante dans la mesure où celles-ci se fondent sur des examens complets ainsi qu'une étude fouillée du dossier et qu'il n'existe pas non plus d'indices concrets qui permettraient de douter de leur bien-fondé (ATF125V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c et les références).
Selon le chiffre 6007 de la Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (ci-après CPAI) éditée par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après l’OFAS), appel est fait aux services du Centre d’observation professionnelle de l’assurance-invalidité (ci-après COPAI) dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail d’un assuré. L’examen effectué par le Centre d’observation professionnelle de l’assurance-invalidité (ci après : COPAI) concerne avant tout les catégories d’assurés suivantes : les assurés qui se déclarent incapables de travailler et prétendent à une rente, mais pour lesquels une réadaptation dans l’économie libre paraît exécutable, compte tenu d’une atteinte à la santé relativement faible, et les assurés qui ont une capacité résiduelle de travail (médicalement attestée), mais que l’office AI n’est pas en mesure d’objectiver pour un domaine particulier (p.ex. un domaine voisin de l’activité précédemment exercée).
Dans le cas particulier, divers médecins se sont penchés sur le cas du recourant. Il est incontestable que celui-ci souffre de troubles lombaires et cervicaux (cf. notamment rapports des 28 octobre 2002 et 28 janvier 2000 du Dr B__________).
S’agissant des répercussions de ces troubles de la santé sur la capacité de travail du recourant, les avis médicaux sont peu nombreux et sommairement motivés. Ainsi, la Dresse A__________ a estimé que le recourant était en incapacité de travail partielle avec un rendement de 75% à partir du 1er septembre 2002, puis qu’il pourrait reprendre une activité adaptée dès le mois de mars 2003 et effectuer un travail de ferrailleur avec un rendement de 70% (cf. rapports des 30 août 2002, 8 et 14 février 2003). Par ailleurs, le Dr D__________ a également attesté que le recourant présentait une incapacité de travail totale depuis le 28 septembre 2000 (rapports des 25 mars et 30 avril 2003). C’est le lieu de préciser qu’un certificat médical postérieur à la notification de la décision litigieuse en date du 29 septembre 2003 ne saurait être pris en considération au motif que le juge ne doit, en principe, tenir compte que des faits existants au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Pour cette raison, il ne peut être tenu compte du rapport médical du Dr D__________ du 16 octobre 2003.
Ces divers rapports médicaux étant peu motivés quant à l’appréciation de la capacité résiduelle de travail du recourant, l’intimé était fondé à prévoir un stage d’observation professionnelle aux fins de la déterminer plus précisément. L’intéressé a ainsi suivi deux stages (Y__________ et X__________) mis en place par le CIP, respectivement du 3 juin au 29 septembre 2002 et du 30 septembre au 22 décembre 2002. Du stage Y__________, il est ressorti que le recourant présentait une capacité de travail de 80% au minimum, soit un rendement de 80% sur un plein temps, dans des travaux légers en position essentiellement assise, avec alternance des positions et le bras gauche en appui sur l’établi. Sa capacité de travail a par contre été ramenée à 75% dans une activité adaptée, selon les conclusions du stage X__________, en raison d’une aggravation de la symptomatologie douloureuse de l’épaule gauche et d’un comportement plus plaintif et ambivalent du recourant. Ces observations ayant été effectuées dans les règles de l’art, il n’y a pas lieu de s’écarter de leurs conclusions (ATF125V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c et les références).
En conclusion, il faut retenir que l’intéressé présente une capacité résiduelle de travail de 75% dans une activité adaptée, selon les conclusions du stage X__________, soit l’expertise professionnelle la plus récente de l’OCAI, diligentée du 30 septembre au 22 décembre 2002.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins. En ce cas, il recevra un quart de rente. S'il est invalide à 50%, il se verra octroyer une demi-rente et, si son invalidité atteint 66 2/3%, une rente entière (art. 28 al. 1 LAI). Dans les cas pénibles, une invalidité de 40% au moins ouvre droit à une demi-rente (art. 28 al. 1bis LAI).
Selon l’art. 29 alinéa 1 LAI, le droit à la rente au sens de l’art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle : l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA), ou l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA).
L’art. 6 LPGA prévoit qu’est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Aux termes de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Le revenu sans invalidité se détermine en général d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires intervenue jusqu’au moment du prononcé de la décision (RCC 1991 p. 332 ; ATFA du 28 juin 2000). L'incapacité de gain consiste en la diminution moyenne prévisible des possibilités de gain de la personne concernée sur l'ensemble du marché du travail équilibré pouvant entrer en considération pour elle (ch. 1017 de Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI]).
Conformément à la jurisprudence récente, ce sont les données existant au moment de l’ouverture du droit à la rente, ainsi que les modifications significatives éventuelles survenues jusqu’au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation qui sont déterminantes pour opérer une comparaison des revenus (ATF 128 V 174 consid. 4a). Ces principes, développés dans le domaine de la LAA, sont applicables à la comparaison des revenus selon l’art. 28 al. 2 LAI également ; arrêts G. du 22 août 2002 [I 440/01] et L. du 18 octobre 2002 [I 761/01].
Pour chiffrer le revenu d’invalide, on peut se référer, selon la jurisprudence à ce que l’on appelle des tableaux de salaire. Cette possibilité est retenue en particulier lorsque l’assuré n’a repris aucune activité lucrative pouvant être raisonnablement attendue de lui après la survenance de l’atteinte à la santé (ATF 124 V 322 ; VSI 2002 page 85 ).
Pour les barèmes, on tiendra néanmoins compte du fait que les personnes atteintes dans leur santé et handicapées, même pour l’accomplissement de tâches auxiliaires légères, sont désavantagées en ce qui concerne leur rémunération par rapport aux salariés totalement productifs et pouvant être employés pour le même travail. Aussi, le taux de salaire sera généralement inférieur à la moyenne. Selon l’expérience, dans de tels cas, on peut réduire de 10 à 25% le salaire indiqué dans le tableau (VSI 1998 page 179, page 296).
La déduction de 25% n’intervient cependant pas de manière générale et dans chaque cas. Il faut au contraire examiner sur la base de l’ensemble des circonstances du cas concret et particulier si, et dans quelles mesures, le revenu hypothétique doit être réduit. Dans ce contexte, il s’agit aussi de prendre en considération le fait que les étrangers ne gagnent pas toujours le même salaire que la moyenne de tous les travailleurs étrangers et suisses (VSI 2000 page 85).
Pour ce qui concerne le salaire avec invalidité, est déterminant le tableau A1.1 de l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’office fédéral de la statistique (ESS) pour l’année 2000, avec la correction suivante : le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des tâches simples et répétitives (niveau des exigences 4) d’hommes occupés dans le secteur privé à raison de 40 heures par semaine doit être calculé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 41,8 heures. De ce fait, le montant de 55'416 fr. (4'618 fr. x 12) doit être porté à 57'909 fr. actualisé 2001. En appliquant à ce résultat un taux de 75% de capacité de travail, le salaire annuel s’élève à 43'432 fr. La jurisprudence autorise de tenir compte d’une réduction de rendement de 10% pour prendre en considération les facultés d’apprentissages réduites du recourant et son quasi-analphabétisme, tempérés par son relatif jeune âge (43 ans en 2003, date de notification de la décision litigieuse). Compte tenu de cette réduction, son revenu d’invalide passe ainsi à 39'088 fr.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant subit un manque à gagner de 23’767 fr. du fait de son atteinte à la santé (62'855 fr. - 39'088 fr.)
= taux d’invalidité en %
En l’espèce, en considérant un revenu hypothétique annuel d’invalide de 39’088 fr., le calcul est le suivant :
fr. 62'855 (RS) - fr. 39’088 (RI) x 100 / fr. 62'855 = 37,81%.
Le taux d’invalidité déterminé sur cette base s’élève donc à 37,81% et ne donne pas droit à l’octroi d’une rente d’invalidité.
Par conséquent, au vu des considérations susmentionnées, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Dit que le recours est recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) expy__________ pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Le secrétaire-juriste : Alain ACHER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe