POUVOIR JUDICIAIRE
A/1806/2002 ATAS/547/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 6 juillet 2004
En la cause
SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES, demanderesse
domiciliée route de Chêne 54, à Genève
contre
Monsieur J__________, défendeur
comparant par Maître Jean-Marie CRETTAZ, ex-administrateur
en l’étude duquel il élit domicile de la société
X__________
SA (faillie)
Attendu que la société X__________ est un employeur affilié auprès du Service cantonal d’allocations familiales (ci-après SCAF) depuis janvier 1995 ;
Que selon extrait du Registre du commerce, Madame L__________ en était l’administratrice du 4 mars 1991 au 15 novembre 1995 et Monsieur J__________, l’administrateur unique avec signature individuelle de cette date jusqu’à la faillite de la société ;
Que la faillite de la société a été prononcée par le Tribunal de première instance le 25 avril 1996 ;
Que la faillite a été suspendue par défaut d’actifs le 6 mars 2001 ;
Que par décision du 27 février 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation a réclamé à Monsieur J__________ le paiement de la somme de 15'094 fr. 05 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI dues par la société depuis le 15 novembre 1995 et à Madame L__________7'330 fr. 30, soit le montant échu au 30 septembre 1995 ;
Que par décision du même jour, le Service cantonal d’allocations familiales (SCAF) a notifié des décisions fondées sur l’art. 30 LAF, à Madame L__________, pour le montant échu lors de sa sortie, soit 823 fr. et à Monsieur J__________, pour le montant échu au moment de la faillite, soit 1'753 fr. 50 ;
Que Monsieur J__________ a formé opposition aux deux décisions à lui notifiées ;
Que Madame L__________ ne s’est pas manifestée ;
Que le 17 avril 2002, la Caisse a déposé une action en mainlevée de l’opposition auprès des Commissions cantonales de recours AVS-AI et AF, en application des art. 52 LAVS et 30 LAF ;
Que les causes ont été transmises d’office au présent Tribunal conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Que par arrêt du 27 avril 2004, notifié aux parties le 6 mai 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a refusé à la Caisse la levée de l’opposition en matière AVS, pour cause de prescription au sens de l’art. 82 al. 1 RAVS ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 27 LAF, le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisation conformément à l’art. 5 LAVS ;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui intentionnellement ou par négligence grave n’observe pas les prescriptions et cause ainsi un dommage à la Caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer ;
Que l’art. 52 LAVS s’applique par analogie ;
Qu’il y a lieu de rappeler que la levée de l’opposition a été refusée à la Caisse en matière AVS, le Tribunal de céans ayant considéré que l’action en responsabilité intentée par la Caisse était prescrite ;
Qu’il convient dès lors de procéder de même s’agissant des contributions AF.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Refuse à la Caisse la levée de l’opposition formée par Monsieur J__________ à hauteur de 1'753 fr. 50 pour cause de prescription au sens de l’art. 82 al. 1 RAVS.
Condamne la Caisse à verser au recourant la somme de 250 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe