POUVOIR JUDICIAIRE
A/1054/2004 ATAS/545/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 6 juillet 2004
En la cause
Monsieur M__________, recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée
(CAFNA), domiciliée route de Chêne 54 à Genève
EN FAIT
Monsieur M__________, marié, de nationalité suisse, est père de quatre enfants, Mo__________, Ma__________, Mou__________ et Moe__________, respectivement nés les octobre 1981, novembre 1982, janvier 1989 et mai 1991.
Par décision du 30 janvier 2004, la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après la Caisse) a informé l’intéressé que MOU__________ ne donnait plus droit aux allocations familiales à compter du 1er février 2004.
L’intéressé a, par courrier du 9 mars 2004 reçu par la Caisse le 12 mars, formé opposition, expliquant que « votre décision vient de me parvenir tardivement » et ne comprenant pas pour quelles raisons il ne peut plus prétendre à des allocations pour sa fille MOU__________, de nationalité suisse, scolarisée en Tunisie, « alors que cette allocation sert exclusivement à ses frais d’entretien, sa nourriture et sa scolarité ».
Par décision sur opposition du 3 mai 2004, la Caisse a déclaré l’opposition irrecevable en raison de sa tardiveté.
L’intéressé a interjeté recours le 17 mai contre ladite décision. Il a produit un certificat établi par la Doctoresse A__________ de l’établissement hospitalier le 23 février 2004, aux termes duquel il était incapable de travailler à 100% du 1er février au 31 mars 2004, ainsi qu’une attestation du Directeur du Lycée secondaire de Hammam Lif du 13 mars 2004, dûment traduite par un interprète assermenté le 24 avril 2004, selon laquelle MOU__________ M__________ est inscrite audit lycée et y poursuit ses études en classe de première année secondaire 3. L’intéressé rappelle par ailleurs que la Commission cantonale de recours AF avait eu l’occasion de rendre un jugement concernant ses deux autres filles Ma__________ et Mo__________ pour les mêmes motifs et que cette autorité lui avait donné gain de cause.
Dans son préavis du 17 juin 2004, la Caisse conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, étant précisé que « nous ne pouvons prouver la date de réception de la décision litigieuse puisque cette dernière a été expédiée par courrier B mais il semble peu probable qu’elle soit parvenue à son destinataire plus de 10 jours après son expédition » et subsidiairement, au rejet du recours.
EN DROIT
« Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure ».
Le Tribunal de céans rappelle à cet égard que la LPGA coordonne le droit fédéral des assurances sociales (article 1 LPGA).
Aux termes de l’article 2 LPGA,
« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient ».
Or, aucun renvoi portant sur des règles de procédure à la loi fédérale ne figure dans la loi sur les allocations familiales (LAF). La LPGA, et plus particulièrement l’article 52, ne saurait dès lors s’appliquer en matière d’allocations familiales.
La voie de l’opposition auprès de la Caisse qui a rendu la décision est erronée. C’est à tort qu’elle figure dans la décision litigieuse. Qui plus est, il appert clairement de l’article 38 al. 1 LAF, selon la teneur actuellement en vigueur, que les décisions des caisses peuvent dans les trente jours à partir de leur notification faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. La décision sur opposition du 3 mai 2004 rendue par la Caisse est en conséquence nulle. Il se justifie cependant, par économie de procédure, et pour ne pas causer un préjudice irréparable au recourant, d’entrer en matière (cf. Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. N° 1209).
L’intéressé a formé « opposition » par acte du 9 mars 2004 qui vaut en réalité recours. Or, selon l’art. 38 LAF, le délai de recours est de 30 jours dès la notification. Une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle à condition que le recourant ou son mandataire ait été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée indiquant la nature de l’empêchement ait été présentée dans les 10 jours à compter de celui ou il a cessé. L’acte omis doit avoir été exécuté dans ce même délai (art. 16 LPA).
En l’espèce, la décision n’a pas été adressée à l’intéressé sous pli recommandé et, partant, sa date d’arrivée ne saurait être déterminée avec certitude. Or, la preuve de la notification d’une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe en principe à l’administration. Celle-ci supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. Force dès lors est de considérer que l’intéressé a agi en temps utile. Peu importe à cet égard le certificat médical produit (ATFA non publié HP du 12 avril 1988). Le recours est ainsi recevable.
L’art. 2 LAF définit le cercle des personnes assujetties à la loi et considère comme telles notamment les personnes sans activités lucratives domiciliées dans le canton et assujetties à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, sans activité lucrative, est domicilié à Genève et assujetti à la LAVS, de sorte qu’il est soumis à la loi sur les allocations familiales genevoises.
Selon l’art. 3 al. 1 LAF, une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d’un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l’autorité parentale ou encore si elle en assume l’entretien de manière prépondérante et durable.
Le recourant est à l’évidence bénéficiaire au sens de la disposition précitée en ce qui concerne sa fille MOU__________.
Aux termes de l’art. 7 al. 1 LAF :
« L’allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de l’enfant ou de son placement en vue d’adoption jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 18 ans s’il est domicilié en Suisse ou de 15 ans s’il ne l’est pas. »
Le Tribunal de céans rappelle que cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, ne fait plus la distinction entre les enfants de parents de nationalité suisse et ceux de nationalité étrangère, contrairement à ce que prévoyait l’ancienne loi sur les allocations familiales. Il s’ensuit que les enfants de plus de 15 ans, domiciliés à l’étranger, ne peuvent plus donner droit aux allocations familiales genevoise.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Calvin de l’Office genevois de la population que l’enfant MOU__________ a quitté la Suisse pour la Tunisie en date du 31 décembre 1997. Il résulte par ailleurs d’un certificat établi le 13 mars 2004 par le directeur d’un établissement scolaire tunisien qu’elle poursuit ses études dans ce pays. En conséquence, le recourant ne peut plus prétendre aux allocations familiales pour elle à compter du 1er février 2004, dès lors qu’elle a atteint l’âge de 15 ans le 9 janvier 2004.
Le recourant fait état d’un jugement rendu par la Commission cantonale de recours AF concernant ses deux autres filles et lui donnant gain de cause. Cette juridiction, compétente en matière de contentieux allocations familiales jusqu’au 31 juillet 2003, a en effet rendu un jugement le 27 avril 2001, admettant le recours déposé par Monsieur M__________. Il y a cependant lieu de relever qu’il portait sur la remise de l’obligation de rembourser des prestations versées à tort. Il importe par ailleurs de constater que dans ce jugement déjà, le fait que la fille du recourant, Ma__________, ne pouvait plus donner droit à des allocations dès le mois de décembre 1999 dès lors qu’elle avait atteint l’âge de 17 ans révolus lors de son départ pour la Tunisie, avait été confirmé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Reçoit le recours.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe