POUVOIR JUDICIAIRE
A/1915/2003 ATAS/436/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 1er juin 2004
1ère Chambre
En la cause
Madame T__________, demandeurs
comparant par Me Bertrand REICH, en l’étude duquel elle élit domicile
et
Monsieur T__________, comparant par Me Philippe GIROD
en l’étude duquel il élit domicile
contre
CAISSE DE PENSION PREVOYANCE VIEILLESSE défenderesses
D’ENTREPRISES DE LA X__________,
domiciliée Bahnhofstrasse 86 à Aarau
et
RENTENANSTALT, domiciliée Quai Général-Guisan 40 à Zurich
EN FAIT
Par jugement du 31 octobre 2000, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le 3 mars 1989 à Genève par Monsieur T__________, né le août 1964 et Madame T__________, née CHARGELEGUE le janvier 1970. Le Tribunal a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie LPP accumulée par Monsieur T__________ durant le mariage, étant précisé que Madame T__________ n’avait pas accumulé de prestation de sortie LPP durant le mariage.
La Cour de justice, dans un arrêt du 22 juin 2001, a confirmé le jugement du Tribunal de première instance s’agissant de la dissolution du mariage et de la question du partage des avoirs de prévoyance LPP.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 décembre 2000.
Le Tribunal de première instance a transmis la cause au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Ce dernier a écrit le 16 décembre 2003 à la RENTENANSTALT à laquelle est affilié Monsieur T__________, afin d’obtenir une attestation des avoirs de libre passage constitués depuis le mariage le 3 mars 1989 jusqu’au 5 décembre 2000.
Il appert du courrier de la RENTENANSTALT du 5 janvier 2004 que la prestation de libre passage acquise pendant le mariage, s’élève à 13’451 fr.
Monsieur T__________ a été invité à dire s’il disposait d’avoirs auprès d’une autre institution de prévoyance. Il a alors communiqué une attestation de la Caisse de pension prévoyance vieillesse d’entreprises de la X__________. Il appert de l’extrait de compte établi au 5 décembre 2000 que la prestation est de 1’139 fr. 35.
Ces documents ont été transmis aux parties.
Madame T__________ a confirmé n’avoir pas exercé d’activité professionnelle pendant la durée du mariage et informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 du Code civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP -, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a condamné Monsieur T__________ à verser à Madame T__________ le 50% du montant de sa prestation de libre passage acquise pendant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 mars 1989, et d’autre part le 5 décembre 2000, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur T__________ est de 14’590 fr. 35 au total. Il appartiendra ainsi à Monsieur T__________ de transférer à son ex-épouse la somme de 6’725 fr. 50 (13’451 fr. : 2) par le débit de son compte à la Caisse de pension RENTENANSTALT et la somme de 569 fr. 70 (1'139 fr. 35 :2) par le débit de son compte à la Caisse de pension prévoyance vieillesse d’entreprises de la X__________ en faveur du compte de libre passage ouvert au nom de Madame T__________.
L’institution de prévoyance défenderesse versera en conséquence des intérêts compensatoires à la demanderesse, dès le 5 décembre 2000.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Invite la Caisse de pension de la RENTENANSTALT à transférer, du compte de Monsieur T__________, la somme de 6’725 fr. 50 et la X__________ la somme de 569 fr. 70 en faveur du compte de libre passage ouvert au nom de Madame T__________.
Invite les Caisses de pension RENTENANSTALT et X__________ à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, dès le 5 décembre 2000 jusqu'au moment du transfert.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe