POUVOIR JUDICIAIRE
a/1857/2003 ATAS/9/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 7 janvier 2004
4ème Chambre
En la cause
Madame P__________
recourante
contre
GENERALI ASSURANCES GENERALES, Rue de la Fontaine 1, Genève
intimée
Attendu en fait que par décision du 11 avril 2003, la GENERALI ASSURANCES (ci-après la GENERALI) a refusé la prise en charge des frais découlant de l’annonce d’accident de Madame P__________, motif pris de l’absence de tout événement accidentel ;
Que l’intéressée a formé opposition auprès de la GENERALI en date du 28 avril 2003, mentionnant une chute qui l’aurait blessée à la nuque ;
Que par décision sur opposition du 18 juillet 2003, la GENERALI a rejeté l’opposition de l’intéressée ;
Que par acte du 29 septembre 2003, Madame P__________ a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, rappelant les circonstances de l’accident ;
Qu’invitée à se déterminer, la GENERALI, par lettre du 5 novembre 2003, a informé le Tribunal que compte tenu du courrier de l’employeur de la recourante, elle était disposée à reconnaître l’événement accidentel du 14 août 2002 et qu’elle annulait sa décision sur opposition du 18 juillet 2003 ;
Considérant en droit que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-accident, à moins que la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) n’y déroge expressément (art. 1, alinéa 1 LAA);
Qu’aux termes de l’art. 106 LAA, en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai de recours contre les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance est de trois mois ;
Qu’ainsi, le recours déposé par l’assurée le 23 septembre 2003 et reçu au greffe du Tribunal cantonal des assurances sociales le 29 septembre 2003 l’a été en temps utile ;
Qu’au surplus, l’assurée étant domiciliée à Genève, le Tribunal de céans est compétent (art. 58 alinéa 1 LPGA),
Que conformément à l’art. 53, alinéa 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer sa décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’espèce, la GENERALI a informé le Tribunal de céans en date du 5 novembre 2003 qu’elle était disposée à reconnaître l’événement accidentel du 14 août 2002 et qu’elle annulait en conséquence sa décision sur opposition du 18 juillet 2003 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision de la GENERALI annulant sa décision sur opposition du 18 juillet 2003 ;
Déclare le recours sans objet ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
Raye la cause du rôle.
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe