POUVOIR JUDICIAIRE
A/2258/2003 ATAS/589/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 19 juillet 2004
En la cause
Madame M__________
demanderesse
contre
SWICA CENTRE DE SERVICE X__________ UO Assurances, case postale 2550, 4002 BÂLE
défendeur
EN FAIT
Madame M__________, née le mai 1956 travaillait depuis le 14 octobre 1989 pour la X__________ en tant que « collaboratrice restaurant » pour les restaurants de XX__________, des XY__________, de Rhône XZ__________ et depuis le 14 août 2000 pour le restaurant d’Onex, propriétés de la X__________.
Elle était assurée en cas de maladie par un contrat d’assurance collective indemnité journalière selon la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA) auprès de l’assurance SWICA (ci-après : l’assurance), lequel prévoyait dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001 une indemnité journalière correspondant à 90 % du salaire brut, durant 730 jours. Ce contrat porte le n° 9'000'000 et a été cosigné par l’assurance et la X__________ le 14 août 2000.
Depuis le 6 mars 2002, Mme M__________ a subi une incapacité totale de travail pour maladie et a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance.
Par courrier du 29 janvier 2003, la X__________ a résilié le contrat de travail de l’assurée avec effet au 30 avril 2003 « conformément à l’expiration du délai de protection selon l’art. 336c du code des obligations ». La X__________ relevait que le problème de santé de l’employée ne lui permettait pas d’assurer une activité dans le restaurant d’Onex. Etait mentionnée comme annexe : « SWICA aide-mémoire assurance accidents, SWICA (perte de salaire), Questionnaire caisse de retraite ».
Le 10 février 2003, l’assurée a écrit à la chambre d’appel de la juridiction des Prud’hommes en demandant notamment qui, suite à son licenciement, allait lui verser ses 720 jours d’indemnités en cas de maladie et requis un rendez-vous « afin de poursuivre ce problème dans le bon sens ».
Le 20 mars 2003, l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI).
Par courrier non daté, l’assurée a écrit à l’assurance en s’étonnant que les indemnités journalières pour les mois d’avril à août 2003 ne lui étaient toujours pas payées.
Le 23 septembre 2003, l’assurance a répondu qu’elle devait malheureusement lui signaler qu’elle n’était plus assurée depuis mai 2003 dès lors qu’elle n’avait pas, conformément à ce qui était prévu dans « l’aide-mémoire », fait valoir son droit de passage en assurance individuelle dans les 90 jours suivant la sortie du cercle des assurés ou la cessation du contrat, voire suivant la réception de l’aide-mémoire qui lui avait été remis.
Le 9 septembre 2003 l’assurance a prié l’assurée de bien vouloir remplir le formulaire joint pour une demande de prestations de l’AI.
Le 29 septembre 2003, l’assurée a informé l’assurance que son mari avait rempli « les courriers » dans les délais et qu’elle était en droit d’obtenir son salaire durant 720 jours de maladie. Par ailleurs, elle l’informait que la demande AI avait été expédiée le 20 mars 2003 par pli recommandé.
Le 7 octobre 2003, l’assurée a écrit à la caisse suisse de compensation qu’elle ne recevait plus de salaire depuis le 31 avril 2003 et que sans réponse favorable, elle était dans l’obligation de constituer un dossier afin de faire valoir ses droits auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS). Ce courrier a été transmis à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI) qui a répondu à l’assurée le 23 octobre 2003 en l’informant que son dossier était toujours à l’instruction.
Le 15 octobre 2003, l’assurance a demandé à l’assurée une copie de toutes les correspondances reçues et adressées au Service du personnel de la X__________ et à la SWICA concernant sa demande de libre passage en assurance individuelle.
Le 12 novembre 2003, l’assurance a répondu à l’assurée qu’après avoir examiné les documents fournis, elle n’était pas en mesure de satisfaire à sa demande de passage en assurance individuelle. Le mémorandum concernant les formalités pour le libre passage en assurance individuelle lui avait été remis par la X__________ avec le courrier du 29 janvier 2003. Aucune demande d’offre n’avait été rédigée par l’assurée.
Le 20 novembre 2003, le mari de l’assurée a écrit à l’assurance en relevant qu’il avait demandé de plus amples renseignements sur l’aide-mémoire, la perte de salaire, etc. et que sa correspondance avait été complètement négligée. Les imprimés à remplir avaient toujours été transmis à la X__________ ou à l’assurance à Bâle. Il y avait certainement eu quelque part une négligence.
Le même jour, l’assurée a déposé une demande devant le TCAS en requérant le versement d’indemnités journalières de la part de l’assurance.
Elle avait eu deux rendez-vous avec la cheffe du personnel de la X__________, de chacun 5 minutes, laquelle lui avait fait savoir qu’ils reconnaissaient que ce qui lui arrivait était de leur faute, qu’elle n’était pas en état de reprendre son travail, qu’elle pouvait faire une demande AI sans problème et qu’elle serait de toute façon payée jusqu’au bout de sa maladie. Elle avait régulièrement transmis des certificats médicaux de son médecin.
Le TCAS a fixé un délai à l’assurance au 15 décembre 2003 pour lui faire parvenir ses observations, puis, n’ayant reçu aucune réponse, l’a prolongé au 30 janvier 2004.
Le 30 décembre 2003, l’assurance a transmis un dossier de pièces mais ne s’est pas prononcée sur le recours.
Le 13 février 2004, la demanderesse a demandé au TCAS où en était l’état de la procédure et précisé notamment qu’elle avait 16 années d’expérience dans l’hôtellerie dont 13 ans à la X__________. Elle avait dans son activité au restaurant d’Onex été victime de son gérant et de son supérieur « incongru ». Après un an de maladie pour dépression, elle avait reçu son congé, suite à un entretien expéditif avec deux supérieurs au cours duquel on lui avait signalé qu’on lui paierait 720 jours si elle était à l’AI. Il n’était pas acceptable que la X__________ « joue » avec son assurance maladie. Il n’y avait plus de respect de la parole donnée.
Le 19 avril 2004, le TCAS a requis de l’assurance une copie de l’aide-mémoire et de ses conditions générales d’assurance (CGA) et lui a fixé un nouveau délai au 3 mai 2004 pour répondre à la demande.
L’assurance a communiqué ses CGA ainsi que le contrat d’assurance collective le 4 mai 2004 mais n’a toutefois pas répondu à la demande. Elle a signalé que l’aide-mémoire devait être demandé à la X__________.
Le 17 mai 2004, la X__________, sur demande du TCAS, a transmis une copie de l’aide-mémoire et précisé que la demanderesse avait eu un entretien le 28 janvier 2003 avec ses supérieurs. Les modalités à remplir suite à son départ lui avaient été préalablement communiquées oralement.
Le 29 juin 2004, sur demande du TCAS, l’OCAI a versé une copie de son dossier à la procédure et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Dans un arrêt du 30 mars 2004, cependant, le Tribunal administratif (ci-après TA) a constaté d’office la nullité de l’art. 1 let. r LOJ, considérant que le TCAS avait été créé en violation de l’art. 131 de la Constitution genevoise - Cst GE -.
b) Force est de constater que cette conclusion ne saurait lier le tribunal de céans, aux motifs suivants :
elle ne figure pas dans le dispositif de l’arrêt. Or, seul le dispositif d’un jugement peut acquérir l’autorité de la chose jugée, et non ses motifs. L’autorité de la chose jugée ne s’étend à ceux-ci que dans la mesure où le dispositif y renvoie expressément et où ils se rapportent à la question litigieuse (ATF 96 I 295 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 248 ss ; Habscheid, droit judiciaire privé suisse, 1981 p. 313 et ss.).
l'autorité de la chose jugée ne vaut quoi qu’il en soit que pour les moyens que le tribunal pouvait examiner (cf. Knapp, op. cit. p. 251). Or, il apparaît en l’espèce douteux que le TA devait, et même pouvait, à l’occasion d’un recours interjeté pour violation des droits politiques contre un arrêté du Conseil d’Etat fixant la date de l’élection des juges assesseurs au TCAS, contrôler la constitutionnalité de la loi instituant cette juridiction.
une loi inconstitutionnelle ne saurait être déclarée nulle. Seul, l’acte pris en application de celle-ci est annulable (cf. Jean-François Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, vol. I, 1991, p. 178, note 430). Il convient au surplus de relever qu’un tribunal se doit en règle générale d’agir avec retenue, plus particulièrement lorsque les conséquences de l’annulation bouleverseraient tout un régime juridique (ATF 112 Ia 313). Tel est manifestement le cas ici, dès lors que le considérant topique de l’arrêt du TA revient à nier l’existence d’une juridiction qui fonctionne depuis le 1er août 2003 déjà, et dont les juges titulaires, ainsi que les juges suppléants, ont été régulièrement élus.
c) Le TCAS examine d’office sa compétence ; vu l’arrêt du TA du 30 mars 2004 niant jusqu’à son existence, il a également à vérifier la conformité à l’art. 131 Cst GE de la loi l’instituant.
Le TCAS est une juridiction administrative spéciale, en ce sens qu’elle traite du domaine particulier des assurances sociales. Il y a lieu de rappeler que selon l’art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales -LPGA-, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Cette disposition légale fédérale oblige les cantons à regrouper tout le contentieux des assurances sociales sous le même toit, contentieux jusque là réparti à Genève entre diverses commissions cantonales de recours et le TA. C’est ainsi pour répondre à l’exigence posée par la loi fédérale que le législateur genevois a créé le TCAS.
Selon l’art. 131 al. 1 Cst GE, « La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes civiles et pénales ; elle en règle le nombre, l’organisation, la juridiction et la compétence ». Lors de la création du TA en 1971, la disposition constitutionnelle a été complétée par un alinéa 2, libellé comme suit : «Un tribunal administratif est institué pour statuer sur les recours de droit administratif dans les cas où la loi le prévoit ».
La Constitution s’interprète selon les mêmes principes que les lois ordinaires. Les règles d’interprétation permettant au juge de dégager le sens d’une disposition sont connues : ce dernier peut recourir à une interprétation littérale, historique, téléologique ou systématique de la norme. Le juge devra partir prioritairement du texte clair de la loi. Le TA, dans son arrêt du 30 mars 2004, a considéré que le texte de l’art. 131 al. 2 Cst GE ne laissait pas de place pour d’autres tribunaux statuant sur les recours de droit administratif ; il a interprété « un tribunal » comme signifiant « un seul tribunal ». Or, l’art. 131 al. 2 Cst GE précise que ce tribunal administratif est institué « dans les cas où la loi le prévoit ». C’est dire que nécessairement le reste du contentieux administratif relève d’autres juridictions. Ainsi l’interprétation littérale permet à elle seule de conclure que le terme « un » doit être qualifié, grammaticalement, d’article indéterminé.
Une telle analyse est du reste confirmée par les interprétations historique et téléologique. Il résulte des travaux préparatoires (Mémorial du Grand Conseil – MGC - 1970, p. 554 ss.) que le législateur en 1970 entendait créer, aux côtés des juridictions civiles et pénales existantes prévues à l’art. 131 al. 1 Cst GE, un tribunal administratif indépendant du pouvoir exécutif. Ce tribunal était destiné à remplacer les autres autorités – Conseil d’Etat, commissions de recours, etc… qui avaient à connaître des recours contre les décisions des départements. Il n’était cependant pas question que ce remplacement soit général, raison pour laquelle ce tribunal s’était vu doté de compétences d’attribution. Il était évident que certaines commissions spéciales devaient subsister, notamment en raison de leur composition particulière (composition paritaire, experts…). Selon le Mémorial du Grand Conseil, p. 557, « dans le système envisagé, le TA, le Conseil d’Etat et les commissions spécialisées dont le maintien aura été décidé, constitueront autant de juridictions administratives distinctes et indépendantes, entre lesquelles se répartiront les compétences ».
Dès le 1er janvier 2000, le TA a été mis au bénéfice d’une clause générale de compétence. Il est ainsi devenu la juridiction administrative supérieure de droit commun (art. 56 A LOJ). A nouveau, le maintien des commissions de recours spéciales a été expressément réaffirmé (MGC 1997, p. 9430). La constitutionnalité de ces juridictions n’a de plus jamais été remise en cause, ni par le TF ni par le TFA. On ne voit pas dans ces conditions ce qui aurait empêché le législateur, quelques années plus tard, de confier la compétence en matière d’assurances sociales, jusque là dévolues à ces commissions de recours, à une juridiction administrative spéciale, le TCAS en l’occurrence.
Si l’on devait suivre l’interprétation du TA dans son arrêt du 30 mars 2004, non seulement le TCAS, mais également toutes les autres commissions de recours spéciales, y compris celles rattachées au TA lui-même seraient inconstitutionnels. Tel n’a manifestement pas été le but visé par le législateur.
Au vu de ce qui précède, la création du TCAS en application de la LPGA est conforme à la Constitution genevoise.
L’élection des juges assesseurs ayant par ailleurs été annulée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 janvier 2004, le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire permettant au TCAS de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux assesseurs.
Ainsi que cela ressort de la lecture des travaux préparatoires, cette réforme vise à améliorer la situation des assurés qui, en cas de litige avec un assureur privé portant sur des prestations complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire ou à l’assurance-accidents obligatoire, peuvent désormais saisir le tribunal des assurances (cf. Mémorial du Grand Conseil 2001-2002, p. 98, relatif à l’art. 56G al. 1 let. g du projet de loi PL 8636, devenu l’art. 56V al. 1 let. c LOJ).
Le TCAS est ainsi désormais saisi de l’ensemble du contentieux en matière d’assurances complémentaires privées, tant dans le domaine de l’assurance-maladie que dans celui de l’assurance-accidents.
b) L’assuré doit saisir directement l’autorité judiciaire, par la voie d’une action qui doit être intentée dans les deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation qui dérive du contrat d’assurance (art. 46 al. 1, 1ère phrase LCA) ce délai pouvant être interrompu selon les règles générales du droit privé. Le juge établit d’office les faits et apprécie librement les épreuves (art. 47 al. 2 in fine de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d’assurance privées du 23 juin 1978 – LSA).
En l’espèce, interjetée devant la juridiction compétente le 20 novembre 2003 pour des prestations litigieuses dès le 1er mai 2003, la demande est recevable.
Dans le cas précité, les conditions générales d’assurance prévoyaient que la couverture d’assurance s’éteint notamment lorsque l’assuré quitte le cercle des personnes assurées. Constatant que le contrat d’assurance collective ne contenait pas de clauses particulières limitant ou supprimant le droit aux prestations après la fin de la période de couverture, le TFA a admis que le droit aux prestations subsistait au delà de l’extinction du rapport d’assurance.
Par ailleurs, le TFA a considéré que le fait que l’assuré qui quitte le cercle des personnes assurées par l’assurance collective a le droit, en vertu des conditions générales de l’assurance collective de demander son transfert dans l’assurance individuelle ne change rien à son droit de continuer d’obtenir des prestations après l’extinction de la couverture d’assurance collective pour un événement survenu pendant la période de couverture (ATF 127 III 106 p. 109-110)
« la couverture d’assurance prend fin pour chaque assuré :
lors de son départ de l’entreprise assurée ;
à l’extinction du contrat ;
lorsqu’il atteint l’âge de 70 ans ;
en cas de séjour hors de Suisse et de la principauté du Liechtenstein, après 12 mois ;
à l’épuisement du droit aux prestations (art. 39).
En cas de sortie du groupe des assurés ou d’extinction du contrat, l’assuré domicilié en Suisse ou dans la principauté du Liechtenstein a le droit de passer dans l’assurance individuelle. Il doit pour cela faire valoir son droit de passage par écrit dans les 90 jours. Cette disposition s’applique également aux personnes au chômage au sens de l’art. 10 LACI. Les frontaliers sont assimilés aux assurés résidant en Suisse, pour autant qu’ils soient domiciliés aux environs immédiats de la frontière (art. 40).
Le preneur d’assurance est tenu de fournir suffisamment à l’avance à la personne qui sort du cercle des assurés des informations sur le droit de passage dans l’assurance individuelle et le délai à observer (art. 41).
L’assurance individuelle prend effet un jour après la sortie du cercle des personnes assurées ou après l’extinction du présent contrat (art. 42).
Lors du passage dans l’assurance individuelle, les prestations existantes sont accordées pour autant qu’elles soient adaptées aux nouvelles circonstances. A la demande de l’assuré, le délai d’attente peut être prolongé ou raccourci. Il n’est toutefois pas possible de le réduire à moins de 30 jours. Les conditions et tarifs en vigueur au moment du passage sont applicables à l’assurance individuelle. L’âge et l’état de santé au moment de l’admission dans l’assurance collective sont déterminants pour la continuation de l’assurance (art. 43).
S’il existe une incapacité de travail au moment du passage, les indemnités journalières versées sur la base du contrat collectif sont déduites de la durée des prestations de l’assurance individuelle. Les prestations d’assurance individuelle pour des incapacités de travail existant au moment du passage sont imputées à l’assurance collective » (art. 44).
b) Force est de constater que les CGA ne contiennent pas de clauses particulières limitant ou supprimant le droit aux prestations après la fin de la couverture. En particulier, le droit de demander, pour une personne sortant du cercle des assurés, son transfert dans l’assurance individuelle ne saurait être interprété selon la jurisprudence précitée comme une condition nécessaire à la continuation du versement des prestations sur la base de l’assurance collective.
Il en est de même du contrat d’assurance du 14 août 2000 lequel reprend les conditions du droit de passage dans l’assurance individuelle telles que prévues par les CGA.
c) En conséquence, la recourante est en droit de réclamer à l’intimée la continuation dès le 1er mai 2003 du versement des indemnités journalières prévues par le contrat d’assurance collective.
En cas d’incapacité de travail complète de l’assuré médicalement attestée, nous versons l’indemnité journalière convenue dans le contrat (art. 12). En cas d’incapacité de travail partielle d’au moins 25 %, l’indemnité journalière est versée proportionnellement au degré de cette incapacité de travail (art. 13). Il y a incapacité de travail lorsque l’assuré se trouve totalement ou partiellement dans l’incapacité d’exercer sa profession et toute autre activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de lui (art. 16).
b) En l’espèce, le dossier AI contient deux rapports médicaux attestant de l’incapacité totale de la demanderesse depuis mars 2002, soit un rapport médical du Dr. A__________ du 20 mai 2003, selon lequel la demanderesse était en incapacité totale de travail depuis le 18 mars 2002, l’activité exercée jusqu’à maintenant n’était plus exigible et aucune autre activité ne pouvait être exigée de l’assurée et un rapport médical du Dr. B__________ du 10 juin 2003 selon lequel l’assurée était en incapacité totale de travail depuis le 6 mars 2002 pour une durée indéterminée. Ce médecin a encore attesté sur une carte d’indemnité journalière de l’assurance une incapacité totale de travail de l’assurée le 13 novembre 2003. Le 2 octobre 2003, le Service médical régional (SMR Léman) a proposé d’ordonner une expertise médicale de l’assurée, laquelle n’a pas encore été rendue.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la demanderesse est en incapacité de travail complète médicalement attestée au sens des art. 12 et 16 CGA, depuis mars 2002, date à laquelle la défenderesse a débuté le versement des indemnités journalières, et cela pour une durée indéterminée.
Partant, la demanderesse a droit aux indemnités journalières prévues par le contrat d’assurance collective indemnité journalière n° 9'000'000 du 14 août 2000, soit pendant une durée de 730 jours depuis mars 2002.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
L’admet.
Condamne la SWICA CENTRE DE SERVICE UO X__________ à verser à Mme M__________ les indemnités journalières prévues par le contrat n° 9'000'000 du 14 août 2000, dès le 1er mai 2003, jusqu’à épuisement de 730 jours, déduction faite des indemnités journalières déjà versées de mars 2002 à avril 2003.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal-Fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14, conformément aux articles 54 et 55 LOJ.
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe