POUVOIR JUDICIAIRE
A/554/2004 ATAS/583/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 19 juillet 2004
En la cause
Monsieur Y__________, représenté par le Centre social protestant, rue du Village-Suisse 14, Genève
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève
intimé
EN FAIT
Le 20 octobre 1997, M. Y__________, né le novembre 1968, d’origine jordanienne, entré en Suisse le 16 octobre 1980 et ayant obtenu la nationalité suisse le 21 mai 1997, a déposé une demande de rente de l’assurance-invalidité (AI) en raison d’un stress somatique avec tension nerveuse et musculaire depuis octobre 1996.
Selon un rapport médical du 25 septembre 1997, le Dr. A__________, spécialiste en neurologie, a requis du Dr. M. B__________, psychiatre, une évaluation de la situation de son patient. Le Dr. A__________ signalait depuis trois mois l’apparition subite d’une céphalée occipitale tenace chez son patient qui pouvait être une céphalée de tension exacerbée par les difficultés que le patient avec rencontrées dans sa vie.
Dans un rapport médical à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) du 9 décembre 1997, le Dr. A__________ a signalé qu’il n’avait vu le patient qu’une fois le 24 septembre 1997 et qu’un avis psychiatrique avisé lui paraissait souhaitable, une pathologie psychiatrique sous-jacente étant à investiguer. Il y avait atteinte à la santé depuis une durée indéterminée.
Le 22 mars 1999, à la suite d’une demande de l’OCAI, le Dr. B__________ a répondu qu’il n’avait jamais vu l’assuré.
Le 22 mai 2001, les Drs.. C__________, chef de clinique et D__________, médecin assistant de l’établissement hospitalier, département de psychiatrie, et un autre établissement hospitalier, ont rendu une expertise, à la demande de l’OCAI.
Le diagnostic était celui de trouble dépressif récurrent sévère avec symptômes psychotiques, personnalité paranoïaque et céphalées de tension empêchant une reprise de travail à 100 %. Aucune perspective d’activité professionnelle n’était actuellement à envisager. A la question « depuis quand, pour la première fois, peut-on penser que ce trouble influence négativement la capacité de travail, donc empêche cet assuré d’être intégré dans le monde économique normal ? », les experts ont répondu « depuis 1990 ».
L’assuré avait obtenu un bac scientifique en 1986 et une licence en Sciences économiques et sociales (SES) en 1990. Il avait occupé plusieurs emplois sous-qualifiés jusqu’en 1992 puis, en 1992, il avait poursuivi ses études pour un diplôme post-gradué en deux ans. En 1994, il avait travaillé comme employé de bureau dans une ambassade et sera licencié avec effet immédiat en 1995. Il avait tenté d’autres activités mais avait dû les interrompre. Son psychisme s’était modifié à cette époque avec l’apparition de céphalées de tension. Il était suivi à la consultation Est (psychiatrie Adulte) depuis janvier 2001.
Le 19 juin 2001, le Dr. E__________, médecin-conseil de l’AI, a écrit une note à la suite de l’expertise. Il fallait se poser la question de la date à laquelle le trouble existait et aurait entraîné une impossibilité de s’intégrer dans le monde économique normal depuis longtemps (voire toujours) et cela malgré le fait que l’assuré ait suivi des études supérieures et fait quelques tentatives professionnelles.
Le 2 décembre 2001, à la demande du Dr. E__________, les experts ont répondu à quelques questions complémentaires dont celle-ci : « depuis quand, pour la première fois peut-on penser que ce trouble influence négativement la capacité de travail, donc empêche cet assuré d’être intégré dans le monde économique normal ? ». Ils ont indiqué ; « depuis 1992 ».
Selon une note du Dr. E__________ du 15 janvier 2001, le trouble de la personnalité présenté par l’assuré existait depuis toujours mais se développait dès l’enfance ou l’adolescence. Il existait de façon certaine en 1992. Cela n’empêchait pas de suivre une formation mais une décompensation survenait souvent lorsque la pression augmentait. L’assuré ne pouvait pas travailler au moins depuis 1992.
Selon une attestation d’études de l’Institut universitaire d’études du développement (IUED) du 14 octobre 2002, l’assuré avait obtenu pour l’année 1992/1993 six crédits de certificats et pour l’année 1993/1994 un crédit de diplôme. L’intéressé avait reçu le certificat en études de développement le 15 octobre 1993. Il était mentionné que, par la suite, les exigences requises pour l’obtention du diplôme en études de développement n’avaient pas été satisfaites.
Selon une attestation rassemblant les extraits de comptes individuels (CI) de l’assuré datée du 22 février 2002, celui-ci a cotisé en 1994, 1995 et 1996 par le biais de timbres de cotisations et en 1998 comme personne sans activité lucrative. En août et septembre 1994, il a cotisé comme salarié sur la base d’un revenu de fr. 545.-.
Le 4 février 2003, le Dr. A__________, a attesté qu’il avait examiné l’assuré le 24 septembre 1997 en raison d’une céphalée de tension pulsative quotidienne ayant commencé en été 1997 et qui était invalidante depuis juillet 1997 avec un blocage cervical important. Elle était constante depuis ce temps-là.
Le 3 juillet 2003, l’OCAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré en relevant que celui-ci n’avait eu aucun empêchement dans ses études jusqu’au 15 octobre 1993, ce qui avait pour conséquence que la survenance de l’invalidité à un taux de 100 % pouvait être fixée au 15 octobre 1994, date à laquelle il ne remplissait toutefois pas les conditions d’assurance.
Le 17 juillet 2003, le Dr. C__________ a écrit à l’OCAI pour compléter l’expertise psychiatrique du 22 mai 2001 laquelle contenait une erreur. En effet, l’incapacité de travail complète de l’assuré n’avait débuté qu’en juillet 1997 et non pas en 1990 puisque depuis cette date l’assuré avait occupé plusieurs emplois et suivi un diplôme post-gradué pour ses études durant deux ans.
Le 25 juillet 2003, l’assuré a fait opposition à la décision de l’OCAI du 3 juillet 2003 en relevant que l’incapacité de travail n’était survenue qu’au cours de l’année 1997 comme l’attestaient les Drs. A__________ et C__________. Il avait d’ailleurs continué ses études en 1994. En outre, étant arrivé en Suisse en 1979, il remplissait la condition de la résidence en Suisse depuis plus de dix ans.
Le 7 janvier 2004, l’assuré a transmis à l’OCAI une attestation d’études de l’IUED du 4 septembre 2003, selon laquelle il s’était inscrit comme étudiant régulier pour l’année académique 1993/1994 en programme de diplôme en études du développement comportant quatre séminaires annuels à choix et la rédaction d’un mémoire. Il avait suivi les quatre séminaires et rendu deux travaux sur quatre obtenant les notes de 4.25 et 4 (sur un maximum de 6). Ces résultats n’avaient que partiellement validé le programme.
Le 12 février 2004, l’OCAI a rejeté l’opposition. L’assuré avait cessé toute activité en 1992. En octobre 1993 il n’avait pas terminé la formation entreprise et en 1994 il n’avait travaillé que deux mois, soit en août et septembre, période pour laquelle des cotisations AVS avaient été payées. En conséquence, il fallait considérer que depuis octobre 1993 au plus tard, l’assuré présentait une incapacité de gain d’au moins 40 %. La survenance de l’invalidité devait être fixée en octobre 1994. Or, l’assuré ne présentant pas à cette date une année entière de cotisations, les conditions d’assurance n’étaient pas satisfaites. Un degré de 100 % étant reconnu à l’assuré, celui-ci pouvait prétendre à des prestations complémentaires de l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA).
Le 16 mars 2004, l’assuré a recouru au Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) à l’encontre de la décision sur opposition.
Il avait suivi sa scolarité en Suisse dès l’âge de onze ans et avait obtenu un bac scientifique en 1986 puis une licence en Sciences économiques et sociales en 1990. Il n’avait pas cotisé à l’AVS/AI avant l’année 1994 car il n’avait trouvé que des « petits boulots alimentaires et non-annoncés ». Il avait ensuite cotisé en 1994-1995 et 1996 par le biais de timbres-cotisations réservés aux étudiants.
Ne trouvant pas de travail adapté à sa formation il avait recommencé des études dès 1992 et avait obtenu en 1993 un certificat d’études en développement puis suivi quatre séminaires durant l’année académique 1993/1994 en vue d’un diplôme d’études supérieures. Il avait finalement renoncé à celui-ci et avait recherché un emploi sans succès jusqu’en 1997, date à laquelle il s’était mis à souffrir très régulièrement de céphalées de tensions, puis d’une maladie psychiatrique invalidante.
L’OCAI se comportait comme si le rectificatif du Dr. C__________ du 17 juillet 2003 n’existait pas, ce qui était choquant. Le Dr. E__________ ne l’avait jamais examiné ce qui relativisait son avis médical. Par ailleurs, il avait bien été capable de travailler postérieurement au 15 octobre 1993, ce que l’OCAI mentionnait. La remise du certificat d’études le 15 octobre 1993 n’était pas déterminant pour faire partir le délai de l’incapacité de travail. Il avait d’ailleurs continué une formation sérieuse durant encore une année.
Le 29 avril 2004, l’OCAI a répliqué. Le seul certificat du Dr. A__________ du 4 février 2003 ne pouvait remettre en cause la date de la survenance de l’invalidité, soit octobre 1994, puisque celle-ci avait été mise en évidence par d’autres médecins bien antérieurement.
Le courrier du 17 juillet 2003 du Dr. C__________ ne s’appuyait sur aucun élément médical précis et n’était pas contradictoire avec les pièces ayant fondé la décision de l’OCAI puisqu’il parlait d’une incapacité de travail complète ayant débuté en 1997 alors que l’OCAI se basait sur une incapacité de gain de 40 % au moins.
Le 4 juin 2004, le recourant a maintenu les termes de son recours.
EN DROIT
a) La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 1 let. r LOJ).
Dans un arrêt du 30 mars 2004, cependant, le Tribunal administratif (ci-après TA) a constaté d’office la nullité de l’art. 1 let. r LOJ, considérant que le TCAS avait été créé en violation de l’art. 131 de la Constitution genevoise - Cst GE -.
b) Force est de constater que cette conclusion ne saurait lier le tribunal de céans, aux motifs suivants :
elle ne figure pas dans le dispositif de l’arrêt. Or, seul le dispositif d’un jugement peut acquérir l’autorité de la chose jugée, et non ses motifs. L’autorité de la chose jugée ne s’étend à ceux-ci que dans la mesure où le dispositif y renvoie expressément et où ils se rapportent à la question litigieuse (ATF 96 I 295 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 248 ss ; Habscheid, droit judiciaire privé suisse, 1981 p. 313 et ss.).
l’autorité de la chose jugée ne vaut quoi qu’il en soit que pour les moyens que le tribunal pouvait examiner (cf. Knapp, op. cit. p. 251). Or, il apparaît en l’espèce douteux que le TA devait, et même pouvait, à l’occasion d’un recours interjeté pour violation des droits politiques contre un arrêté du Conseil d’Etat fixant la date de l’élection des juges assesseurs au TCAS, contrôler la constitutionnalité de la loi instituant cette juridiction.
une loi inconstitutionnelle ne saurait être déclarée nulle. Seul, l’acte pris en application de celle-ci est annulable (cf. Jean-François Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, vol. I, 1991, p. 178, note 430). Il convient au surplus de relever qu’un tribunal se doit en règle générale d’agir avec retenue, plus particulièrement lorsque les conséquences de l’annulation bouleverseraient tout un régime juridique (ATF 112 Ia 313). Tel est manifestement le cas ici, dès lors que le considérant topique de l’arrêt du TA revient à nier l’existence d’une juridiction qui fonctionne depuis le 1er août 2003 déjà, et dont les juges titulaires, ainsi que les juges suppléants, ont été régulièrement élus.
c) Le TCAS examine d’office sa compétence ; vu l’arrêt du TA du 30 mars 2004 niant jusqu’à son existence, il a également à vérifier la conformité à l’art. 131 Cst GE de la loi l’instituant.
Le TCAS est une juridiction administrative spéciale, en ce sens qu’elle traite du domaine particulier des assurances sociales. Il y a lieu de rappeler que selon l’art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales -LPGA-, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Cette disposition légale fédérale oblige les cantons à regrouper tout le contentieux des assurances sociales sous le même toit, contentieux jusque là réparti à Genève entre diverses commissions cantonales de recours et le TA. C’est ainsi pour répondre à l’exigence posée par la loi fédérale que le législateur genevois a créé le TCAS.
Selon l’art. 131 al. 1 Cst GE, « La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes civiles et pénales ; elle en règle le nombre, l’organisation, la juridiction et la compétence ». Lors de la création du TA en 1971, la disposition constitutionnelle a été complétée par un alinéa 2, libellé comme suit : «Un tribunal administratif est institué pour statuer sur les recours de droit administratif dans les cas où la loi le prévoit ».
La Constitution s’interprète selon les mêmes principes que les lois ordinaires. Les règles d’interprétation permettant au juge de dégager le sens d’une disposition sont connues : ce dernier peut recourir à une interprétation littérale, historique, téléologique ou systématique de la norme. Le juge devra partir prioritairement du texte clair de la loi. Le TA, dans son arrêt du 30 mars 2004, a considéré que le texte de l’art. 131 al. 2 Cst GE ne laissait pas de place pour d’autres tribunaux statuant sur les recours de droit administratif ; il a interprété « un tribunal » comme signifiant « un seul tribunal ». Or, l’art. 131 al. 2 Cst GE précise que ce tribunal administratif est institué « dans les cas où la loi le prévoit ». C’est dire que nécessairement le reste du contentieux administratif relève d’autres juridictions. Ainsi l’interprétation littérale permet à elle seule de conclure que le terme « un » doit être qualifié, grammaticalement, d’article indéterminé.
Une telle analyse est du reste confirmée par les interprétations historique et téléologique. Il résulte des travaux préparatoires (Mémorial du Grand Conseil – MGC - 1970, p. 554 ss.) que le législateur en 1970 entendait créer, aux côtés des juridictions civiles et pénales existantes prévues à l’art. 131 al. 1 Cst GE, un tribunal administratif indépendant du pouvoir exécutif. Ce tribunal était destiné à remplacer les autres autorités – Conseil d’Etat, commissions de recours, etc… qui avaient à connaître des recours contre les décisions des départements. Il n’était cependant pas question que ce remplacement soit général, raison pour laquelle ce tribunal s’était vu doté de compétences d’attribution. Il était évident que certaines commissions spéciales devaient subsister, notamment en raison de leur composition particulière (composition paritaire, experts…). Selon le Mémorial du Grand Conseil, p. 557, « dans le système envisagé, le TA, le Conseil d’Etat et les commissions spécialisées dont le maintien aura été décidé, constitueront autant de juridictions administratives distinctes et indépendantes, entre lesquelles se répartiront les compétences ».
Dès le 1er janvier 2000, le TA a été mis au bénéfice d’une clause générale de compétence. Il est ainsi devenu la juridiction administrative supérieure de droit commun (art. 56 A LOJ). A nouveau, le maintien des commissions de recours spéciales a été expressément réaffirmé (MGC 1997, p. 9430). La constitutionnalité de ces juridictions n’a de plus jamais été remise en cause, ni par le TF ni par le TFA. On ne voit pas dans ces conditions ce qui aurait empêché le législateur, quelques années plus tard, de confier la compétence en matière d’assurances sociales, jusque là dévolues à ces commissions de recours, à une juridiction administrative spéciale, le TCAS en l’occurrence.
Si l’on devait suivre l’interprétation du TA dans son arrêt du 30 mars 2004, non seulement le TCAS, mais également toutes les autres commissions de recours spéciales, y compris celles rattachées au TA lui-même seraient inconstitutionnels. Tel n’a manifestement pas été le but visé par le législateur.
Au vu de ce qui précède, la création du TCAS en application de la LPGA est conforme à la Constitution genevoise.
L’élection des juges assesseurs ayant par ailleurs été annulée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 janvier 2004, le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire permettant au TCAS de siéger sans assesseur à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux assesseurs.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ et 60 LPGA).
Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalide si l’atteinte les empêchent d’accomplir leurs travaux habituels. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28, al. 1 LAI). Dans les cas pénibles, une invalidité de 40% au moins ouvre le droit à une demi-rente. (art. 28 al. 1bis LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003).
Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance.
S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l’art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins ou dès qu’il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 2 LAI ; ATF 126 V 9 consid. 2b et les références ; consid. 4.3.1 de l’arrêt P. du 1er mai 2003, I 780/02).
A teneur de l’art. 36 al. 1 LAI, ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui lors de la survenance de l’invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations.
Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance e l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd., Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtsplege, 2ème éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
Dans un arrêt du 20 juin 2003, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a admis que pour déterminer le moment où l’atteinte à la santé dont souffrait le recourant (un trouble schizo-affectif) avait entraîné une incapacité de travail, il suffisait de se fonder sur l’avis du psychiatre selon lequel la capacité de travail de l’assuré s’était amenuisée rapidement dès sa sortie de l’adolescence, jusqu’à devenir nulle, ce qui n’avait pu être constaté qu’à la suite d’une hospitalisation de l’assuré alors qu’il avait trente et un ans. Compte tenu de la période à laquelle les troubles psychiques étaient apparus (l’assuré avait environ seize ans), de la rapidité de leur aggravation et du laps de temps écoulé, on devait admettre que l’invalidité était déjà survenue lorsque l’assuré avait eu vingt-huit ans au plus tard, soit à une date où les conditions d’assurance n’étaient pas remplies. Le TFA a relevé que l’appréciation du psychiatre était du reste confortée par le fait que malgré son intelligence, l’assuré n’avait pas pu acquérir de formation professionnelle et qu’il n’avait exercé aucune activité lucrative soumise à cotisations de l’AVS avant d’avoir atteint l’âge de vingt-huit ans (ATF du 20 juin 2003 en la cause I 645/02 consid. 8.2).
En l’espèce, les experts ont considéré le 22 mai 2001 que le recourant était atteint dans sa capacité de travail depuis 1990, puis, le 2 décembre 2001 ils ont estimé que tel était le cas depuis 1992 pour enfin, dans un rectificatif du 17 juillet 2003, considérer que l’incapacité de travail complète de l’assuré n’avait débuté qu’en juillet 1997. Cette dernière appréciation se fonde sur le fait que l’assuré avait occupé jusqu’à cette date plusieurs emplois et suivi un diplôme post-gradué durant deux ans.
Le Tribunal de céans constate qu’au vu de ces variations, peu motivées médicalement, l’expertise ne saurait sur ce point avoir force probante.
Quant au Dr. A__________ qui atteste d’une incapacité de travail de l’assuré depuis juillet 1997, il ne mentionne que la céphalée de tension alors que le recourant souffre en outre d’un trouble dépressif récurrent sévère avec symptôme psychotique et personnalité paranoïaque. Par ailleurs, ce médecin n’a vu l’assuré qu’à une seule reprise. Dans ces conditions, la date de la survenance de l’incapacité de travail, soit juillet 1997, n’est pas rendue vraisemblable.
Quant au Dr. E__________, il estime dans un avis du 19 juin 2001 qu’il faut se poser la question de la date à laquelle le trouble existait et avait entraîné une impossibilité de s’intégrer dans le monde économique normal et y répond le 15 janvier 2002 d’abord de façon théorique en estimant qu’un tel trouble existait depuis toujours mais se développait dès l’enfance ou l’adolescence, et puis en arrêtant l’année 1992. Cet avis n’a pas en lui-même force probante dès lors que le Dr. E__________ n’a pas examiné le recourant et qu’il reprend les déclarations des experts dont on a vu ci-avant qu’elles avaient varié.
Dans ces circonstances, il convient d’admettre qu’il n’est pas rendu vraisemblable, du point de vue médical que l’atteinte à la santé du recourant a en tous les cas entraîné une incapacité de travail dès le 15 octobre 1993, date retenue par l’OCAI.
En application de la jurisprudence précitée, il convient d’admettre que la formation acquise est un critère important pour apprécier le moment où l’assuré n’avait plus de capacité de travail économiquement exploitable.
Le Tribunal de céans constate que le recourant a régulièrement poursuivi des études en obtenant un bac en 1986 et une licence en 1990. Il est admis qu’il a occupé plusieurs emplois jusqu’en 1992, même si son extrait de CI ne les mentionne pas, faute de cotisations AVS versées sur ces salaires.
Enfin, il s’est inscrit à l’IUED pour les années académiques 1992/1993 et 1993/1994 et a obtenu le 15 novembre 1993 un certificat en études du développement puis suivi en 1993/1994 quatre séminaires du programme de diplôme et rendu deux travaux sur quatre. Il a ensuite travaillé en août et septembre 1994 mais d’une façon non significative au vu du revenu peu élevé mentionné dans l’extrait de CI. Le recourant a ainsi pu acquérir une formation par l’obtention d’un bac, d’une licence, d’un certificat en études du développement et d’une année d’études supplémentaire.
Le recourant a terminé ses études en septembre 1994 et non pas au 15 octobre 1993 dès lors que durant l’année 1994 il a suivi régulièrement les quatre séminaires du programme du diplôme de l’IUED et rendu la moitié des travaux requis, soit deux sur quatre. Même si le diplôme n’a pas été obtenu, il est avéré que le recourant a étudié durant l’année académique 1993/1994 en répondant aux trois quarts des exigences requises puisqu’il a suivi les quatre séminaires précités et obtenu des notes suffisantes aux deux travaux rendus.
En conséquence, il convient de considérer que le recourant a présenté en moyenne une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable dès le 1er septembre 1994.
Partant, le droit à la rente prend naissance le 1er septembre 1995, soit à une période où le recourant a effectivement cotisé durant une année au minimum puisque l’extrait de CI atteste de cotisations par le biais de timbres en 1994 et 1995.
L’OCAI ayant reconnu au recourant un degré d’invalidité de 100 %, taux qu’il convient de confirmer au vu des conclusions de l’expertise du 22 mai 2001, le recourant a droit à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI).
Selon l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des arriérés s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.
Le recourant ayant déposé sa demande de prestations AI le 20 octobre 1997 et l’invalidité étant survenue le 1er septembre 1995, le délai de cinq ans de l’art. 24 al. 1 LPGA est respecté. Toutefois, en application de l’art. 48 al. 2 LAI, la rente ne peut être allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande (le 20 octobre 1997), soit depuis le 1er octobre 1996.
Une indemnité de fr. 1'500.- lui sera allouée, à charge de l’OCAI.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Annule la décision sur opposition de l’OCAI du 12 février 2004.
Dit que Y__________ a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er octobre 1996.
Alloue au recourant une indemnité de fr. 1'500.- à charge de l’OCAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe