A/1312/2004•ATAS/582/2004
A/1312/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales19 juil. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1312/2004 ATAS/582/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 19 juillet 2004
En la cause
Monsieur B__________
recourant
contre
ASSURA – ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, Z.I. En Budron A1, Case postale 4, 1052 Le Mont s/Lausanne
intimée
Vu la décision formelle d’ASSURA (ci-après l’assurance) du 16 janvier 2004 prononçant la mainlevée de l’opposition faite par Monsieur B__________ au commandement de payer, poursuite n° 03251168W ;
Vu l’opposition de l’assuré du 22 janvier 2004 ;
Vu la décision de l’assurance du 8 juin 2004 rejetant l’opposition ;
Vu le recours de l’assuré interjeté contre cette dernière décision par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Vu la réponse de l’assurance du 2 juillet 2004 par laquelle elle déclare requérir l’annulation de la poursuite n° 03251168W, la cause devenant sans objet ;
Attendu que l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) prévoit que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’espèce, l’assurance a fait usage de cette faculté en requérant l’annulation de la poursuite précitée ;
Qu’en conséquence, le recours devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Déclare le recours sans objet ;
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Nancy BISIN
La présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe