POUVOIR JUDICIAIRE
A/1881/2003 ATAS/585/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
3ème chambre
du 22 juillet 2004
En la cause
Monsieur P__________, comparant par CARITAS, dans les bureaux de laquelle il élit domicile.
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, 1211 Genève 29.
intimé
Attendu en fait que le 31 mai 2002, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) a rendu une décision à l’encontre de Monsieur P__________ dans laquelle il constatait, après avoir recalculé les prestations complémentaires auxquelles ce dernier avait eu droit depuis le 1er juin 1999, que des prestations avaient été versées en trop durant la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2002 ;
Que par courrier du 2 juillet 2002, l’intéressé a demandé la remise de son obligation de restituer ;
Que par décision du 14 janvier 2003, l’OCPA a rejeté la demande de remise ;
Que suite à l’opposition formée par l’assuré, l’OCPA a rendu une décision sur opposition en date du 25 août 2003 confirmant sa première décision ;
Que cette décision sur opposition a été notifiée à CARITAS, mandataire de l’assuré, en date du 27 août 2003, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception ;
Que par courrier du 1er octobre 2003, CARITAS a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Qu’invitée à se prononcer, l’autorité intimée, dans son préavis du 3 novembre 2003, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;
Que par courrier du 19 novembre 2003, CARITAS a expliqué que le recours n’avait pu être traité par Maître Alexandra GOBET WINIGER - qui s’occupait ordinairement du dossier de l’assuré - pour raison de maladie ;
Que le recours avait donc été rédigé puis envoyé par un autre collaborateur ;
Que ce collaborateur avait confondu la date figurant sur l’enveloppe - correspondant au délai de garde (2 septembre) - avec le tampon de l’office postal indiquant la date de la notification (27 août) ;
Que CARITAS a cependant demandé la restitution du délai de recours, au motif que l’avocate traitant habituellement du dossier de l’assuré avait été tenue éloignée de ses dossiers pendant plusieurs mois ;
Que par courrier du 15 janvier 2004, l’OCPA a fait remarquer que la demande motivée de restitution indiquant l’empêchement devait être présentée dans les dix jours à compter de la fin de celui-ci, ce qui n’avait pas été le cas en l’occurrence ;
Considérant en droit qu’en ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales, l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ;
Qu’en ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, le délai de recours est également de trente jours, selon l’art. 42 al. 1 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC ; J 7 15) ;
Que force est dès lors de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que le recours - daté du 1er octobre 2003 et expédié le même jour - n’a pas été déposé dans le délai légal ;
Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’au niveau fédéral une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA PA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ;
Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;
Qu’en l’espèce, aucune demande motivée de restitution indiquant l’empêchement n’a été présentée dans les dix jours ;
Qu’il ressort au contraire du courrier de CARITAS que son collaborateur s’est purement et simplement trompé dans le calcul des délais, confondant la date figurant sur l’enveloppe avec le tampon de l’office postal indiquant la date de la notification ;
Que par ailleurs, ainsi que le fait remarquer l’autorité intimée, Maître GOBET WINIGER, collaboratrice du service des consultations juridiques de CARITAS, n’est pas la seule collaboratrice de ce service et en son absence, il semble raisonnable d’exiger que les personnes qui la remplacent respectent les délais ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours interjeté par Monsieur P__________ irrecevable pour cause de tardiveté ;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe