POUVOIR JUDICIAIRE
A/1328/2003 ATAS/575/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 14 juillet 2004
En la cause
Madame M__________, comparant par CARITAS, sans élection de domicile
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne, Genève
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 1er avril 1998, l’Office cantonal AI de Genève (ci-après l’OCAI) a octroyé à Madame M__________ une rente entière d’invalidité de fr. 1910 par mois dès le 1er février 1997, assortie d’une rente ordinaire complémentaire pour son époux de fr. 573 ;
Que le 28 mars 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse), chargée du versement de la rente, a appris au cours d’un entretien téléphonique avec le service juridique de l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA) que le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève avait prononcé le divorce des époux B__________ -M__________ et que le jugement était devenu définitif et exécutoire le décembre 2001 ;
Que par décision du 1er avril 2003, la caisse a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de fr. 9548, représentant les rentes complémentaire pour époux perçues à tort pour la période de janvier 2002 à avril 2003 ;
Que l’assurée, représentée par CARITAS, a formé opposition le 9 avril 2003, excipant de sa bonne foi et d’une situation financière difficile ;
Que la caisse a rejeté l’opposition de l’intéressée par décision du 3 juillet 2003, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée ;
Que l’intéressée a interjeté recours le 30 juillet 2003 auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI ;.
Qu’elle a fait valoir qu’elle avait communiqué le jugement de divorce à l’OCPA et qu’elle était convaincue que ce service ferait suivre cette information à la caisse ;
Qu’elle a allégué d’autre part qu’elle était en très mauvaise santé et qu’elle était dans l’incapacité d’agir raisonnablement ;
Qu’elle a requis la remise de l’obligation de restituer ;
Que la cause a été transmise au Tribunal de céans le 1er août 2003 ;
Qu’invitée à se déterminer, la caisse a persisté dans ses conclusions ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 1 let. r LOJ) ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, la présente cause, introduite avant l’entrée en vigueur de la loi et pendante devant la Commission cantonale de recours, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’assurance invalidité notamment (cf. art. 56V LOJ) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à l’AI (art. 1a à 70), a moins que la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 n’y déroge expressément (art. 1 LAI, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2003) ;
Qu’interjeté dans les formes et délai légaux, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Que selon l’article 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ;
Que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile ;
Que lorsque la prestation est supprimée, la restitution doit être exigée par la caisse de compensation ayant fait le dernier versement des prestations indues (ch. 10615 et 10616 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale – DR) ;
Qu’en principe, suite à son divorce, la recourante ne saurait plus prétendre à une rente complémentaire pour conjoint (art. 34 LAI, teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003 ; article 22bis LAVS) ;
Qu’en matière de prestations de l’assurance-invalidité, la décision de restitution est établie par la caisse de compensation et notifiée par l’Office AI compétent (cf. chiffre 10622 DR et Annexe IV de la Circulaire sur la procédure dans l’AI – CPAI, teneur en vigueur au 31 décembre 2003) ;
Qu’en effet, tout acte administratif portant sur les droits ou les obligations d’une personne assurée doit revêtir la forme d’une décision écrite, rendue par l’Office AI compétent (article 49 LPGA ; article 57 LAI et 41 RAI) ;
Qu’en l’espèce, force est de constater que l’OCAI n’a pas rendu de décision ;
Que la caisse n’était pas compétente pour le faire ;
Que dans ces conditions, les décisions rendues à tort par l’intimée seront annulées ;
Que compte tenu des circonstances, il ne sera perçu aucun émolument ni alloué d’indemnité ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Reçoit le recours interjeté par Madame M__________ contre la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 3 juillet 2003 ;
Au fond :
L’admet et annule la décision sur opposition du 3 juillet 2003 et la décision de restitution du 1er avril 2003 rendues par l’intimée ;
Dit qu’il ne sera perçu aucun émolument, ni alloué d’indemnité ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe