POUVOIR JUDICIAIRE
A/1802/2003 ATAS/540/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 7 juillet 2004
En la cause
Monsieur D__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, case postale 3507, 1211 GENEVE 3
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 14 juillet 2003, l’Office régional de placement (ORP) a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de Monsieur D__________ pour une durée de 20 jours, au motif que l’intéressé avait refusé un travail convenable proposé par l’entreprise X__________;
Que l’assuré a formé réclamation en date du 25 juillet 2003, exposant qu’il exerçait déjà une activité lucrative à 50 %, que le travail proposé était temporaire et que les horaires de travail étaient incompatibles avec sa vie de famille ;
Que par décision du 5 septembre 2003, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE), groupe réclamations, a rejeté l’opposition de l’assuré ;
Que l’assuré a interjeté recours le 17 septembre 2003 ;
Que le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 10 décembre 2003 et ordonnné des enquêtes ;
Que les témoins ont été entendus le 24 mars 2004 ;
Que le Tribunal a encore interrogé X__________ par courrier du 25 mai 2004 et que la réponse de ce dernier a été communiquée aux parties ;
Que par courrier du 21 juin 2004, l’OCE a informé le Tribunal qu’à la lecture du courrier de X__________, il apparaissait que le travail proposé au recourant n’était pas convenable,
Qu’en conséquence, l’OCE a admis que la sanction prononcée à l’encontre de l’assuré n’était pas justifiée et que sa décision sur opposition devait être annulée ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’au vu des enquêtes, l’intimé a admis que l’emploi proposé au recourant n’était pas convenable au sens de l’article 16 alinéa 2 lettre c LACI ;
Que dès lors la sanction prononcée à l’encontre du recourant le 14 juillet 2003 n’était pas justifiée ;
Que le recours sera en conséquence admis et la décision annulée ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par Monsieur D__________ contre la décision sur opposition de l’OCE du 5 septembre 2003 ;
Au fond :
L’admet et annule la décision sur opposition ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe