POUVOIR JUDICIAIRE
A/1368/01/2/AVS ATAS/568/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 13 juillet 2004
En la cause
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, rte de Chêne à Genève
Demanderesse en mainlevée d’opposition
contre
Monsieur G__________, comparant avec élection de domicile par Me Jean-Bernard WAEBER, avocat
(en sa qualité d’ancien président de l’X__________ dissoute)
défendeur
Vu l’action en responsabilité intentée par la Caisse à l’encontre de M. G__________, portant sur le montant de 9'905 fr. de cotisations impayées et frais divers;
Vu les écritures des parties et les pièces au dossier;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 16 décembre 2003 et 6 juillet 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion, la caisse étant d’accord de renoncer aux intérêts moratoires et frais de sommation, soit un montant de 719 fr. 95 arrondi à 720 fr., et d’accord également avec un versement mensuel sur 5 ans, ce qui correspond à un versement de 153 fr. par mois, puisque le montant de la dette est ainsi ramené 9'175 fr., le défendeur s’engageant pour sa part à verser 153 fr. par mois, la première fois le 30 septembre 2004 ;
Qu’en matière d’action en responsabilité basée sur l’art. 52 LAVS, le juge peut entériner un accord intervenu entre les parties, pour autant qu’il soit conforme à la loi ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque l’intégralité des cotisations impayées seront versées dans le délai de prescription de 5 ans;
Qu’il convient donc d’entériner cet accord.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la caisse de ce que le montant réclamé, une fois déduits les frais de sommation et intérêts moratoires, est de 9'175 fr., et de ce qu’elle accepte un payement mensuel de 153 fr, dès le 30 septembre prochain.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte au défendeur de ce qu’il s’engage à verser 153 fr. par mois à la caisse, la première fois le 30 septembre 2004 ;
L’y condamne en tant que de besoin.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe